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TRIBUNAL CANTONAL |
CO08.037934-120120 148 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 avril 2012
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffier : M. Corpataux
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Art. 454 al. 1 CC ; 60 CO ; 153 CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, requérante à l’incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 30 novembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, au Mont-sur-Lausanne, et G.________, à Lausanne, intimés à l’incident et défendeurs au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 30 novembre 2011, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 3 janvier 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a partiellement admis la requête de réforme déposée le 12 mai 2011 par la requérante A.________ dans le cadre du procès qui l’oppose aux intimés F.________ et G.________ (I), autorisé la requérante à se réformer pour déposer une réplique complémentaire contenant les corrections qui figurent sous chiffre I de son projet du 12 mai 2011 ainsi que les allégués 516 à 521, 526 à 530 et 533 à 537 dudit projet, avec les preuves offertes (II), imparti à la requérante un délai de dix jours dès que le jugement incident sera exécutoire pour déposer une réplique complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus (III), dit qu’un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et à l’intimé F.________ pour alléguer d’éventuels faits connexes à ceux introduits par la réforme (IV), maintenu tous les actes du procès (V), dit que la requérante versera à l’intimé F.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens frustraires (VI), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. et mis ceux-ci à la charge de la requérante (VII), compensé les dépens de l’incident (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant de l’introduction des allégués 491 à 515 et de la conclusion Ibis figurant dans le projet de réplique complémentaire, seule question encore litigieuse en instance de recours, le premier juge a estimé que la requérante n’avait aucun intérêt réel à alléguer de tels faits et à prendre une conclusion tendant au paiement par l’intimé F.________ des montants de 2'500 fr. et 3'190 fr. 50, dès lors qu’en application de l’art. 60 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), sa prétention était prescrite depuis décembre 2009.
B. Par mémoire du 18 janvier 2012, A.________ a fait recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de réforme est admise également pour l’introduction des allégués 491 à 515, et pour l’introduction de la conclusion Ibis, figurant dans son projet de réplique complémentaire.
La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 24 janvier 2012, cette requête a été admise, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d’office.
Par mémoire du 23 février 2012, l’intimé F.________ s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
L’intimé G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par demande du 19 décembre 2008, A.________ a ouvert action devant la Cour civile à l’encontre de F.________ et de G.________, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. F.________ et G.________, solidairement entre eux, subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à dire de justice, sont condamnés à payer à A.________ la somme de Fr. 143'036.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, échéance moyenne.
II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis à sa charge, de l'opposition interjetée par G.________ à l'encontre de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° [...]). »
Par réponse du 17 mars 2009, F.________ s’est déterminé sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet ; G.________ ne s’est pas déterminé sur la demande.
Le 29 octobre 2009, la demanderesse a déposé une réplique, augmentant les conclusions prises dans sa demande. Par mémoire du 18 février 2010, F.________ a dupliqué, confirmant ses conclusions libératoires. Le second échange d’écritures s’est achevé par les déterminations de la demanderesse du 15 mars 2010.
b) Le 12 mai 2011, la demanderesse a déposé une requête de réforme, dont les conclusions sont les suivantes :
« I. Autoriser A.________ à se réformer à la veille du délai de réplique, afin d'introduire une réplique complémentaire, selon projet annexé à la présente, ainsi qu'un onglet de pièces complémentaires, sous bordereau selon projet annexé à la présente. »
La demanderesse a joint à sa requête son projet de réplique complémentaire ainsi que deux bordereaux de pièces (IV et V)
Par avis du 4 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a notifié la requête de réforme précitée aux intimés F.________ et G.________ et leur a imparti un délai au 25 août 2011, ultérieurement prolongé au 12 septembre 2011 pour le premier nommé, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties.
Par courrier du 12 septembre 2011, F.________ s’est déterminé sur la requête de réforme, concluant principalement à son rejet et, subsidiairement, à son admission moyennant paiement de dépens frustraires et fixation d'un délai pour introduire ses propres allégués et offres de preuve.
Par avis du 15 septembre 2011, le juge instructeur a imparti aux parties un délai pour déposer leur mémoire incident et les a informées qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
Par mémoire incident du 30 septembre 2011, la requérante a repris et développé ses moyens.
