TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP07.025895-120582

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CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 20 avril 2012

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Winzap et Colelough

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 80 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Cully, demanderesse contre le jugement incident rendu le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Pully, défenderesse au fond et requérante à l'incident, W.________, à Savigny, G.________, à Epalinges, D.________, à Vers-chez-les-Blancs et L.________, à Le Mont.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 20 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est–vaudois a admis la requête d'intervention du 4 août 2011 déposée par B.________ (I), autorisé B.________ à intervenir dans le procès ouvert par J.________ contre G.________, W.________, D.________ et L.________ (II), imparti à B.________ un délai de vingt jours à compter de celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 19 août 2011 (III), arrêté les frais du jugement incident à 500 fr. à la charge de B.________ (IV) et dit que L.________ et J.________ sont les débitrices, solidairement entre elles, de B.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (V).

 

              Appliquant l'ancien droit de procédure civile, le premier juge a conclu que B.________ avait un intérêt direct au sens de l'art. 80 al. 1 CPC-VD (Code vaudois de procédure civile du 14 décembre 1966) pour intervenir comme partie au procès en partage non successoral ouvert le 31 août 2007.

 

B.              Par acte du 22 mars 2012, J.________ a recouru contre ce jugement incident, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions incidentes en intervention prises par B.________ sont rejetées aux frais de cette dernière, des dépens de première instance étant alloués à la recourante.

 

              Les parties intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

 

1.              Depuis le 30 novembre 2004, J.________, W.________, G.________, D.________ et L.________ sont copropriétaires à parts égales des parcelles [...] et [...] de la Commune de [...].

 

              Par requête du 31 août 2007, la recourante a ouvert action en partage auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois. Si toutes les parties ont adhéré au principe du partage, elles divergent cependant sur ses modalités.

 

2.              Par requête d'intervention au procès du 4 août 2011, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à intervenir dans la procédure en partage non successorale susmentionnée (I) et à être partie à dite procédure (II).

 

              Dans leurs déterminations du 12 septembre 2011, tant la recourante que L.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'intervention.

 

3.              Une procédure incidente parallèle, portant sur la question de la validité du règlement d'usage et d'administration de la copropriété ainsi que sur l'exercice des droits d'emption par la recourante et L.________, est également pendante. Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure incidente d'intervention présentée par l'intimée B.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La décision entreprise ayant été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le présent recours est régi par ce dernier (ATF 137 III 424). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre le recours contre les décisions incidentes en matière de requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC).

 

              La procédure incidente s'inscrivant dans le cadre d'une demande de partage non successoral déposée avant le 1er janvier 2011, elle est soumise aux dispositions de l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).

 

              Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt juridique, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

 

3.              La recourante soutient que l'autorité de première instance a fait une fausse application des dispositions relatives à l'intervention de tiers et en a donné, selon elle, une interprétation extensive non conforme à la loi.

 

3.1              Aux termes de l'art. 80 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé. La demande d'intervention peut être faite en tout état de cause; elle suspend l'instruction.

 

              D'après l'art. 81 CPC-VD, la demande d'intervention est faite par requête au juge saisi de la cause; elle doit contenir les motifs de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au procès; elle est instruite et jugée en la forme incidente.

 

              En vertu de l'art. 82 CPC-VD, l'intervenant devient partie au procès; en tant que l'état de la procédure le permet, il peut accomplir tous les actes de procédure d'une partie; les règles de la réforme sont réservées.

 

3.2              D'après la jurisprudence vaudoise, l'art. 80 CPC-VD admet les deux types d'intervention que sont l'intervention conservatoire (ou accessoire) et l'intervention principale (ou agressive) (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, n. 1 ad art. 80). Dans la première, le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles d'une partie qu'il a intérêt à voir triompher. Dans la seconde, le tiers intervient dans le procès pour y faire valoir un droit propre excluant en tout ou en partie celles des parties en cause (Hohl, Procédure civile I, 2001, n. 558). Les deux formes de l'intervention sont subordonnées à l'existence d'un intérêt direct. Un tel intérêt existe si son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différents parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse 1997, p. 151). Un intérêt économique ou de fait de celui qui demande à intervenir ne suffit pas (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 129 ss). L'intervention doit être admise même si elle n'est pas indispensable, mais seulement utile à la sauvegarde des droits de l'intervenant (TF 8C_624/2009 du 30 juillet 2010, consid. 5.1).

 

              Par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad
art. 83 CPC-VD, p. 149; Pittet-Middelmann, op. cit., p 186). Il n'appartient pas au juge de l'incident de préjuger les prétentions de l'intervenant; il doit s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'intervention lorsqu'elle présente une "apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe au requérant d'apporter (JT 1980 III 16 et 66; JT 1978 III 108).

 

 

4.

4.1              La recourante considère que l'intimée B.________ n'a aucun intérêt juridique à être partie au procès et que sa requête est abusive dans la mesure où elle a l'intention de céder sa part de propriété à G.________.

 

              Le premier juge a retenu que B.________ avait établi de manière suffisamment vraisemblable les droits qu'elle entend faire valoir dans la procédure de partage, au vu de la transaction judiciaire – ayant valeur de jugement –  qui confirme l'acte de cession d'une part de copropriété de L.________ en sa faveur, nonobstant le fait que la validité de cette cession est contestée par la cédante, L.________, qui n'a ainsi vraisemblablement pas l'intention de faire valoir les intérêts de l'intervenante B.________ dans la procédure de partage (cf. jgt., p. 5).

 

              La Cour de céans constate que la procédure en partage non successoral aura notamment pour objet de déterminer la valeur comptable des parts de copropriété dont B.________ a rendu vraisemblable, au bénéfice de l'acte de cession, qu'elle était elle aussi copropriétaire. En se portant acquéreur de la part de copropriété de L.________, B.________ a suffisamment démontré sa volonté d'acquérir pour elle-même la part de copropriété, son intention de céder ultérieurement sa part de copropriété à l'un des copropriétaires n'y changeant rien. On ne peut dès lors que confirmer l'opinion du premier juge lorsqu'il considère que la requête d'intervention n'est pas abusive. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.2              Dans un second moyen, la recourante fait valoir que l'intimée ne pourra jamais devenir copropriétaire. Elle rappelle que l'acceptation d'un nouveau membre au sein de la copropriété est soumise à décision unanime de l'assemblée de la copropriété en application de l'art. IX de son règlement d'usage et d'administration. Or, en sa qualité de copropriétaire, elle s'oppose à l'admission de B.________ dans la copropriété.

 

              Cet argument ne permet toutefois pas de soutenir que B.________ n'aurait pas d'intérêt légitime à être partie au procès en partage, dans la mesure où l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.3              La recourante allègue enfin que le premier juge aurait dû voir que l'intervention de l'intimée B.________ n'aurait d'autre conséquence que d'ouvrir la voie à de nouveaux procédés dilatoires en présence d'une procédure déjà très complexe.

 

              On ne voit cependant pas en quoi l'intervention de l'intimée B.________ dans la procédure en partage provoquerait une complication au procès. La recourante n'entreprend d'ailleurs pas de le démontrer, se bornant à des conjectures qui sont sans portée. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

 

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 1'500 fr.
(232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

 

              L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 20 avril 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Stephan Ducret, avocat (pour J.________),

‑              B.________,

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour G.________, W.________, D.________),

-              Me Sandrine Osojnak, avocate (pour L.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :