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TRIBUNAL CANTONAL |
CC11.035779-111880 243 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 décembre 2011
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Présidence de M. CREUX , président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffière : Mme Michod Pfister
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Art. 15 TFJC; 91 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Romanel-sur-Lausanne, et B.K.________, à Massongex, requérants, contre la décision rendue le 29 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec C.K.________, à Payerne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 29 septembre 2011, adressée sous pli recommandé le même jour au conseil des requérants et reçue par ce dernier le 3 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a imparti à A.K.________ et B.K.________ un délai au 7 novembre 2011 pour effectuer un dépôt de 4'624 fr., à titre d'avance de frais pour la procédure engagée. Cette décision comportait une référence au contenu de l'art. 143 al. 3 CPC, ainsi que l'indication de la voie de recours.
B. Par acte motivé du 12 octobre 2011, A.K.________ et B.K.________ ont recouru contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à sa réforme principalement en ce sens que l'avance de frais est fixée à 1'200 fr. (I) et subsidiairement, qu'elle est fixée à 1'924 francs (II).
Dans le délai imparti, C.K.________ s'est déterminée en s'en remettant à justice s'agissant du montant de l'émolument de l'audience de conciliation.
Le premier juge a fait savoir qu'il renonçait à se déterminer dans le délai qui lui était imparti.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 16 août 2011, A.K.________ et B.K.________ ont adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation contre C.K.________ dont les conclusions sont les suivantes :
" I. Ordonner le partage de la succession de feu D.K.________, fils d'E.K.________ et d'F.________, époux de C.K.________, originaire de [...], né le [...] 1950 et décédé le [...] 2010.
II. Procéder aux opérations du partage de la succession de feu D.K.________, fils d'E.K.________ et d'F.________, époux de C.K.________, originaire de [...], né le [...] 1950, décédé le [...] 2010 selon les modalités que les requérants se réservent de préciser en cours d'instance sous réserve de ce qui suit :
III. Dans le cadre du partage, dire en particulier que, conformément au pacte successoral passé le [...] 1997, C.K.________ est astreinte de délivrer à A.K.________ le tiers du solde des prestations reçues d' [...] en raison des assurances-vie conclues par feu D.K.________ auprès de cette société (police n° [...]; police n° [...]; police n° [...]; police n° [...]) après remboursement du passif de feu D.K.________.
IV. Dans le cadre du partage, dire en particulier que, conformément au pacte successoral passé le [...] 1997, C.K.________ est astreinte de délivrer à B.K.________ le tiers du solde des prestations reçues d' [...] en raison des assurances-vies conclues par feu D.K.________ auprès de cette société (police n° [...]; police n° [...]; police n° [...]; police n° [...]) après remboursement du passif de feu D.K.________. "
Par courrier du 29 août 2011, la présidente du tribunal d'arrondissement a imparti un délai au 16 septembre 2011 au conseil des requérants afin de préciser la valeur litigieuse.
Le 5 septembre 2011, les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont répondu que, dans la mesure où les parties s'accordaient sur le principe du partage mais non sur la répartition des parts, la valeur litigieuse était déterminée par le montant des parts de la succession leur revenant, estimé provisoirement à 453'000 fr. au total. Pour justifier ce montant, les requérants ont pris comme base la valeur estimée des actifs et passifs de la succession et y ont appliqué les règles de partage convenues dans le pacte successoral passé par les parties et feu D.K.________ le [...] 1997. A titre subsidiaire, ils ont indiqué que, dans l'hypothèse où la présidente du tribunal d'arrondissement entendait prendre comme base de calcul la valeur de l'entier de la succession, la valeur litigieuse devait être estimée à 789'000 fr., soit la valeur nette de la succession.
Par courrier du même jour, le conseil de C.K.________ a exposé ses interrogations sur la qualification de l'action en partage et la procédure à suivre et a indiqué qu'à son sens, l'on se trouvait dans l'hypothèse de l'art. 91 al. 2 CPC. Il a confirmé que les parties étaient contraintes de solliciter le partage pour dissoudre l'hoirie et n'avaient pas présenté une convention dans la mesure où elles ne s'accordaient pas.
Par courrier du 29 septembre 2011, le greffe du tribunal a requis des requérants le versement d'un montant de 4'624 fr., payable au 7 novembre 2011, à titre d'avance de frais.
Dans un fax du 6 octobre 2011, le conseil des requérants a relevé que si la présidente du tribunal avait fixé l'émolument sur la valeur de la succession, une erreur semblait s'être glissée dans le calcul de l'avance de frais, qui avait pris en compte la valeur brute de la succession, soit 1'869'791 en faisant totalement abstraction du passif totalisant 1'080'057 francs. Il a ainsi sollicité la rectification de cette erreur ainsi qu'une prolongation du délai imparti.
Par avis du 10 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé le montant de 4'624 fr. et a accordé une prolongation de délai au 31 octobre 2011 pour effectuer l'avance.
En droit :
1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué par les recourants à titre d'avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) Les recourants invoquent la violation du droit (art. 320 let. a CPC). Ils soutiennent que le premier juge a procédé à une mauvaise détermination de la valeur litigieuse et a fait une fausse application du Tarif des frais judiciaire en matière civile (TFJC du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), en particulier de l'art. 15 TFJC. Ils soutiennent que le montant de l'avance de frais est excessif, compte tenu de la nature de l'action intentée, soit une action en partage. La valeur litigieuse serait selon eux déterminée par la valeur de leurs parts successorales et l'avance de frais devrait être arrêtée à 1'200 francs.
b) En matière de litiges patrimoniaux, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé en fonction de la valeur litigieuse, en application de l'art. 15 TFJC. Selon cette disposition, pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. et plus, l'émolument forfaitaire est fixé à 1'200 fr., plus 0.25 % de la valeur qui dépasse 500'000 fr., mais au maximum 5'000 francs.
Selon l'art. 91 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2).
Dans la perspective de l'entrée en vigueur du CPC, le Conseil fédéral a précisé que la pratique relative au calcul de la valeur litigieuse continuerait à s'appliquer après l'entrée en vigueur du CPC (Message du CF, FF 2006, p. 6903). En se fondant sur sa jurisprudence ancienne (ATF 86 II 451; JT 1961 I 467), le Tribunal fédéral a indiqué qu'en cas d'action en partage, la valeur litigieuse est celle de toute la succession quand le partage est contesté et que, dans les autres cas, c'est la valeur de la part successorale du requérant (ATF 127 III 396, c. 1b cc; JT 2002 I 299). Cette solution est approuvée par Tappy (CPC commenté, 2011, n. 31 ad. art. 91 CPC p. 316) : ainsi une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s'étendant à l'entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux, à la seule part du demandeur dans le cas contraire.
c) En l'espèce, la conclusion I de la requête de conciliation porte sur le partage de l'entier de la succession. Quand bien même les recourants précisent, aux conclusions III et IV de cette requête, ce qui doit leur revenir sur les prestations reçues par la veuve du de cujus en raison des assurances-vie conclues par ce dernier, il y a lieu de calculer la valeur litigieuse de la présente cause sur la totalité des biens de la succession, faute d'indication sur les parts successorales reposant sur des éléments établis de manière indiscutable. Il ne peut donc y avoir ici de valeur minimum provisoire, dès lors qu'à supposer que la conciliation échoue, les recourants obtiendront définitivement l'autorisation de procéder pour l'action en partage. En outre, dès lors que c'est l'étendue même de la succession qui est litigieuse, la seule détermination de supposées parts n'est pas à elle seule suffisante pour cerner l'entier du litige.
Ainsi, les actifs de la succession s'élèvent à 1'879'311 fr. (all. 31 et 43 de la requête), mais les recourants allèguent que d'autres actifs successoraux pourraient exister et qu'ils ont demandé un inventaire. Selon eux, les comptes de la succession établis par la fiduciaire [...] ne sont pas probants, car effectués dans l'intérêt de l'intimée. Mise à part la dette hypothécaire, dont le montant réel est ignoré, le principal passif, une créance de la veuve, est contesté par les recourants. La valeur litigieuse indiquée par ces derniers de 453'000 fr. doit dès lors être considérée comme erronée, au sens de l'art. 91 al. 2 CPC.
Compte tenu du fait que la valeur de l'immeuble doit être estimée à sa valeur vénale et non à sa valeur fiscale (Tappy, op. cit., n. 46 ad art. 91 CPC) et que, selon les indications des recourants, tous les actifs successoraux ne sont pas connus, le premier juge était fondé à estimer en l'état les parts successorales litigieuses à 1'869'791 fr., sur la base des allégations des recourants concernant les actifs successoraux. En effet, l'émolument pour la procédure de conciliation ne sera versé qu'une fois et ce indépendamment d'autres actifs successoraux qui seraient découverts ultérieurement dans la procédure contentieuse de partage. Il n'y a donc pas de raison objective de s'écarter de l'avance de frais déterminée par le premier juge, les éléments d'appréciation contraires allégués par les recourants ne reposant que sur leurs affirmations, selon des faits qui ne sont pas établis par le dossier et qui ne peuvent par conséquent pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours (art. 320 let. b CPC).
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 200 fr. (art. 70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC) sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants doivent verser à l'intimée la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée C.K.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christine Savioz Nicole (pour A.K.________ et B.K.________),
‑ Me Pierre Del Boca (pour C.K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'424 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :