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TRIBUNAL CANTONAL |
TU07.009451-110023 70/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 13 octobre 2011
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Creux et Mme Bendani
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 125 CC; 140 aCC; 405 al. 1 CPC; 4 al. 1, 451 ch. 2, 452 al. 2, 466 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, et du recours joint formé par X.________X.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2010, notifié aux parties le 9 décembre 2010, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.R.________ et X.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 26 mai 2008 et 29 juin 2010 (II), dit que A.R.________ contribuera à l’entretien d’X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre 2011, puis de 800 fr. jusqu’au 30 novembre 2016 (III), dit que la pension fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à la position de l’IPC (indice suisse des prix à la consommation) du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’IPC du mois de novembre précédent, à moins que A.R.________ n’établisse que ses revenus ont augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (IV), ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever le montant de 137'263 fr. 70 sur la prestation de sortie de A.R.________ et de verser ce montant sur la police de libre passage d’X.________, auprès [...], à [...] (V) et fixé les frais de justice à 4'546 fr. pour A.R.________ et à 7'570 fr. 90 pour X.________.
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est notamment le suivant :
« I. 1. Les époux A.R.________, né le 14 septembre 1964, et X.________ le 8 mai 1968, tous deux originaires de [...] et [...] ( [...]), se sont mariés le 29 août 1997 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
- B.R.________, né le 12 septembre 1999, et
- C.R.________, né le 25 novembre 2000.
L'enfant C.R.________ est affecté depuis la naissance d'une paralysie faciale, du côté droit. Selon attestation établie par une physiothérapeute [...] le 9 octobre 2009, il est suivi en traitement de physiothérapie, pour la rééducation de cette affection, à raison d'une séance toutes les deux à trois semaines en période scolaire. Un certificat médical du Dr [...] du 14 septembre 2009 atteste en outre que le problème de santé de l'enfant C.R.________ nécessite l'application très régulière, environ toutes les deux heures, de gel dans son œil droit.
2. Les époux A.R.________ vivent séparés depuis mars 2005.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2006, immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé, les parties ont notamment prévu que la garde des enfants serait confiée à leur mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite, sur la base d'un planning établi par les intéressés. Il était par ailleurs prévu que A.R.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'680 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2006.
(…)
3. Par demande du 28 mars 2007, A.R.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes :
"I.- Le mariage de A.R.________ et d'X.________, célébré le 29 août 1997 devant l'officier de l'état civil d' [...], est rompu par le divorce.
II.- L'autorité parentale sur les enfants :
- B.R.________, né le 12 septembre 1999 et
- C.R.________, né le 25 novembre 2000,
sera exercée conjointement par les parties, la garde étant confiée à la mère.
III.- Le père exercera son droit de visite librement, d'entente avec la mère et les enfants. A défaut d'entente préférable, il est d'ores et déjà prévu que le père pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin à la reprise de l'école, alternativement chaque année aux fêtes de Noël ou de Nouvel An, de Pâques ou de Pentecôte, de l'Ascension ou du Jeûne fédéral ainsi que durant une partie des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener. Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi en fin de journée au jeudi matin à la reprise de l'école.
IV.- Le père contribuera aux frais d'entretien de ses enfants par le paiement à la mère, pour chacun d'eux, d'avance le premier jour de chaque mois, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en plus :
- fr. 1'000.— (mille francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
- fr. 1'050 .— (mille cinquante francs) depuis lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- fr. 1'100.— (mille cent francs) depuis lors et jusqu'à la majorité des enfants, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
V.- Les pensions qui précèdent, correspondant à la position de l'indice officiel des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptées le 1er janvier de chaque année à l'évolution du coût de la vie, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. Le débiteur conserve la possibilité d'établir que ses revenus n'auraient pas – ou pas entièrement – suivi l'évolution de l'indice, auquel cas l'indexation interviendra proportionnellement à cette évolution.
VI.- Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, selon des précisions qui seront apportées ultérieurement.
VII.- Les avoirs LPP des parties sont partagés conformément aux dispositions légales."
Par réponse du 4 octobre 2007, X.________ a déclaré adhérer à la conclusion I du demandeur tendant au divorce, ainsi qu'aux conclusions VI et VII, et conclu au rejet des conclusions II à IV de la demande. Renconventionnellement, elle a pris avec dépens les conclusions suivantes :
"I. Le mariage des époux A.R.________ et X.________, célébré le 29 août 1997, est dissous par le divorce.
II. L'autorité parentale sur les enfants B.R.________, né le 12 septembre 1999, et C.R.________, né le 25 novembre 2000, est attribuée à leur mère, X.________.
III. A.R.________ exercera un droit de visite libre, moyennant entente préalable avec la mère de ses enfants.
A défaut d'entente préalable, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et les y ramener :
- une fin de semaine sur deux, toutes les semaines paires, du vendredi à 17h30 au dimanche à 19h;
- chaque année durant les vacances scolaires de printemps, alternativement Pâques compris ou non;
- chaque année durant les vacances scolaires d'hiver, alternativement Noël ou Nouvel An compris;
- durant des périodes pouvant aller jusqu'à la moitié des autres vacances scolaires.
IV. A.R.________ contribuera aux frais d'entretien de ses enfants B.R.________ et C.R.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance et au plus tard le 1er de chaque mois à X.________ et s'élevant pour chacun d'eux, allocations familiales non comprises, à :
- Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
- Fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- Fr. 1'450.- (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle en application de l'art. 277 al. 2 CC.
V. A.R.________ contribuera après le divorce aux frais d'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance et au plus tard le 1er de chaque mois et s'élevant à :
- Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu'à ce que la bénéficiaire ait commencé à exercer une activité professionnelle mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2008.
- Fr. 2'000.- (deux mille francs) dès lors et jusque et y compris le mois de novembre 2012;
- Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) dès lors et jusque et y compris le mois de novembre 2014;
- Fr. 500.- (cinq cents francs) depuis lors et jusque et y compris le mois de novembre 2016.
VI. Les montants des pensions pour les enfants et pour l'ex-épouse, correspondant à la position de l'indice officiel suisse des prix à la consommation au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, seront indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, sauf à prouver par le débiteur que ses revenus n'auraient pas suivi l'évolution de l'indice depuis la date du divorce.
VII. Les avoirs de prestations de sortie des époux seront partagés conformément à la norme légale.
VIII. Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, la défenderesse se réservant d'apporter à ce sujet des précisions en cours d'instance."
Par déterminations du 16 janvier 2008, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse, sous réserve de la conclusion I en divorce. Il a par ailleurs complété sa propre conclusion VII en ce sens qu'il a conclu à ce que lui soit remboursé le montant à déterminer par expertise du remboursement des années d'assurance perdues suite au remboursement partiel du montant emprunté dans le cadre de la LPP à la suite de la vente de la maison.
