TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY12.008067-120543

136


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 avril 2012

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffier               :              M.              Corpataux

 

 

*****

 

 

Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 7 mars 2012, communiquée à l’intéressé le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 mars 2012 pour une durée de six mois d’A.________, né le 29 septembre 1979, alias [...], né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’A.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci avait été condamné à deux reprises, dont une fois à 24 mois de détention pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et infraction à la LEtr, et que des indices concrets démontraient que l’intéressé voulait se soustraire à son refoulement. Le premier juge a estimé en outre que la récente reconnaissance de paternité d’A.________ ne faisait pas obstacle à sa mise en détention.

             

 

B.              Par mémoire du 19 mars 2012, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.

 

              Le recourant a produit un bordereau d’onze pièces à l’appui de son mémoire.

 

              Par écriture du 30 mars 2012, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

 

              Par courrier du 12 avril 2012, le SPOP a produit la correspondance adressée à l’Ambassade du Cameroun qui avait été requise par le Président de la Chambre de céans et indiqué au surplus que ladite ambassade avait donné son accord oral pour une audition d’A.________ le 18 avril 2012.

 

              Par courrier du 13 avril 2012, le recourant a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant à sa libération immédiate.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              a) A.________, né le 22 septembre 1979, alias [...], né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun, a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 2006. Par décision du 7 décembre 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Par arrêt du 12 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Un délai au 13 avril 2007 a alors été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

 

              Le 27 mars 2007, A.________ a été condamné à une peine de cinq jours-amende de 480 fr. pour infraction à la LStup.

 

              Le 24 avril 2007, le SPOP a entrepris la réservation d’un vol pour A.________ à destination du Cameroun, dont la date a été arrêtée au 15 mai 2007. L’intéressé a toutefois refusé de signer le plan de vol et ne s’est pas présenté à l’aéroport. Il n’a alors plus donné signe de vie.

 

              Arrêté le 16 août 2007 alors qu’il revenait de France, A.________ a été entendu le lendemain par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), lequel a ordonné sa mise en détention. Le recours formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt du 20 septembre 2007 (CREC II 20 septembre 2007/190).

 

              Le 11 juin 2009, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour faux dans les certificats, contravention à la LSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup.

 

              Le 23 février 2010, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis partiel, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal.

 

              Le 3 mars 2010, A.________ a été refoulé à destination du Cameroun dans le cadre d’un vol spécial. Quelques jours plus tard, il est toutefois revenu en Suisse.

 

              b) Le 18 janvier 2011, A.________ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée ; cette décision a été notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2011.

 

              Par décision du 20 mai 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d’A.________ et lui a imparti un délai de départ au 19 juin 2011.

 

              Le 16 septembre 2011, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal.

 

              c) A.________ a été arrêté par la Police cantonale vaudoise le 13 octobre 2011, puis a été déféré devant le juge de paix, lequel a ordonné le même jour sa mise en détention administrative pour une durée de six mois ; le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 21 novembre 2011 (CREC 21 novembre 2011/216).

 

              La détention administrative a été levée le 16 février 2012 par le SPOP pour permettre à l’intéressé de purger une peine de détention pénale jusqu’au 7 mars 2012 (cf. lettre du SPOP au juge de paix du 6 mars 2012, p. 2).

 

              Durant sa détention administrative, soit le 4 novembre 2011, A.________ a signé une déclaration de retour volontaire au Cameroun. Par décision du 13 janvier 2012, le SPOP a par ailleurs refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour, en raison notamment de ses condamnations pénales, et a prononcé son renvoi de Suisse.

 

              Le 6 mars 2012, soit un jour avant que l’intéressé ne finisse de purger sa peine privative de liberté, le SPOP a requis du juge de paix le placement en détention administrative d’A.________, afin de préparer son retour dans son pays d’origine.

 

              Par courrier du 13 mars 2012, l’ODM a requis auprès de l’Ambassade du Cameroun son accord en vue d’une nouvelle audition de l’intéressé ; selon un courrier de l’ODM du 12 avril 2012, ladite ambassade a donné son accord et une audition a été fixée au 18 avril 2012.

 

              d) A.________ a récemment entrepris des démarches afin de reconnaître sa paternité sur deux enfants jumeaux nés le 24 août 2011. La reconnaissance de paternité a depuis lors été inscrite dans les registres de l’état civil.

 

              A.________ aurait par ailleurs des projets de mariage. Afin de pouvoir se marier, il a ainsi requis du SPOP, par courrier du 18 février 2011, un document attestant que son séjour était légal. Le SPOP s’est déterminé le 21 mars 2011, déclarant que le séjour du requérant n’était pas légal.

 

              e) Par décision du 12 mars 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal, Me Luc Recordon a été désigné en qualité de conseil d’office d’A.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

 

                            Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.              Le juge de paix est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 6 mars 2012. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence de deux représentants du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

 

                           La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

 

3.              a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la décision attaquée n’a pas de fondement dès lors qu’elle ordonne sa mise en détention dès le 7 mars 2012 alors que l’ordonnance antérieure du 13 octobre 2011 ordonnait déjà sa détention jusqu’au 12 avril 2012.

 

              b) Ce grief est mal fondé. Le juge de paix a certes ordonné le 13 octobre 2011 la détention administrative du recourant pour une durée de six mois. La détention administrative a toutefois été levée par le SPOP, comme il en avait le droit (art. 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr), le 16 février 2012, pour permettre au recourant de purger une peine de détention pénale jusqu’au 7 mars 2012. Dès lors, on ne voit pas ce qu’il y aurait d’irrégulier à requérir une nouvelle mise en détention administrative du recourant auprès du juge de paix ni, pour ce dernier, à l’ordonner.