Par mémoire incident du 17 novembre 2011, l’intimé F.________ a repris en substance les conclusions prises dans son courrier du 12 septembre 2011 ; l’intimé G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (cf. HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en l’espèce, à une augmentation de conclusions et qu’il refuse la réforme sollicitée est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. En effet, l’ouverture d’un autre procès entre les mêmes parties portant sur un objet fondé sur un ensemble de faits identiques serait susceptible de se heurter à l’exception de chose jugée. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable dans un tel cas. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte.
Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) La recourante soutient qu’elle a un intérêt réel à introduire les allégués 491 à 515 et la conclusion Ibis figurant dans son projet de réplique complémentaire. Selon elle, les prétentions qu’elle entend faire valoir par la réforme ne sont pas prescrites, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et pourraient donc être allouées. A l’appui de sa thèse, la recourante discute d’abord la question du point de départ de la prescription ; elle reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’exigence légale de la remise d’un compte final et d’avoir ainsi à tort retenu un point de départ de la prescription en décembre 1999, mois de la cessation des fonctions de curateur de F.________. La recourante soulève ensuite la question de l’éventuelle application d’une prescription pénale de plus longue durée et invoque enfin des actes interruptifs dont le premier juge n’aurait pas tenu compte.
b) aa) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1966, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 34 et note ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 aI. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 7 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). Toutefois, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont d’emblée vouées à l’échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2).
bb) L’action en responsabilité fondée sur l’art. 41 CO se prescrit selon l’art. 60 CO. Toutefois, pour la responsabilité des organes de la tutelle, le législateur, soucieux d’améliorer la position de la victime, a prévu des règles de prescription spéciales aux art. 454 et 455 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Bien que la loi ne le dise pas, ces règles ne doivent pas avoir pour effet de raccourcir le délai de l’art. 60 CO ; elles ne peuvent que l’allonger. L’action en responsabilité des art. 426 ss CC ne se prescrit donc pas avant la fin du délai d’un an dès la connaissance du dommage ; les art. 454 et 455 CC ont pour effet que la prescription n’est pas toujours acquise un an après la connaissance du dommage, mais qu’elle peut l’être éventuellement plus tard (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n° 1082). L’action en responsabilité contre le curateur – F.________ fonctionnait en cette qualité et non en celle de tuteur ; il s’agissait d’une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC comportant une gestion des biens (pièce 2) – est régie par les règles applicables à l’action en responsabilité contre le tuteur, spécialement en ce qui concerne la prescription (ATF 85 lI 464 c. 1, JT 1960 I 290 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 1132).
Comme l’art. 60 CO, l’art. 454 CC prévoit que l’action en responsabilité est soumise à un délai de prescription ordinaire d’une année. Il fixe toutefois différemment le point de départ de ce délai selon que l’action est dirigée contre le tuteur ou contre les autorités de tutelle. Si l’action est dirigée contre le tuteur, le délai d’un an court dès la remise du compte final établi par ce tuteur ou ce curateur (art. 454 al. 1 CC). Ce n’est qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prévues par les art. 451 à 453 CC – à savoir notamment la remise du compte final par le tuteur à l’autorité tutélaire, l’examen et l’approbation de celui-ci par l’autorité tutélaire, puis la communication de celui-ci au pupille ou au nouveau tuteur en les rendant attentifs aux règles concernant l’action en responsabilité – que l’on peut parler de remise de compte final, laquelle selon l’art. 454 al. 1 CC fait partir le délai de prescription. Cette règle est également applicable par analogie à la curatelle de gestion, que ce genre de curatelle soit institué pour lui-même ou avec une curatelle de représentation. Si la libération du curateur de gestion ne coïncide pas avec la fin de la curatelle parce qu’un nouveau curateur est nommé au pupille, le compte final de l’ancien curateur doit donc, par application analogique de l’art. 453 al. 2 CC, être communiqué au nouveau, car l’exercice de l’action en responsabilité contre l’ancien curateur rentre, le cas échéant, dans la mission du curateur de gestion de veiller sur les biens du pupille. La communication du compte final au nouveau curateur ne suffit toutefois pas quand le pupille est capable de discernement ; au contraire, dans ce cas, le compte final doit aussi être communiqué au pupille lui-même, afin que celui-ci puisse notamment se faire une idée sur l’opportunité d’ouvrir action en responsabilité contre l’ancien curateur. Il est indispensable par ailleurs, lors de la remise du compte final au pupille ou au nouveau curateur, d’attirer leur attention sur les règles concernant l’action en responsabilité, en leur indiquant exactement quelles dispositions du CC règlent la responsabilité des organes de la tutelle et la prescription de l’action en responsabilité ; à l’égard d’un laïc, il ne suffit pas d’attirer son attention de manière générale sur les dispositions relatives à la responsabilité des organes de la tutelle (sur le tout : ATF 85 II 464 c. 2, JT 1960 I 290).
A teneur de l’art. 455 al. 1 CC, l’action en responsabilité fondée sur une erreur de comptabilité ou sur une cause qu’il n’était pas possible de connaître avant le début de la prescription ordinaire, se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance, mais s’éteint, dans tous les cas, dix ans après le début de la prescription ordinaire. Aussi, cette disposition, qui soumet à un délai de prescription absolu l’action en responsabilité fondée sur certains motifs particuliers, indique expressément que le point de départ de cette prescription est le même que celui de la prescription relative de l’art. 454 al. 1 CC (ATF 85 II 464 c. 7, JT 1960 I 290). Les développements qui précèdent sur le point de départ de cette dernière prescription, à savoir la remise du compte final et l’accomplissement de toutes les formalités prévues par les art. 451 à 453 CC, s’appliquent dès lors également à la prescription absolue de l’art. 455 al. 1 CC.
Dans un arrêt plus récent (TF 5C.44/2007 du 16 janvier 2008), le Tribunal fédéral a confirmé que, faute d’établissement du compte final par le tuteur destitué, la prescription relative ne commence pas à courir. Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si l’action en responsabilité contre le tuteur (respectivement le curateur) fondée sur les art. 426 ss CC, mais non visée par l’art. 455 al. 1 CC, devait être soumise à une prescription absolue de dix ans, afin d’éviter que l’ouverture de l’action puisse être repoussée de façon quasiment éternelle, en particulier lorsqu’aucun compte final n’a été établi ou lorsque les formalités prescrites par les art. 451 à 453 CC n’ont pas été respectées ; citant l’avis d’un auteur qui soutient que l’action doit être soumise à un tel délai, le Tribunal fédéral a relevé que cette opinion n’était pas partagée unanimement et que dans le cas d’espèce, le demandeur avait de toute façon agi avant l’expiration de ce délai. A supposer que la prescription absolue trouve application, il y aurait encore lieu de déterminer son point de départ, question sur laquelle le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé.
c) En l’espèce, il sied de constater à titre liminaire que, dans sa demande du 19 décembre 2008, la recourante a allégué avoir subi un dommage de 143’036 fr. 20 en raison de la mauvaise gestion par les intimés et défendeurs au fond F.________ et G.________ de ses affaires administratives et financières dans le cadre des mesures de curatelle, puis de tutelle instituées en sa faveur. Dans sa réplique du 29 octobre 2009, elle a augmenté ses conclusions, toujours fondées sur les mêmes motifs. La requête de réforme du 12 mai 2011 tendait au dépôt d’une réplique complémentaire contenant des corrections de quelques offres de preuves et d’allégués, ainsi que quarante-sept allégués nouveaux (aIl. 491 à 537), avec des offres de preuve et une augmentation de conclusion (Ibis) portant sur les montants de 2’500 fr. et de 3’190 fr. 50, plus intérêt légal. Cette requête a été partiellement admise, dans la mesure indiquée sous lettre A ci-dessus, de sorte que le recours porte uniquement le refus d’admettre l’introduction des allégués nouveaux 491 à 515 et de la conclusion nouvelle liée à ces allégués. Il y a dès lors lieu d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un intérêt réel à l’introduction de ceux-ci.