X.________ a encore déposé des déterminations du 19 février 2008.
A l'audience préliminaire du 26 mai 2008, les parties sont parvenues à un accord partiel sur le fond, en convenant que l'autorité parentale et la garde sur les enfants B.R.________ et C.R.________ seraient confiées à leur mère X.________.
A cette même audience, A.R.________ a complété sa conclusion VI en ce sens que la défenderesse devait être reconnue sa débitrice de la somme de 26'900 fr., valeur échue. Il a également précisé sa conclusion VII de la manière suivante :
"… le montant de la prestation de l’avoir LPP du demandeur s’élève, valeur au 30 juin 2008, à 112'906 fr., étant précisé que ce montant devra être réactualisé. Il comporte une déduction de 51'700 fr. correspondant à la perte par le demandeur des prestations de prévoyance correspondant à un retard de deux ans et sept mois d’assurance par rapport au point de départ du calcul de la LPP. Ce montant comprend aussi la déduction de la moitié de la prestation LPP acquise par l’épouse, valeur au 31 décembre 2007, pendant le mariage, soit la moitié de 8'217 fr. (c'est-à-dire 4'108 fr.)"
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions VI et VII ainsi précisées, ainsi que de la conclusion VII précisée contenue dans les déterminations du demandeur du 16 janvier 2008.
Au terme du délai légal de réflexion de deux mois, le demandeur et la défenderesse ont ensuite confirmé par écrit leur volonté de divorcer et les termes de la convention partielle du 26 mai 2008.
4. (…)
S'agissant de l'aspect financier, on précisera encore que la pension fixée en mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été modifiée. A titre provisoire, le demandeur est ainsi toujours tenu de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'680 fr., allocations familiales en plus.
5. A l'audience de jugement du 29 juin 2010, la défenderesse a déposé les conclusions modifiées suivantes, qu'elle a prises avec suite de dépens :
"I. Fixer le droit de visite de A.R.________ sur les enfants B.R.________, né le 12 septembre 1999, et C.R.________, né le 25 novembre 2000, à dire de justice.
II. Confier au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles de A.R.________ sur les enfants B.R.________, né le 12 septembre 1999, et C.R.________, né le 25 novembre 2000.
III. Astreindre A.R.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel et régulier, d'avance le premier de chaque mois en mains d'X.________, allocations familiales en sus, de :
- CHF 1450.-, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus;
- CHF 1'550.-, dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;
- CHF 1'650.-, dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la formation professionnelle en application de l'article 277 alinéa 2 CC.
V. Dire que A.R.________ contribuera à l'entretien après divorce d'X.________ par le versement mensuel et régulier, d'avance le premier de chaque mois en mains d'X.________, d'un montant de :
- CHF 2'500.-, jusqu'au 30 novembre 2012;
- CHF 2'000.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2014;
- CHF 1'500.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2016;
- CHF 1'000.-, dès lors et jusqu'au 30 novembre 2018.
VI. Dire que les pensions prévues sous chiffres IV et V (recte : III et V) ci-dessus seront indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date de jugement définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation n'aura lieu que si le revenu du débirentier en bénéficie également, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas.
VII. Le régime matrimonial des époux A.R.________ est dissous et liquidé en l'état, chacun étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession, de même que des comptes bancaires libellés à son nom.
VIII. Les avoirs de prévoyance accumulée durant la vie commune sont partagés conformément à la norme légale."
La conciliation ayant ensuite partiellement abouti, les parties ont passé la convention suivante, soumise à la ratification du tribunal de céans :
"I. A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants B.R.________, né le 12 septembre 1999, et C.R.________, né le 25 novembre 2000, d’entente avec la mère. A défaut d’entente préférable, il pourra avoir ses enfants B.R.________ et C.R.________ auprès de lui une fin de semaine sur deux, toutes les semaines paires (à l'exception des périodes de vacances attribuées à la mère), du vendredi à 17.30 heures jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que, moyennant un préavis de deux mois, pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An et une fois sur deux Pâques compris, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.
II. A.R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.R.________, né le 12 septembre 1999, et C.R.________, né le 25 novembre 2000, par le versement d’une pension mensuelle pour chacun d’eux de :
- 1'400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
- 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.
Les pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois à X.________ et s’entendent allocations familiales en plus.
III. Les pensions mentionnées sous chiffre II ci-dessus correspondent à la position de l’indice suisse officiel des prix à la consommation au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire et seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, sauf à prouver par le débiteur que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation de ses gains.
IV. Ordre est donné à la Caisse de pensions de [...], [...], CP [...], [...], de prélever le montant de 137'263 fr. 70 (cent trente-sept mille deux cent soixante-trois francs et septante centimes) sur la prestation de sortie de A.R.________ (dossier no [...]) et de le verser sur la police de libre passage d’X.________ (police no [...]) auprès des [...], [...], CP [...], [...].
V. Parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.
VI. …";
Toujours à l'audience de jugement, la défenderesse a retiré la conclusion II de ses conclusions modifiées du 29 juin 2010 et modifié la conclusion V de ces mêmes conclusions en ce sens qu'elle renonce au dernier palier par 1'000 fr. du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018. Le demandeur a conclu au rejet de cette dernière conclusion nouvellement modifiée et offert à X.________ une pension de 1'000 fr. par mois pendant une année, puis 500 fr. par mois jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant cadet. La conciliation a été vainement tentée sur ce dernier et seul point resté litigieux.
D'entente avec les parties, aucun nouveau délai de réflexion ne leur a été fixé pour confirmer la convention partielle ci-dessus. Après instruction, le président a en outre informé les parties qu'il renonçait à l'audition des enfants, déjà entendus par le SPJ.
6. Deux semaines après l'audience de jugement, par lettre du 13 juillet 2010, X.________ a informé le tribunal de céans qu'elle voulait revenir sur la convention signée le 29 juin 2010, expliquant qu'elle avait consenti par lassitude à laisser 40'000 fr. de sa LPP au demandeur, dont 10'000 fr. pour le partage du régime matrimonial. Or après réflexion, et compte tenu d'informations complémentaires obtenues depuis lors, elle trouvait ce point de l'accord profondément injuste.
Par lettre du 22 septembre 2010, le conseil de la défenderesse a confirmé la position de sa cliente, qu'il a encore développée. Selon lui, la proposition acceptée par la défenderesse à l'audience devait être considérée comme manifestement inéquitable et faire l'objet d'un refus de ratification par le tribunal. A toutes fins utiles, le conseil de la défenderesse a confirmé le refus de sa cliente de "confirmer l'accord intervenu dans le délai légal" et requis la fixation d'une nouvelle audience pour revenir sur la question du partage des avoirs LPP, cas échéant, la transmission de cette question litigieuse directement au "Tribunal des assurances". (…)
Par lettre de son conseil du 23 septembre 2010, le demandeur a conclu à ce que le tribunal rende son jugement sans plus attendre. Il a relevé que selon procès-verbal du 29 juin 2010, les parties avaient très clairement renoncé à un nouveau délai de réflexion. (…)
Par courrier du 25 octobre 2010 adressé au conseil de la défenderesse, avec copie au conseil du demandeur, la présidente a exposé que l'instruction et les débats ayant été clos à l'audience du 29 juin 2010, le tribunal avait déjà statué. Elle avait néanmoins soumis aux juges les courriers de la défenderesse et de son conseil des 13 juillet et 22 septembre 2010, pour qu'ils en prennent connaissance. Les parties étaient avisées que le tribunal rendrait dès lors un jugement de divorce et qu'aucune nouvelle audience ne serait fixée.
7. A.R.________ travaille comme responsable de la communication pour la [...]. Selon bulletin de salaire du mois d'octobre 2005, cette activité lui procurait alors un salaire mensuel brut de 9'200 fr. 17, payable treize fois l'an, plus indemnités pour inconvénients de service par 972 fr. 58 brut et allocations familiales. Une fois déduites les charges sociales, le revenu déterminant était de l'ordre de 9'150 fr. par mois, part mensuelle au treizième salaire et indemnités comprises, mais allocations familiales en plus. Des indemnités de vacation, correspondant semble-t-il au remboursement de frais effectifs, venaient s'ajouter à ce revenu.
Selon attestations récentes fournies par son employeur, le salaire de base de A.R.________ s'est élevé en 2009 à 10'884 fr. 31 brut par mois, plus 1'015 fr. 50 brut pour inconvénients de service et 400 fr. d'allocations familiales. L'intéressé continue aussi à percevoir diverses indemnités, à titre de frais de vacation, frais kilométriques, frais de déplacement et frais de voiture. Il ressort du certificat de salaire 2009 que son revenu pour l'année concernée s'est ainsi élevé à 133'707 fr. net, allocations familiales déduites, soit un revenu déterminant de 11'142 fr. 25 net par mois, revenu auquel se sont ajoutés le remboursement de frais effectifs et un forfait annuel de 799 fr. pour les frais de voiture. L'employeur a de plus coché dans le certificat la rubrique "repas à la cantine/chèques-repas".
A.R.________ vit avec son amie, M.________, qui a elle-même deux enfants, dans une maison nouvellement acquise à [...]. Selon les indications qu'il a données, sa contribution d'une demie aux intérêts hypothécaires et aux charges de la maison peut être estimée à 1'615 francs. Le demandeur déclare en outre payer 148 fr. par mois de cotisations d'assurance-maladie, avec une franchise annuelle de 2'500 francs. Il affirme ne pas avoir de frais de santé à assumer. Le montant de 148 fr. par mois paraissant toutefois très modeste, on estimera sa charge d'assurance-maladie à 170 fr. par mois. Pour se rendre à son travail à [...],A.R.________ effectue chaque jour 80 kilomètres aller-retour. En comptant 70 centimes le kilomètre et une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois, on parvient à 1'215 fr. de frais de déplacement mensuels. Le demandeur allègue avoir en outre des frais pour les repas pris à l'extérieur du domicile et payer 9'000 fr. d'impôts par an, soit 750 fr. par mois.
8. X.________ a travaillé quelques années à plein temps comme employée de bureau, sans CFC, jusqu'à la naissance du premier enfant en septembre 1999. Selon ses déclarations, elle a repris plus tard, les derniers temps de la vie commune, une petite activité lucrative dans la vente de produits de nettoyage à domicile, activité qui s'exerçait le soir et à laquelle elle a dû mettre fin lors de la séparation, son mari n'étant plus à la maison pour s'occuper des enfants. Depuis la séparation, X.________ a suivi une formation d'esthéticienne, couronnée par un diplôme délivré le 7 octobre 2006, ainsi qu'une formation de masseuse, pour laquelle un certificat lui a été décerné le 9 septembre 2007. Elle a également réussi un examen en anatomie-physiologie-pathologie, selon certificat du 25 octobre 2009. En date du 8 juin 2010, la Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires (ASCA) lui a fait parvenir une confirmation d'agrégation pour le massage classique, ce qui permet ou facilite apparemment le remboursement des prestations par les caisses maladie.
La défenderesse a travaillé dès le mois d'avril 2009 comme esthéticienne et masseuse indépendante au [...] Club, à [...]. Le contrat de location de la cabine qui était mise à sa disposition ayant été résilié par le responsable du club G.________, elle a cherché un nouveau local, qu'elle a trouvé à [...], dès le 1er août 2010, au prix de 300 fr. par mois.
Selon compte d'exploitation au dossier, l'activité professionnelle de la défenderesse pour la période du 1er avril au 31 décembre 2009 s'est soldée par une perte de 1'665 fr. 15. Même si elle admet que ce résultat est discutable, vu la prise en compte dans les charges d'un amortissement purement comptable de 825 fr., la défenderesse soutient qu'elle n'a pas tiré de gain net de son activité professionnelle en 2009. Elle table néanmoins sur un revenu futur de 2'000 fr. par mois, après une période d'adaptation pour se refaire une clientèle à [...].
Plusieurs témoins entendus ont décrit X.________ comme très motivée et très travailleuse. Son ex-ami [...], avec lequel elle est restée en bons termes, a expliqué que l'activité de la défenderesse au [...] Club avait démarré doucement. Il a souligné que le coût des produits utilisés et les rabais accordés aux clients n'étaient pas négligeables. Il a toutefois exprimé l'avis que cette activité, exercée selon son estimation à un taux situé entre 30 et 50 %, permettait de dégager un bénéfice. Pour sa part, le témoin G.________, responsable du [...] Club, a exposé que les produits utilisés pour les massages n'étaient pas particulièrement chers, ni le prix d'une cabine, louée entre 100 et 250 fr. par mois. Il a eu de bons échos des prestations offertes par X.________ et croit savoir que celle-ci facturait 70 fr. la séance. Il est d'avis que la défenderesse a pu dégager un bénéfice de son activité au [...] Club et que cette activité aurait même pu être encore développée.
La défenderesse a très vraisemblablement complété ses gains en prodiguant des soins en dehors du [...] Club.
X.________ vit à [...], dans un appartement de 4 ½ pièces subventionné au loyer de 1'217 fr. par mois, charges comprises. Elle souhaite toutefois trouver un autre logement dans un quartier plus agréable, dont le loyer sera vraisemblablement plus élevé. Son assurance-maladie de base lui coûte 160 fr. 60 par mois, avec une franchise annuelle de 500 fr., et celle des enfants B.R.________ et C.R.________ 10 fr. 90 pour chacun d'eux, subsides OCC pour tous trois déduits. La défenderesse paie en outre des assurances complémentaires pour les enfants, notamment pour des soins dentaires, pour un total de 57 fr. 70 par mois. Elle expose qu'elle utilise sa franchise annuelle de 500 fr. et qu'elle doit acquitter en plus les séances chez le psychologue pour elle-même, à raison de 80 fr. la séance, et pour l'enfant C.R.________, à hauteur de 240 fr. par an. Selon ses indications, elle paie 364 fr. 80 d'impôts par mois. Le demandeur admet en outre de compter 150 fr. par mois de frais de transports privés pour son épouse.
9. Avant leur mariage, les parties ont acquis en copropriété une maison à [...]. Le demandeur a investi 100'000 fr. de son deuxième pilier dans cet achat.
Par acte notarié H.________ du 16 décembre 2004, A.R.________ et X.________ ont vendu cette maison. Le produit de la vente a servi prioritairement au remboursement du prêt hypothécaire, au paiement de la commission de courtage et au remboursement à la caisse de prévoyance du mari du montant de 100'000 fr. susmentionné. D'entente entre les époux, le solde encore disponible, par 233'792 fr., a été réparti provisoirement comme suit :
- 80'000 fr. sur le compte bancaire du mari;
- 80'000 fr. sur le compte bancaire de l'épouse;
- 40'000 fr. en garantie pour le paiement des impôts sur les gains immobiliers;
- 33'792 fr. sur le compte postal du mari.
Par lettre du 13 février 2007, la Caisse de pensions [...] a donné à A.R.________ les renseignements suivants :
"…
Vous avez été affilié à notre caisse en date du 1er juin 1986.
Nous vous rappelons qu'en date du 28 mars 1986, vous avez bénéficié d'un versement anticipé de fr. 100'00.00 (sic), conformément à la Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.
Suite à ce retrait, votre date d'entrée dans notre Caisse a été reportée au 1er décembre 1995.
En date du 31 janvier 2005, Me H.________, nous a versé un montant de fr. 100'000.00 en remboursement du versement anticipé obtenu. Cette opération a fait remonter votre entrée dans la Caisse au 1er juin 1990.
Conformément à notre lettre du 26 janvier 2007 votre date d'entrée a été ramenée du 1er juin 1990 au 1er novembre 1986.
…
Le coût d'un rachat de 2 ans et 7 mois d'assurance s'élèverait à fr. 47'208 fr. 20, valeur 1er avril 2007.
…
Cette opération ferait remonter votre entrée au 1er avril 1984 et vous donnerait droit à une pension de retraite complète de 60 % de votre salaire assuré (pour autant que votre degré d'activité actuel de 100 % ne se modifie pas) dès l'âge minimum de 57 ans.
…
Si vous renoncez à ce rachat, vous pourrez prétendre à une pension de retraite complète de 60 % de votre salaire assuré (pour autant que votre degré d'activité actuel de 100 % ne se modifie pas) dès l'âge de 59 ans et 7 mois."
Par lettre du 17 mai 2010, la Caisse de pensions de [...] a actualisé son calcul, exposant que le rachat de 2 années et 7 mois d'assurance s'élèverait à 59'027 fr., valeur au 1er juillet 2010.
10. Selon attestation de la Caisse de pensions de [...], gérée par [...], le montant de la prestation de sortie de A.R.________ est de 472'169 fr. au 30 juin 2010, dont il convient de déduire la prestation de sortie au moment du mariage augmentée des intérêts par 22'126 fr. et le montant de 100'000 fr. prélevé avant le mariage et remboursé depuis lors. La prestation de sortie à partager correspond ainsi à la différence entre 472'169 fr. et 122'126 fr., soit 350'043 francs.
Selon attestation [...],X.________ a accumulé au 15 mars 2010 un capital de prévoyance de 35'515 fr. 60.
11. Désigné en qualité d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des époux A.R.________, le notaire B.________ à [...] a rendu son rapport le 6 janvier 2009. En conclusion de ce rapport, il a exposé que selon ses calculs, A.R.________ devait à son épouse une somme de 4'010 fr. 15. Cependant, compte tenu des prétentions que le demandeur faisait valoir pour la période située entre la séparation des parties et les premières mesures protectrices de l'union conjugale, c'est la défenderesse qui devrait en définitive un montant de 22'803 fr. 45 à A.R.________. Le notaire s'est aussi prononcé sur la question du partage de la LPP, exposant qu'il se justifiait selon lui d'admettre le raisonnement du demandeur à ce sujet et de faire ainsi supporter aux deux parties les années de cotisations perdues par A.R.________, en raison du prélèvement temporaire du montant de 100'000 fr. sur l'avoir de prévoyance de celui-ci.
Une seconde expertise tendant à la liquidation du régime matrimonial a été confiée au notaire S.________, à [...]. Dans son rapport du 10 décembre 2009, ce dernier est arrivé à la conclusion que la compensation des créances en participation aux acquêts se soldait par une créance du demandeur contre la défenderesse, s'élevant à 7'327 fr. 15. Une fois opérée la compensation générale des créances, incluant le résultat de la liquidation de la copropriété sur l'immeuble de [...], acquis avant le mariage et faisant donc partie de la masse des biens propres des époux, la créance du demandeur se trouvait réduite à 4'033 fr. 66. S'agissant du financement de cet immeuble, le notaire a considéré que le prélèvement d'un montant de 100'000 fr. sur le deuxième pilier de A.R.________ devait profiter à ce dernier seul, ce qui signifiait que l'épouse assumait à titre interne une plus grande part du prêt hypothécaire. Il en résultait qu'X.________ pouvait prétendre à un droit net moindre dans la liquidation de la copropriété, après remboursement de toutes les dettes y relatives (98'502 fr. 30, contre 119'864 fr. 15 pour le mari). Compte tenu de cette situation, et considérant que chacune des parties avait choisi personnellement le mode de financement de sa part d'immeuble, à ses risques et périls, le notaire S.________ a estimé qu'il n'y avait pas lieu de charger l'épouse d'une obligation de reconstitution de l'avoir LPP du mari, alors même que celui-ci avait eu droit lui aussi à sa part de plus-value enregistrée par l'immeuble.
En droit, les premiers juges ont ratifié la convention des parties prévoyant que la moitié de la prestation de sortie à verser à l'épouse serait réduite de 20'000 fr., considérant que la créance du mari de 10'000 fr. dans la liquidation du régime matrimonial devait effectivement être prise en compte et qu'il était également juste de compenser très partiellement les intérêts que l'époux avait perdus en prélevant de son avoir de prévoyance professionnelle le montant de 100'000 fr. qu'il avait affecté à l'achat de la maison conjugale. En outre, sur la base des critères prévalant en matière d'entretien après le divorce, les premiers juges ont considéré que le montant de la contribution due par A.R.________ devait à tout le moins couvrir le découvert actuel de l’intimée, soit un montant de 700 fr. par mois, ce qui laissait encore au débiteur d'entretien un disponible de 2'597 fr. (3'297 fr. – 700 fr.). Ainsi, considérant le niveau de vie des parties pendant le mariage et compte tenu du fait que A.R.________ avait sensiblement augmenté son revenu depuis leur séparation, ils ont estimé qu'une part de ce disponible devait être attribuée à l’intimée, dans une proportion plus faible cependant, soit un montant de 900 fr. – l'augmentation de revenus acquise par l'époux devant profiter à celui-ci – et que la pension mensuelle à verser à l'épouse devait être fixée à 1'600 fr. par mois (900 fr. + 700 fr.), puis réduite à 800 fr. dès le 1er janvier 2012, date à partir de laquelle la créancière d'aliments devait en principe être en mesure d’obtenir un disponible de 300 fr.
B. Par acte du 3 janvier 2011, A.R.________ a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que, principalement, il contribuera à l’entretien d’X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre 2011, plus aucune contribution n’étant due depuis lors, le chiffre IV étant sans objet ; que, subsidiairement, il contribuera à l’entretien d’X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une rente mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre 2011, puis de 300 fr. jusqu’au 30 novembre 2014 ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris.
Par mémoire déposé le 14 février 2011, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Le 2 mai 2011, , X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.R.________ contribuera à son entretien après divorce par le versement mensuel et régulier, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre 2010, de 2'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2014 et de 1'500 fr. dès lors et jusqu’au 30 novembre 2016 (III) et que la question du partage des avoirs de prévoyance des époux A.R.________ est renvoyée devant l’autorité compétente pour complément d’instruction et nouvelle décision (IV).
Par mémoire du 10 juin 2011, le recourant principal a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint.
En droit :
1. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. L'ancien droit est par conséquent applicable à la présente procédure.
Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. L'art. 466 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, dans le délai pour déposer un mémoire de réponse.
Interjetés en temps utile, les recours sont ainsi recevables.
2. Outre deux conclusions en réforme, le recourant principal a pris une conclusion subsidiaire en annulation du jugement entrepris. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la maxime des débats, il a reproché aux premiers juges de s’être écartés des allégations de l’intimée selon lesquelles elle escomptait réaliser, après un temps d’adaptation, un gain de 2'000 fr. par mois. Ce moyen est irrecevable en nullité dès lors que la cour de céans est à même de pallier un éventuel vice à cet égard dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 446 CPC, p. 670).
L’intimée et recourante par voie de jonction n’a pris que des conclusions en réforme.
Il convient donc d'examiner les recours en réforme.
3. Saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1er du Code civil du 10 décembre 1907; ci-après : CC; RS 210; auquel renvoie l'article 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Partant, les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables.
4. Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et une violation de la maxime des débats, le recourant principal reproche au Tribunal d’arrondissement de s’être écarté des chiffres articulés par l’intimée s’agissant des revenus qu’elle estimait pouvoir réaliser, à savoir 2'000 fr. par mois.
4.1 La fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, lorsqu'elle est seule litigieuse, comme c'est le cas en l'espèce, est soumise à la maxime des débats et le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411). Il peut les réduire mais non les augmenter ni les changer (art. 3 CPC-VD). La jurisprudence admet que, pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, de telle sorte que le juge peut allouer, sur un point, un montant supérieur à celui réclamé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD, p. 15).
Il découle de la maxime des débats que le juge est lié par les faits allégués. Il ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux que les parties ont allégués régulièrement en procédure (cf. art. 4 al. 1 CPC-VD).
4.2 Certes, l’intimée a soutenu qu’elle ne gagnait rien pour l’instant et qu’il lui fallait encore un temps d’adaptation, dans son nouveau local à [...], pour parvenir à un gain escompté de 2'000 fr. par mois. Le Tribunal a toutefois relevé que, même si l’intimée tablait sur un revenu de 2'000 fr. par mois dans le futur, il fallait retenir un montant net moins élevé de 1'500 fr. par mois vu la présence de deux enfants dont l’un qui nécessitait une attention et des soins particuliers et compte tenu d’éventuels frais de garde.
Ce faisant, les premiers juges n’ont pas violé la maxime des débats. En effet, d’une part, le montant articulé par l’intimée ne constituait qu’une évaluation d’un revenu futur, sans qu’on sache d’ailleurs si elle envisageait alors un revenu brut ou net. D’autre part, les premiers juges ont expliqué les motifs pour lesquels ils ont réduit le montant espéré par l’intimée, relevant en particulier ses charges familiales, faits qui avaient d’ailleurs été allégués par l’intéressée. Par ailleurs, on peut relever que la loi permet des correctifs à la maxime des débats, dès lors que les parties sont autorisées, en tout temps, à produire des pièces tendant à établir la situation de revenu et de fortune des époux, ce que l’intimée a précisément fait dans la présente procédure (cf. supra c. 3).
Pour le reste, l’intimée a conclu à ce que le recourant lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre 2012, de 2'000 fr. dès lors et jusqu’au 30 novembre 2014, enfin de 1'500 fr. dès lors et jusqu’au 30 novembre 2016. Le Tribunal n’a par conséquent pas statué ultra petita s’agissant du montant de la pension octroyée à l’intimée.
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Tribunal de première instance d’avoir violé la maxime des débats ou apprécié les preuves de manière arbitraire.
5. Sont litigieux en l'espèce le montant et la durée de l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse.
5.1 Le recourant considère que le taux d’activité et les revenus hypothétiques retenus ont été largement sous-évalués. Il estime que l’intimée serait en mesure de travailler à 50 %, de réaliser au minimum un bénéfice net de 2'000 fr. par mois dès janvier 2012 et de subvenir ainsi à sa propre indépendance financière au-delà du mois de décembre 2011. Il soutient également que l’invalidité de C.R.________ ne saurait justifier une réduction du temps de travail de l’intimée qui, en qualité d’indépendante, doit pouvoir jongler entre sa vie professionnelle et ses charges familiales.
L’intimée estime que le disponible du recourant par 4'262 fr., calculé en fonction du salaire réalisé en 2010 et non pas en 2009, doit couvrir son propre déficit de 700 fr. puis être divisé par deux, de sorte qu’elle aurait ainsi droit à un montant de 2'500 fr. jusqu’au 30 novembre 2012, puis de 2'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2014, puis de 1'500 fr. jusqu’au 30 novembre 2016. Elle explique, en bref, qu’elle ne peut augmenter ses revenus par 500 fr. avant le mois de décembre 2012, qu’elle souhaite à terme pouvoir dégager un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'000 fr. par mois, pour une activité à 50 %, soit 1'500 fr. net par mois compte tenu des déductions sociales et des frais de garde et qu’une répartition par moitié du solde disponible s’impose pour lui garantir un niveau de vie convenable.