 

 

4.              a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que les conditions de détention fixées à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies et qu’il n’y a pas de raison de craindre qu’il se soustraie à son renvoi. 

             

              b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative  (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).

 

              c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est déjà soustrait à son départ et qu’il est même revenu illégalement en Suisse quelques jours après avoir été refoulé par un vol spécial. On est dès lors manifestement au-delà du simple faisceau d’indices de soustraction au renvoi, de sorte que la détention administrative apparaît justifiée.

 

              Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

5.              a) Dans un troisième moyen, le recourant soutient que les condamnations pénales qui lui ont été infligées ne suffisent pas à justifier sa mise en détention administrative. Il fait d’abord valoir que s’il a été condamné pour contravention à la LStup, infraction visée par l’art. 75 al. 1 let. g LEtr auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, les actes qui lui ont été reprochés remontent à plus de trois ans. Il relève ensuite qu’un passé pénal ne peut pas être, à lui seul, un motif de détention en vue du renvoi.

 

b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h ou 1bis LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).

 

                            La jurisprudence a précisé que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup, même lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne – même la vente d'une seule boulette – pour autant qu'il puisse être déduit des circonstances qu'il ne s'agit pas d'un agissement unique et qu'il subsiste le risque d'autres infractions à la LStup (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/bb). Cette disposition et cette jurisprudence ont été jugées conforme à l'art. 5 al. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) par le Tribunal fédéral (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 c. 3.3 et les réf. citées).

 

                            Quant au motif de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, la jurisprudence a précisé que la condamnation pour un crime et l'existence d'une procédure de renvoi pendante suffisent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en plus s'il existe des indices concrets de volonté de l'étranger de se soustraire au renvoi (TF 2C_455/2009 du 5 août 2009 c. 2.1 et la réf. à TF 2A.480/2003 précité). Selon l'art. 10 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311), est un crime l'infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 

             

              c) En l’espèce, le recourant a été condamné à trois reprises entre le 11 juin 2009 et le 16 septembre 2011 à des peines privatives de liberté allant de 20 jours à 24 mois. Plusieurs des infractions retenues sont par ailleurs des délits et des crimes. A elle seule, l’infraction grave à la LStup constitue une menace pour la sécurité publique suffisamment grave au sens de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, le trafic de drogue reproché au recourant ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 21 novembre 2011 précité (c. 4), la détention administrative du recourant répond dès lors aux conditions fixées par les art. 75 et 76 LEtr. La décision du 13 janvier 2012, par laquelle le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en raison de ses condamnations pénales, n’a d’ailleurs jamais été contestée par ce dernier.

 

              Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

6.              a) Dans un quatrième moyen, le recourant fait valoir qu’il a reconnu ses enfants le 29 février 2012 et que son projet de mariage serait toujours d’actualité. Il relève par ailleurs qu’aucune démarche en vue de l’exécution de son renvoi n’a été entreprise depuis plus d’un mois. Ce faisant, le recourant semble invoquer une violation du principe de célérité et de diligence au sens de l’art. 76 al. 4 LEtr.

             

              b) Les griefs du recourant sont mal fondés. Un projet de mariage peut certes s’opposer à l’exécution d’un renvoi, pour autant toutefois que les papiers nécessaires à sa conclusion soient réunis, qu’une date fixe ait été arrêtée pour la célébration du mariage et que l’on puisse compter sur la délivrance d’une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005). Or, en l’espèce, outre le fait que le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en raison de ses condamnations pénales, il ressort du dossier que les démarches de reconnaissance des enfants n’ont été entreprises que récemment et qu’aucune date de mariage n’a été fixée. Les conditions posées par la jurisprudence ne sont dès lors pas remplies. On relèvera au surplus que, le 4 novembre 2011, soit après la naissance de ses enfants, le recourant déclarait vouloir retourner volontairement dans son pays, ce qui impliquait que l’on procède dans les meilleurs délais à son refoulement. A l’évidence, les démarches tendant au regroupement familial, par la reconnaissance des enfants, d’une part, et par le mariage avec la mère des enfants, d’autre part, ne sont dictées que par un souci de police des étrangers.

             

              S’agissant du principe de célérité et de diligence, il apparaît que le recourant a été placé en détention administrative le 7 mars 2012 et que l’ODM a requis le 13 mars 2012 de l’Ambassade du Cameroun son accord en vue de son audition, laquelle a été fixée au 18 avril 2012. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir, comme le fait le recourant, qu’aucune démarche n’a été entreprise en vue de l’exécution de son renvoi. Au contraire, les démarches se poursuivent sans discontinuer, soit à la satisfaction du devoir de diligence et de célérité. Il apparaît par ailleurs que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois. La détention n’est donc pas inadmissible sous l’angle du principe de proportionnalité.

 

 

7.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Vu l’issue du recours, la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du recourant est sans objet.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

8.              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

                           Le conseil d’office du recourant a déposé, le 4 avril 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré environ cinq heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1’026 fr., TVA comprise. Les débours doivent être retenus à hauteur de 54 fr., TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Luc Recordon doit être arrêtée à 1'080 fr., TVA et débours compris.

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.

 

              IV.              Une indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs) est allouée à Me Luc Recordon, conseil d’office d’A.________.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du 17 avril 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Luc Recordon (pour A.________)

‑              SPOP

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne

 

              Le greffier :