Le premier groupe d’allégués nouveaux que la recourante a souhaité introduire par le biais de la réforme, mais qui a été refusé par le premier juge, porte sur le fait que F.________ ne lui aurait pas reversé deux montants versés par son assurance-maladie totalisant 2’500 fr. (aIl. 491 à 501). Le second groupe d’allégués concerne le dommage qu’aurait subi la recourante du fait que F.________ n’a pas transmis des décomptes de l’assurance-maladie à l’Agence communale d’assurances sociales, ce qui l’aurait privée de prestations complémentaires pour frais de guérison et lui aurait causé un dommage supplémentaire de 3’190 fr. 50 (aIl. 502 à 525).
Les faits reprochés à F.________ et faisant l’objet des allégués nouveaux refusés concernent la période durant laquelle celui-ci a fonctionné comme curateur de la recourante, soit d’août 1997 au 16 décembre 1999, date à laquelle il a été destitué de son mandat de curateur avec effet immédiat, avec dépôt de plainte pénale (pièce 19). Cela étant, il ne ressort pas du dossier que F.________ aurait établi un compte final, ni à cette date, ni ultérieurement, ni a fortiori que les formalités prévues par les art. 451 à 453 CC, applicables par analogie, auraient été accomplies correctement. En revanche, dans sa demande, la recourante allègue que, le 10 août 2000, F.________ établissait encore un décompte à l’attention de son successeur (aIl. 53 et p. 35) ; il ressort par ailleurs du dossier que les comptes de la curatelle de l’ancien curateur F.________ n’étaient toujours pas terminé au 19 juillet 2001 (pièce 42) et que la reconstitution des comptes de la recourante, confiée au nouveau curateur G.________, a pris du temps et qu’elle s’est étendue, notamment sous l’impulsion du Juge d’instruction [...], en tout cas jusqu’à fin 2001 (pièces 31 à 47).
Au vu de ces éléments de fait documentés, on ne saurait admettre en l’état que les prétentions émises par la recourante sont prescrites depuis le mois de décembre 2009. Eu égard aux circonstances qui ont entouré la reconstitution des comptes de la recourante et au fait que les comptes de la curatelle de l’ancien curateur F.________ n’étaient toujours pas terminés au 19 juillet 2001 (pièce 42), il n’apparaît pas certain que la prescription absolue de dix ans, pour autant qu’elle s’applique à l’action de la recourante, était atteinte au jour du dépôt de la requête de réforme. La question du point de départ de la prescription, qu’il s’agisse de la prescription annale ordinaire de l’art. 454 CC ou de l’éventuelle prescription extraordinaire décennale, est une question délicate qui devra être instruite et tranchée dans le procès au fond. Au regard de la pertinence des faits allégués et de leur vraisemblance, il faut dès lors admettre que la recourante a démontré un intérêt réel à pouvoir se réformer sur ces points et à introduire les allégués et la conclusion contestés.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit être admis.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par la recourante, à savoir une éventuelle application de la prescription pénale de plus longue durée et une éventuelle interruption de la prescription, son recours devant déjà être admis pour les motifs qui précèdent.
4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de réforme de la recourante est admise également pour l’introduction des allégués 491 à 515 et pour l’introduction de la conclusion Ibis, figurant dans le projet de réplique complémentaire.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, à charge de l’intimé F.________ qui avait conclu au rejet du recours, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
5. Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 18 avril 2012, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 5 heures et 45 minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'117 fr. 80, TVA comprise. Les débours annoncés, par 18 fr. 50, TVA comprise, doivent également être alloués (art. 3 al. 1 RAJ). L’indemnité de Me Cornelia Seeger Tappy doit ainsi être fixée à 1'136 fr. 30.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la requête de réforme d’A.________ est admise également pour l’introduction des allégués 491 à 515 et pour l’introduction de la conclusion Ibis, figurant dans le projet de réplique complémentaire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Seeger Tappy, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'136 fr. 30 (mille cent trente-six francs et trente centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé F.________ doit verser à la recourante A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.________)
‑ Me Christian Fischer (pour F.________)
- M. G.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame le Juge instructeur de la Cour civile
Le greffier :