5.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; 134 III 145 consid. 4).
En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de sept ans jusqu’à la séparation intervenue en mars 2005. Ils ont eu deux enfants, nés en 1999 et en 2000, dont la garde a été attribuée à la mère. Cette dernière, qui a interrompu son activité professionnelle d’employée de bureau à la naissance du premier enfant, ne s’est lancée dans une formation en soins esthétiques et massage qu’après la séparation. Il est dès lors constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de l’épouse.
5.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; 134 III 145 c. 4; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5).
5.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; 132 III 598 c. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; ATF 137 III 59 c. 4.2 ; 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, « Quelques lignes directrices et quelques questions de recevabilité des recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral » in « Symposium en droit de la famille : Procédure et exécution en droit de la famille 2011 », Université de Fribourg).
quelques lignes directrices et questions de recevabilité des recours selon la jurisprudence du TF).
5.3.2 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4; 134 III 577 c. 3).
Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droi ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 c. 5a; arrêts TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4).
5.3.3 Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.
5.4 En l’espèce, les époux A.R.________ n’ont pas démontré, ni même allégué qu’ils avaient fait des économies durant la vie commune. Ils dépensaient par conséquent, chaque mois, l’entier de leurs revenus. En application de la jurisprudence précitée, un calcul selon le minimum vital élargi peut donc entrer en ligne de compte, le train de vie antérieur des époux étant déterminant pour la répartition de l’excédent.
5.4.1 S’agissant des ressources de l’intimée, le Tribunal de première instance a retenu que celle-ci devait actuellement pouvoir tirer de son activité professionnelle un bénéfice estimé à 500 fr. par mois au minimum, que la période d’adaptation nécessaire pour l’obtention d’un gain supérieur pouvait être fixée à 18 mois, soit jusqu’au 1er janvier 2012 et que, même si l’intimée tablait sur un revenu de 2'000 fr. par mois dans le futur, il fallait retenir un montant net moins élevé de 1'500 fr. par mois, vu la présence des deux enfants, dont l’un nécessitait une attention et des soins particuliers et compte tenu d’éventuels frais de garde.
Le recourant soutient
que les revenus hypothétiques retenus ci-dessus ont été largement sous-évalués.
Il considère que l’intimée a droit à un soutien de 1'600 fr. par mois jusqu’en
décembre 2011, ensuite de quoi elle devra subvenir seule à ses besoins. L’intimée
estime, pour sa part, que la date du 1er
janvier 2012 pour qu’elle soit en mesure d’augmenter ses revenus est irréaliste et que,
par la suite, un revenu mensuel net de 1'500 fr. doit être considéré comme la limite supérieure
du salaire réalisable.
X.________ est née en 1968 et a deux enfants à charge B.R.________, né le 12 septembre 1999 et C.R.________, né le 25 novembre 2000. Ce dernier est affecté depuis la naissance d’une paralysie faciale du côté droit. Selon une attestation établie par une physiothérapeute [...] le 9 octobre 2009, il est suivi en traitement de physiothérapie, pour la rééducation de cette affection, à raison d’une séance toutes les deux à trois semaines en période scolaire. Un certificat médical du Dr [...] du 14 septembre 2009 atteste en outre que le problème de santé de C.R.________ nécessite l’application très régulière, environ toutes les deux heures, de gel dans son œil droit.
Sans CFC, X.________ a entrepris, après sa séparation, une formation d’esthéticienne qu’elle a achevée le 8 juin 2010 par l’obtention d’une confirmation d’agrégation pour le massage classique, ce qui permet ou facilite apparemment le remboursement des prestations par les caisses maladie. L’intimée a travaillé, dès le mois d’avril 2009, comme esthéticienne et masseuse indépendante au [...] Club, à [...]. Le contrat de location de la cabine qui était mise à sa disposition ayant été résilié par le responsable du club, elle a cherché un nouveau local, qu’elle a trouvé à [...], dès le 1er août 2010, au prix de 300 fr. par mois. Les témoins entendus aux débats de première instance ont décrit l’intimée comme très motivée et très travailleuse. Le compte d’exploitation d’X.________ pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 indique une perte de 1'665 fr. 15. Même si elle admet que ce résultat est discutable, vu la prise en compte dans les charges d’un amortissement purement comptable de 825 fr., l’intimée soutient qu’elle n’a pas tiré de gain net de son activité professionnelle en 2009. Le compte d’exploitation de l’intéressée pour l’année 2010 indique un chiffre d’affaires pour les soins de 14'047 fr. Les charges comprennent 1'506 fr. 55 de marchandises, 108 fr. de charges salariales, 1'950 fr. de loyer, 7 fr. 20 de frais bancaires, 11'604 fr. 95 de frais généraux divers et 825 fr. d’amortissement sur le matériel, de sorte que l’exercice se solde par une perte de 1'954 fr. 70. Certains frais retenus par l’intimée dans le décompte précité sont contestables et/ou trop élevés. Il en va ainsi plus particulièrement de certains frais généraux relatifs par exemple aux frais de bureau, de téléphone, de publicité, d’habits et formation. Au regard de ce document, on doit admettre que l’intimée est en mesure de réaliser un bénéfice. Par ailleurs, selon l’association suisse d’esthéticiennes propriétaires d’instituts de beauté et de relaxation, le salaire moyen d’une esthéticienne sortant de formation est de 1'600 fr. pour un taux d’occupation à 50 % + 5 à 10 % soins cabines et vente de produits (participation au chiffre d’affaires).
Au regard de la formation effectuée, de l’installation de l’entreprise de l’intimée à [...] dès le 1er août 2010, des comptes d’exploitation 2009 et 2010 produits par l’intéressée, des déclarations des témoins aux débats de première instance, des deux enfants à charge dont l’un nécessite davantage de soins en raison d’une affection de naissance, on peut retenir, comme les premiers juges, qu’X.________ doit pouvoir réaliser, en travaillant à 50 %, un montant de 500 fr. par mois au minimum pour le moment et jusqu’au 1er janvier 2012, puis de 1'500 fr. jusqu’au 16 ans du dernier enfant.
Contrairement à ce que semble penser l’intimée, la date butoir retenue par les premiers juges au 1er janvier 2012 pour admettre une augmentation de ses revenus n’est pas déraisonnable, ni irréaliste. On ne saurait arrêter au 30 novembre 2012 le palier du passage d’un revenu de 500 fr. à un revenu supérieur. En effet, la période d’adaptation de dix-huit mois nécessaire pour l’obtention d’un gain supérieur à 500 fr. est adéquate au regard de la nouveauté et de la nature de l’activité de l’intéressée. Par ailleurs, on peut admettre que si, dans cet intervalle, son entreprise devait toujours être déficitaire, elle devrait alors trouver un emploi rémunéré dans sa branche qui lui permettra, selon les documents qu’elle a elle-même produits, de réaliser un revenu mensuel d’environ 1'600 fr. pour une activité à temps partiel.
Contrairement aux allégués du recourant, le montant de 1'500 fr. n’est pas sous-évalué; il est au contraire tout à fait adéquat au regard de la formation récente entreprise par l’intimée, de la nature de ses activités et de ses obligations familiales telles que décrites ci-dessus. Ce montant correspond d’ailleurs au revenu d’une esthéticienne débutante travaillant à mi-temps, étant encore rappelé que l’intimée a deux enfants à charge.
Enfin, la durée de la pension fixée par les premiers juges n’est pas contestable, dès lors que celle-ci a été allouée jusqu’au 30 novembre 2016, mois au cours duquel l’enfant cadet aura atteint sa seizième année et date à laquelle il pourra par conséquent être exigé de l’épouse qu’elle travaille à plein temps.
5.4.2 S’agissant des charges de l’intimée, les premiers juges ont retenu que celles-ci s’élevaient à 4'505 fr. 80 par mois. Ce montant inclut la base mensuelle pour un débiteur monoparental de 1’350 fr, la base mensuelle pour les enfants de1'200 fr., le loyer de 1'217 fr., la prime d'assurance-maladie de 160 fr. 60, les frais de santé supplémentaires de 41 fr. 60, la prime d'assurance-maladie pour les enfants de 21 fr. 80, des frais de transport de 150 fr. et les impôts de 364 fr. 80. Les parties ne contestent pas le montant de ces charges.
Au regard des chiffres précités, on doit admettre, comme le Tribunal d’arrondissement, qu’avec un gain actuel estimé à 500 fr., auquel s’ajoutent les pensions dues aux enfants, qui totalisent bientôt 2'900 fr. et les allocations familiales par 400 fr., que le découvert de l’intimée s’élève à 700 fr. Dès le 1er janvier 2012, avec un gain augmenté à 1'500 fr., l’intimée aura un disponible de 300 fr. A l’exception des gains hypothétiques de l’intimée, les chiffres précités ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties.
5.4.3 S’agissant des ressources du recourant, le Tribunal d’arrondissement a retenu que ce dernier a réalisé un revenu déterminant de 11'142 fr. 25 net par mois en 2009. Son minimum vital, arrêté à 4'945 fr. 30, comprend 850 fr. de base mensuelle, 150 fr de droit de visite, 1'615 fr. de frais de logement, 170 fr. d’assurance-maladie, 1'215 fr. de frais de transport, 195 fr. 30 de repas pris à l’extérieur et 750 fr. d’impôts. Compte tenu d’un revenu déterminant de 11'142 fr. 25 net par mois en 2009, et après paiement des pensions dues aux enfants par 2’900 fr., il reste à A.R.________ un montant de 3'297 fr. une fois ses besoins vitaux couverts.
S’agissant des ressources du recourant, l’intimée reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la capacité contributive effective du recourant au jour du jugement de divorce, soit en juin 2010.
Certes, au moment du divorce, le recourant réalisait un revenu supérieur à celui de 2009. Reste qu’au regard des éléments du dossier, ce revenu ne correspond pas à une augmentation de 965 fr. par mois telle qu’alléguée par l’intimée. En effet, selon les pièces au dossier, le recourant percevait un revenu annuel de 141'496 fr. en 2009, puis de 145'286 fr. en 2010. Ces montants ne correspondent toutefois pas aux revenus annuels nets de l’intéressé, dès lors que, selon la déclaration d’impôts 2009, le salaire annuel s’élevait à 133'707 fr., allocations familiales déduites. Par ailleurs, le fait que l’autorité de première instance n’ait pas constaté une augmentation entre les salaires 2009 et 2010 n’est pas décisif, dès lors que la répartition de l’excédent doit en définitive tenir compte de manière adéquate du niveau de vie antérieur, soit durant le mariage et non pas durant la séparation. Or, les parties vivent séparées depuis 2005. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
5.4.4 Le Tribunal d’arrondissement a retenu que le montant de la contribution due par A.R.________ devait à tout le moins couvrir le découvert actuel de l’intimée, soit un montant de 700 fr. par mois, ce qui laissait encore un disponible de 2'597 fr. chez le recourant (3'297 fr. – 700 fr.). Vu le niveau de vie des parties pendant le mariage, et compte tenu du fait que A.R.________ a sensiblement augmenté son revenu depuis la séparation, ce qui doit lui profiter, le Tribunal a considéré qu’il se justifiait d’attribuer une part plus faible de ce disponible à l’intimée, soit un montant de 900 fr. Il a donc fixé la pension mensuelle en faveur de l’épouse à 1'600 fr. par mois (900 fr. + 700 fr.), puis à 800 fr. dès le 1er janvier 2012, date à laquelle cette dernière devait être en mesure d’avoir un disponible de 300 fr.
L’intimée reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la progression salariale du recourant ne devait profiter qu’à ce dernier alors que celle-ci correspond à une évolution naturelle au sein de [...] et estime qu’une répartition par moitié du solde disponible s’impose pour lui garantir, ainsi qu’aux enfants, un niveau de vie convenable.
L’appréciation des premiers juges n’est pas critiquable. En l’espèce, une répartition de l’excédent par moitié ne se justifie pas. En effet, le conjoint créancier n’a pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Or, en 2005, date à laquelle les parties se sont séparées, le revenu déterminant du recourant était de l’ordre de 9'150 fr. net par mois et les époux ont vécu, durant la vie commune, sur ce seul revenu, à l’exception de quelques montants accessoires réalisés par l’épouse peu avant la séparation. Au regard de ce salaire, on peut par conséquent admettre que l’intimée et les enfants avaient un train de vie mensuel de l’ordre de 5'490 fr. par mois (60 % de 9'150 fr.). Ainsi, au regard des montants perçus par l’intimée (cf. supra c. 5.4.2) et des pensions telles qu’arrêtées ci-dessus par les premiers juges, l’intimée conserve son train de vie antérieur.
La critique est donc rejetée et le montant des pensions doit être confirmé.
6. L’intimée soutient que la convention partielle relative au partage de l’avoir LPP doit être considérée comme manifestement inéquitable, puisqu’elle est pénalisée d’un montant de 20'000 fr. Elle estime que les prétentions du recourant relatives au rachat de sa LPP sont abusives.
6.1
6.1.1 La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 aCC). Aux termes de l'art. 140 al. 2 aCC, avant de ratifier une convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste.
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 71 ad art. 140 CC). L’art. 140 al. 2 aCC ne permet pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste. Cette disposition n’est pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, ad art. 140 CC, p. 1064).
6.1.2 Dans le cadre du partage de la prévoyance, la question de savoir s’il faut ajouter au nominal du versement anticipé un intérêt fictif selon les art. 22 LFLP et 12 OPP 2 est délicate et largement débattue (cf. Pichonnaz, op. cit., ad art. 122 CC, p. 838 et les réf. citées). On peut distinguer deux situations :
En cas de versement anticipé antérieur au mariage, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il ne fallait pas tenir compte d’un intérêt fictif sur le montant du versement anticipé. Cela se justifie par le fait que tant les cotisations que le prélèvement du versement anticipé avaient eu lieu avant la conclusion du mariage, ce qui exclut tout partage (cf. ATF 128 V 230 c. 3c).
En cas de versement anticipé postérieur au mariage, le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé la question ouverte (cf. ATF 132 V 332 c. 4.4). La doctrine a proposé plusieurs solutions allant de l’absence totale de calcul de l’intérêt à la prise en compte de l’origine des fonds, du régime matrimonial ou d’un intérêt sur l’ensemble, sans distinction. Selon une partie des auteurs, la solution la plus équitable, mais aussi celle qui est la plus conforme au principe selon lequel l’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêt sur les sommes versées pour l’acquisition du logement, consiste à ne pas calculer d’intérêt fictif sur le versement anticipé, mais à répartir la perte d’intérêts entre les conjoints. En effet, il est juste de considérer que le conjoint donnant son consentement accepte la possible perte de valeur de l’avoir de prévoyance investi dans l’immeuble, tout comme le conjoint qui demande à son institution de prévoyance un versement anticipé pour son logement. La perte éventuelle de valeur de l’immeuble est toutefois compensée par des économies sur les loyers et partant le maintien plus élevé des acquêts des conjoints ou, du moins, l’usage de ces biens à d’autres fins. La prise de valeur de l’immeuble est elle aussi répartie dans le régime de la participation aux acquêts ou de la communauté de biens. Cette éventuelle plus-value liée au versement anticipé est répartie de la même manière que ce qui se fait pour les dettes hypothécaires (cf. Pichonnaz, op. cit., ad art. 122 CC, pp. 839 et ss. et les réf. citées).
6.2 En l’espèce, on doit admettre que l'intimée a conclu la convention litigieuse après mûre réflexion et de son plein gré, dès lors qu’elle était assistée d’un mandataire tout au long de la procédure. Par ailleurs, la convention est claire et complète.
Reste encore à examiner si cette convention a un caractère manifestement inéquitable.
Le partage de la prévoyance selon les règles usuelles aboutirait à une dette de 157'263 fr. 70 du mari envers l’épouse (350'043 fr. + 35'515 fr. 60, divisé par deux, moins 35'515 fr. 60). A.R.________ a demandé à déduire de sa prestation de sortie le montant de quelque 59'000 fr. nécessaire au rachat de deux années et sept mois d’assurance. Ce rachat devait selon lui compenser la perte d’intérêts occasionnée par le prélèvement sur sa LPP du montant de 100'000 fr. affecté à l’achat de la maison de [...]. Après discussion, les parties sont convenues de prendre en compte un montant de 30'000 fr. à titre de perte d’intérêts. Elles ont ainsi déduit de la prestation de sortie du mari ce montant, de même que le montant de 10'000 fr. convenu entre elles pour la liquidation du régime matrimonial. Elles ont par conséquent arrêté la prestation de sortie du mari envers l’épouse à 137'263 fr. 70 (350'043 fr. + 35'515 fr. 60 – 30'000 fr. – 10'000 fr., divisé par deux, moins 35'515 fr. 60). La convention représente ainsi, pour l’épouse, une réduction de 20'000 fr. par rapport au partage usuel.
Certes, conformément à la jurisprudence précitée, les versements anticipés antérieurs au mariage ne portent pas intérêts. Reste qu’en l’espèce, des motifs d’équité permettent de s’écarter de ce principe. En effet, le versement anticipé d’un montant de 100'000 fr. par A.R.________ a permis au couple d’économiser sur les intérêts hypothécaires, à savoir le montant du loyer pendant le mariage. Les époux ont par conséquent pu maintenir plus élevés leurs acquêts ou tout au moins user de ces biens à d’autres fins, ce dont l’épouse a également profité. De plus, la vente de l’immeuble concerné a permis de réaliser un bénéfice conséquent auquel a également pu participer l’épouse. En outre, la réduction opérée inclut également la créance en liquidation du régime matrimonial du mari envers son épouse, étant relevé à ce sujet que, selon les deux expertises, l’épouse était débitrice de son mari. En effet, dans la première expertise, le notaire [...] a bien conclu, dans un premier temps, à l’existence d’une dette de 4'010 fr. 15 du mari envers l’épouse. Il a toutefois relevé que le recourant avait émis des prétentions supplémentaires dans ses déterminations sur expertise et que si ces prétentions devaient être admises, l’épouse devrait plus de 20'000 fr. à son mari. Quant au second expert, il a conclu à l’existence d’une dette de 4'033 fr. 66, aussi en faveur du mari. Dans le cadre de la procédure, le recourant a conclu à ce que l'intimée soit reconnue sa débitrice de la somme de 26'900 fr.; cette dernière avait conclu au rejet de cette prétention. Enfin, il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intimée va percevoir une contribution d’entretien jusqu’aux 16 ans de son fils cadet; or, cette rente contient également une part nécessaire à la constitution d’une prévoyance appropriée dans le futur (cf. ATF 134 III 577 c. 251; 127 III 289 c. 2a/aa).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, on peut admettre qu’une compensation très partielle en faveur du mari, pour les intérêts perdus sur le capital LPP retiré, ne constitue pas un abus de droit, que la dérogation à la jurisprudence exposée à l’ATF 128 V 230 se justifie pour des raisons d’équité et que la convention conclue entre les parties n’est pas manifestement inéquitable.
7. En conclusion, le recours principal et le recours joint doivent être rejetés, le jugement étant confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant principal sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). A cet égard, le dispositif de l'arrêt qui a été adressé aux parties le 13 octobre 2011 comporte une erreur manifeste dans la mesure où il indique que les frais judiciaires mis à la charge du recourant principal sont arrêtés à 800 fr. En effet, dès lors que le recourant principal a versé une avance de frais de 300 fr., les frais de deuxième instance mis à sa charge sont arrêtés à ce montant.
Quant aux frais de deuxième instance de la recourante par voie de jonction, ils sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC).
Il s'ensuit que le chiffre III du dispositif du présent arrêt est par conséquent
modifié comme il suit :
III. Les frais de deuxième instance du recourant principal, A.R.________, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux de la recourante par voie de jonction, X.________, à 300 fr. (trois cents francs).
Compte tenu du sort des recours, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant principal, A.R.________, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux de la recourante par voie de jonction, X.________, à 300 francs (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.R.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour X.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :