TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN11.040104-111952

248


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 décembre 2011

______________________

Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Giroud et Winzap

Greffier               :              Mme              Bertholet

 

 

*****

 

 

Art. 553 CC; 528 CPC-VD; 117 et 118 CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à Lausanne, requérant contre le prononcé rendu le 6 octobre 2011 par le Juge de paix du District de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B.F.________, à Sant Elm (Espagne), C.F.________, à Bursins, E.F.________, à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique), et D.F.________, à Farnham (Grande-Bretagne), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 6 octobre 2011, le Juge de paix du District de Nyon a refusé d'ordonner le complément d'inventaire requis par A.F.________ le 17 juillet 2009 (I), dit que l'inventaire civil établi le 15 juin 2009 par le notaire [...] est clos (II), mis les frais judiciaires de la décision par 100 fr. à la charge de la succession (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, considérant les divers courriers du requérant A.F.________ et le fait que le décès de F.F.________ remontait à plus de sept ans, le premier juge a retenu que la requête en complément d'inventaire civil déposée devant lui le 17 juillet 2009 ne poursuivait pas l'objectif visé par cette mesure de sûreté, soit la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, mais celui de compléter l'établissement de l'actif successoral. Constatant en outre que l'avance de frais n'avait toujours pas été effectuée par le requérant, le premier juge a refusé d'ordonner le complément d'inventaire requis et clos l'inventaire civil établi le 15 juin 2009.

 

 

B.              Par acte du 17 octobre 2011, A.F.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, principalement, à son annulation et à son renvoi devant le premier juge pour nouveau jugement et nouveau prononcé dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête en complément d'inventaire civil déposée le 17 juillet 2009 est admise. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              F.F.________ est décédé le [...] 2004.

 

              Le 28 octobre 2004, le Juge de paix du District de Rolle a commis Me [...], notaire à Lausanne, en qualité d'expert, avec mission de dresser l'inventaire de la succession de F.F.________.

 

              Le 2 novembre 2004, une action en partage a été introduite devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              Par décision du 6 décembre 2004, la Justice de paix du District de Rolle a désigné Me [...], notaire à Aigle, en qualité d'administrateur officiel de la succession de F.F.________.

 

              Le 15 juin 2009, Me [...] a fait parvenir au premier juge l'inventaire civil des biens de la succession de F.F.________.

 

2.              Le 17 juillet 2009, A.F.________, requérant, a contesté le contenu de l'inventaire précité et requis le premier juge d'ordonner un complément d'inventaire civil.

 

              Le 20 août 2009,  E.F.________  a indiqué au premier juge qu'elle faisait siennes les déterminations et réquisitions formulées par le requérant dans sa correspondance du 17 juillet 2009.

 

              Le 10 septembre 2009, Me [...] a informé le premier juge qu'il estimait le coût probable d'un complément d'inventaire à 25'824 francs.

 

              Le 17 septembre 2009, le premier juge a imparti au requérant et à E.F.________ un délai au 8 octobre 2009 pour effectuer une avance de frais à hauteur de 13'000 fr. chacun.

 

              Les 1er et 9 novembre 2009, le requérant a sollicité une prolongation de ce délai afin de permettre l'audition de témoins par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans le cadre de l'action en partage successoral ouverte devant lui.

 

              Le 9 novembre 2009, E.F.________ a informé le premier juge qu'elle renonçait au complément d'inventaire.

 

              Le 11 novembre 2009, le premier juge a imparti au requérant un délai prolongé au 11 janvier 2010 pour effectuer une avance de frais à hauteur de 25'824 francs.

 

              Les 8 janvier et 15 février 2010, le requérant a sollicité une prolongation de délai invoquant le fait que les auditions de témoins devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte n'avaient pas encore eu lieu. Les prolongations ont été accordées.

 

              Le 31 mars 2010, le requérant a sollicité une prolongation de délai faisant notamment valoir la découverte de l'existence d'une nouvelle entité méritant une instruction complémentaire de la part de l'administrateur officiel de la succession. La prolongation a été accordée.

 

              Le 25 mai 2010, le premier juge a suspendu la procédure de complément d'inventaire jusqu'au résultat des investigations menées par Me [...] à Zurich et au Liechtenstein.

 

              Le 1er novembre 2010, le requérant a sollicité une prolongation de délai exposant qu'une importante audience se déroulerait le 9 novembre 2009 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans le cadre de laquelle il s'agissait de faire le point sur la situation actuelle de la succession et sur les mesures à prendre. Une prolongation lui a été accordée au 31 décembre 2010.

 

              Le 20 décembre 2010, invoquant que des mesures d'instruction étaient toujours en cours, le requérant a sollicité une prolongation de délai au 31 mars 2011. Dans son courrier, il a remis le rapport établi le 7 novembre 2010 par Me [...]. Le 21 décembre 2010, C.F.________ s'est opposée à la prolongation requise.

 

              Le 28 mars 2011, invoquant des démarches en cours tendant à définir le contenu des trusts et leur importance, le requérant a sollicité une prolongation de délai au 30 juin 2011, qui lui a été accordée le 30 mars 2011 par le premier juge. Le 31 mars 2011, C.F.________ s'était opposée à toute prolongation supplémentaire.

 

              Le 27 juin 2011, exposant que les investigations menées d'une part par l'administration officielle, d'autre part par Me [...] se poursuivaient et n'avaient pas encore abouti, le requérant a sollicité une prolongation de délai pour une durée supplémentaire de six mois.

 

              Le même jour, C.F.________ s'est opposée à toute prolongation supplémentaire et a requis le premier juge d'appointer une audience de conciliation.

 

              Le 25 juillet 2011, le premier juge a convoqué les parties à l'audience de conciliation fixée au 3 octobre 2011.

 

              Le 9 septembre 2011, E.F.________ a requis la suppression de l'audience de conciliation susmentionnée et son renvoi à une date ultérieure. Le 12 septembre 2011, A.F.________ a informé le juge qu'il adhérait entièrement à l'opinion émise par E.F.________. Le 15 septembre 2011, C.F.________ s'est opposée à la suppression de cette audience de conciliation.

 

              Le 20 septembre 2011, le premier juge a répondu aux parties qu'il maintenait l'audience du 3 octobre 2001 qui serait "l'occasion de faire le point dans le dossier de succession devant le juge de paix, et notamment sur la question de l'opportunité du maintien de l'administration d'office et sur l'inventaire civil".

 

              Lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2011, le premier juge a entendu les parties, ainsi que l'administrateur officiel, Me [...].

 

              Par requête déposée à l'audience susmentionnée, C.F.________ a conclu à ce que l'inventaire établi par Me [...] le 15 juin 2009 soit clôturé afin de lui permettre de procéder sans plus attendre à la liquidation du régime matrimonial et aux premières opérations du partage et à ce que dans l'éventualité où des biens non encore inventoriés au 15 juin 2009 devaient apparaître, ils fassent l'objet d'un inventaire complémentaire, également confié à Me [...].

 

 


              En droit :

 

 

1.              a) Le prononcé entrepris a été communiqué aux parties le 6 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 

              b) L'inventaire successoral est une mesure de sûreté de juridiction gracieuse régie par l'art. 553 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Dès lors que ce dernier fait mention de l'"autorité compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure, à moins que le CPC ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC). En droit vaudois, l'inventaire successoral est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'inventaire successoral. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on s'en réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

 

              c) L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01).

 

              Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable.

 

 

2.              a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

              c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

 

              Les pièces produites par le recourant sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

 

              d) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).

 

 

3.              a) Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le prononcé attaqué a été rendu à l'issue d'une audience qui n'avait été fixée qu'en vue de tenter la conciliation.

 

              b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).

 

              En l'espèce, il est vrai que dans son courrier du 25 juillet 2011, le premier juge a convoqué les parties le 3 octobre 2011 à une audience de conciliation. Mais, en réponse aux requêtes en suppression de l'audience susmentionnée formées notamment par le conseil du recourant, le premier juge a informé les parties par lettre du 20 septembre 2011 que l'audience était maintenue et qu'elle serait "l'occasion de faire le point dans le dossier de succession devant le juge de paix, et notamment sur la question de l'opportunité du maintien de l'administration d'office et sur l'inventaire civil". En outre, lors de l'audience de conciliation, le premier juge a rappelé aux parties les motifs de leur convocation, à savoir "l'utilité du maintien de l'administration d'office et l'opportunité d'un complémentaire d'inventaire en raison de l'action en partage ouverte devant Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte" (cf. procès-verbal de l'audience d'enquête du Juge de paix du District de Nyon du 3 octobre 2011), avant qu'un tour de parole ne soit donné aux conseils des parties. Dans ce contexte, il faut constater que la décision du premier juge n'a pas été rendue sans que le recourant ait pu s'exprimer. Cela est d'autant plus vrai qu'il avait lui-même sollicité une telle décision lorsqu'il a formé, le 17 juillet 2009, sa requête en complément d'inventaire civil, puis ses requêtes successives en prolongation de délai pour effectuer son avance de frais.

 

              Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

4.              a) Le recourant se plaint d'un défaut de motivation du prononcé entrepris, qui, à ses yeux, n'indiquerait pas les motifs pour lesquels sa requête en complément d'inventaire ne serait pas justifiée.

 

              b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que la juridiction cantonale mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (TF 4P.197/2005 du 14 décembre 2005 c. 4 et références citées).

 

              En l'occurrence, le premier juge a clairement exposé les motifs qui l'avaient amené à rejeter la requête du recourant. Le Juge de paix a considéré que la requête en complément d'inventaire formée par le recourant tendait non pas à assurer la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession - qui est la seule fonction de l'inventaire successoral - , mais à "compléter l'établissement de l'actif successoral" (cf. prononcé p. 3), c'est-à-dire servir à la détermination d'actifs successoraux supplémentaires, qui est un but étranger à la mesure conservatoire requise.

 

              Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

5.               a) Le recourant fait valoir qu'aucune des parties n'aurait requis la clôture de l'inventaire.

 

              b) L'art. 118 CDPJ traite de la clôture de l'inventaire en cas de décès. Selon cet article, qui reprend les termes de l'art. 528 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), tout inventaire successoral doit mentionner la date à laquelle il a été clôturé (al. 2). Le juge avise par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture de l'inventaire (al. 3). Cet article ne prévoit en revanche pas qu'une réquisition de clôture soit nécessaire pour habiliter le juge à mener à sa fin cette mesure conservatoire prévue par la loi.

 

              Au demeurant, on saisit mal l'argument du recourant, dès lors qu'il admet lui-même que le conseil d'C.F.________ avait expressément requis une telle clôture à l'audience du 3 octobre 2011 (cf. recours p. 5); il importait peu qu'il ait alors expressément réservé l'éventualité de la découverte de nouveaux actifs à intégrer dans un inventaire complémentaire.

 

              Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

6.              a) Le recourant se plaint d'une incohérence du premier juge qui aurait clôturé l'inventaire tout en maintenant l'administration officielle de la succession.

 

              b) Ces deux mesures de sûreté, régies par les art. 553 ss CC, ont des fonctions bien distinctes. L'inventaire successoral consiste uniquement en une liste des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession, établie pour éviter que des biens ne disparaissent sans laisser de trace. L'administration officielle a pour but de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers, lorsque la gestion ordinaire par les héritiers présenterait un risque particulier (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, pp. 424-425, n. 867, et p. 426, n. 870). Dans cette mesure, le maintien du mandat de l'administrateur d'office désigné par décision du 6 décembre 2004 pour gérer l'administration courante de la succession demeure utile même après la clôture de l'inventaire.

 

              Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

7.              a) Le recourant se plaint de ce que le prononcé entrepris ne fait pas figurer certaines indications prévues par l'art. 528 CPC-VD. Bien que le recourant ne l'indique pas expressément, on comprend qu'il s'agit du rappel du délai de répudiation fixé aux art. 567 al. 1 et 568 CC, selon l'art. 528 al. 3 CPC-VD, qui figure également à l'art. 118 al. 4 CDPJ.

 

              b) Dès lors que les parties sont assistées et qu'il ressort de son recours devant la Cour de céans que le recourant a eu connaissance des dispositions du Code civil relatives au délai de répudiation sans que le prononcé du premier juge ait eu à les lui rappeler, l'omission du premier juge ne saurait justifier l'annulation du prononcé entrepris.

 

              Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

8.              a) Le recourant fait valoir qu'il serait prématuré de clôturer l'inventaire des biens, alors que des actifs provenant de trusts ou d'Anstalten seraient susceptibles d'y être inclus selon les recherches encore à entreprendre.

 

              b) A son entrée en fonction, l'administrateur officiel doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, op. cit., pp. 430-431, n. 878a). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale. Les art. 117 et 118 CDPJ, qui reprennent les art. 525 à 528 CPC-VD, traitent de l’inventaire de l’art. 553 CC sans toutefois préciser son contenu. L’inventaire conservatoire, tel que prévu par l’art. 553 CC, tend uniquement à établir la consistance de la succession - énumérer ses actifs et passifs - mais non à l’estimer. Il ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2005, n. 437, p. 211). La décision que constitue l’établissement de l’inventaire au sens de l’art. 553 CC n’est prise que prima facie, à titre d’indication provisoire, et sous réserve d’un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d’hérédité. L’inventaire n’est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu’il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d’autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L’inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293 c. 2, JT 1995 I 330).

 

              En l’espèce, il ne se justifie pas de suspendre ou reporter la clôture de l’inventaire au motif que des trusts ou Anstalten pourraient révéler l’existence d’actifs successoraux. Il est vrai qu’il est possible de faire figurer à l'inventaire successoral des revendications successorales à l’égard des biens d’un trust, si elles ne sont pas dépourvues de chances de succès, dès lors que cela n’entraîne aucun effet de droit civil et que ce n’est qu’à l’issue d’une procédure sur le fond que la question de l’appartenance ou non de tels biens à la succession pourrait être tranchée (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 c. 2.2). Encore faut-il que l’objet de telles prétentions soit déterminé. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si l'on sait que «En créant différentes entités, tout en particulier des Anstalten soumis au droit liechtensteinois, F.F.________ a établi une structure qui permettait de faire gérer et exploiter les valeurs ainsi que les droits d’auteur indépendamment de sa personne» (lettre de Me [...] du 21 juin 2011 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte, pièce 8 produite par le recourant), on ignore en revanche à ce stade quelle pourrait être la substance de ces entités. En effet, dans son rapport du 7 novembre 2010, Me [...] a indiqué que "L’analyse de la structure établie par F.F.________ laisse à supposer que différentes entités devraient encore disposer de moyens", mais qu'"Il reste le soupçon de la gestion déloyale concernant ces biens" et que "des démarches supplémentaires auprès des personnes et des unités concernées" sont encore nécessaires (rapport de Me [...] du 7 novembre 2010, p. 11). Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant ne peut s'opposer à ce qu'il soit mis fin à l'inventaire successoral, dont la fonction est purement conservatoire et dont il ne saurait être fait usage à des fins exploratoires. Il le peut d'autant moins que l’inventaire de l’art. 553 CC n’a pas d’effet de droit matériel et qu’il peut faire l’objet d’un complément en tout temps (Karrer/PeterVogt/Leu, BSK ZGB II, Bâle 2011, 4e éd., n. 16 ad art. 553, p. 455).

 

 

9.              Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.

 

 

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 13 décembre 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Marc-Olivier Buffat (pour A.F.________),

‑              Me Félix Paschoud (pour C.F.________),

-              Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.F.________),

-              Me Christophe Piguet (pour D.F.________),

-              Me Pierre-Dominique Schupp (pour E.F.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :