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TRIBUNAL CANTONAL |
JY12.013313-120728 180 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 mai 2012
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Présidence de M. WINZAP, vice-président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin
Greffier : M. Corpataux
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et al. 4 LEtr ; 5 par. 1 let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 10 avril 2012, communiquée à l’intéressé le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 10 avril 2012, pour une durée de six mois, d’A.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’A.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors notamment que celui-ci avait été condamné pénalement à plusieurs reprises et que des indices concrets démontraient qu’il voulait se soustraire à son refoulement.
B. Par mémoire du 20 avril 2012, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation (II), à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (III), à ce qu’il soit constaté qu’il est détenu illicitement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (IV), à ce que des dépens, respectivement une satisfaction équitable à hauteur de 4'500 fr. lui soit allouée (V), subsidiairement à ce que la cause soit transmise au premier juge pour statuer sur l’indemnité qui lui est due (VI).
Le recourant a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté.
Le recourant a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son mémoire. Par courrier de son conseil du 23 avril 2012, le recourant a produit en outre une copie d’un document attestant qu’une demande de réadmission en France avait été adressée par les autorités suisses aux autorités françaises, cette demande datant du 12 avril 2012 pour une réadmission proposée le 27 avril 2012.
Par décision du 26 avril 2012, le Vice-président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif ; il a considéré que le renvoi d’A.________ était exécutable dans un délai prévisible, que la mise en détention répondait ainsi aux conditions légales et qu’elle se fondait sur un intérêt public prépondérant qui primait l’intérêt privé du recourant.
Par télécopie du 30 avril 2012, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé la Chambre de céans qu’A.________ avait quitté la Suisse le 27 avril 2012 à destination de la France.
Par courrier du 1er mai 2012, le conseil du recourant a produit la liste détaillée de ses opérations.
Interpellé le 3 mai 2012 par le Vice-président de la Chambre de céans pour qu’il se détermine sur le fait que le recours est devenu sans objet à la suite du fait que le recourant a quitté la Suisse le 27 avril 2012, son conseil, par courrier du 7 mai 2012, a requis qu’il soit statué sur le bien-fondé de la détention subie et sur la demande d’indemnité y relative .
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.________, né le 14 octobre 1988, est originaire de la République du Kosovo ; il est célibataire et n’a pas d’enfant.
A.________ et sa famille ont déposé une demande d’asile le 5 novembre 1990, laquelle a été rejetée le 8 novembre 1991 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM). Par décision du 28 décembre 2000, l’ODM a mis A.________ au bénéfice d’une autorisation provisoire. Par décision du 18 juin 2009, définitive et exécutoire, l’admission provisoire a été levée et un délai au 31 juillet 2009 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. A.________ n’a pas donné suite à cette dernière décision et ne s’est pas présenté à l’entretien du 18 septembre 2009 auquel il avait été convoqué le 8 septembre 2009 par le SPOP ; sa disparition a ainsi été inscrite au RIPOL le 21 avril 2010.
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet de multiples condamnations pénales, notamment pour viol, lésions corporelles simples, brigandage, vol, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, menace ou encore contraventions à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121).
Le 9 avril 2012, A.________ a été interpellé par les Gardes-Frontières à 21h20 dans un train en provenance de Paris et a été remis aux autorités cantonales vaudoises le lendemain, à 00h25. Il a alors expliqué qu’il vivait en France depuis le 31 juillet 2009 et qu’il rendait visite à ses parents en Suisse. Il a précisé que sa demande de titre de séjour avait été acceptée par les autorités françaises, mais que, n’ayant pas encore de passeport, celles-ci ne pouvaient pas lui délivrer un titre de séjour. A.________ n’avait sur lui qu’un document intitulé « récépissé de demande de carte de séjour » valable jusqu’au 1er février 2012. A.________ a alors été déféré devant le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix). Durant l’audience, il a déclaré en substance qu’il souhaitait retourner en France, pays dans lequel il vivait depuis trois ans et où il bénéficiait d’une autorisation de séjour, et ne pas vouloir retourner au Kosovo, d’autant moins qu’il ne connaissait pas ce pays. Le SPOP a indiqué pour sa part qu’il entreprendrait des démarches auprès des autorités françaises afin de savoir si A.________ pouvait être admis sur leur territoire et que, dans la négative, A.________ serait renvoyé vers le Kosovo.
Par décision du 12 avril 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal, Me Vincent Demierre a été désigné en qualité de conseil d’office d’A.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
Une demande de réadmission en France a été adressée par les autorités suisses aux autorités françaises le 12 avril 2012 pour une réadmission proposée le 27 avril 2012. Sous rubrique « moyens permettant d’établir ou de présumer la nationalité », les autorités suisses, en l’espèce la Police de sûreté vaudoise, a indiqué « récépissé de demande de carte de séjour n° [...]». Ce document comprend l’accusé de réception de la demande par les autorités françaises et l’accord de ces dernières pour une réadmission de l’intéressé le 27 avril 2012 à la douane franco-suisse, à Thônex. Cette date du 27 avril 2012 a été fixée par les autorités françaises (cf. pièce 8).
Par courrier de son mandataire du 19 avril 2012, A.________ a fait valoir qu’il disposait d’un permis de séjour français valable et requis du SPOP qu’il fasse le nécessaire pour qu’il soit déposé à la frontière franco-suisse le 23 avril 2012 au plus tard.
Le 27 avril 2012, A.________ a quitté la Suisse à destination de la France.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le juge de paix est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Ensuite de la décision définitive et exécutoire rendue le 18 juin 2009 ordonnant l’expulsion d’A.________ du territoire suisse avec délai de départ au 31 juillet 2009, puis de l’interpellation de l’intéressé le 9 avril 2012 dans un TGV en provenance de Paris, le juge de paix a été saisi par une requête motivée et documentée du SPOP du 10 avril 2012. Il a procédé à l’audition du recourant le jour-même, en présence d’un représentant du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a dès lors été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. L’état de fait a ainsi été complété en tenant compte des pièces, utiles à l’examen de la cause, produites en deuxième instance.
3. a) Le recourant, aujourd’hui libéré et refoulé en France, considère qu’il a été détenu illicitement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et réclame par conséquent une indemnité réparatoire. Il soutient d’une part que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr, disposition invoquée dans la décision attaquée, n’étaient pas remplies et, d’autre part, que le principe de diligence prévu à l’art. 76 al. 4 LEtr a été violé.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296). Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
En outre, à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h ou 1bis LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). S’agissant en particulier du motif de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, la jurisprudence a précisé que la condamnation pour un crime et l'existence d'une procédure de renvoi pendante suffisent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en plus s'il existe des indices concrets de volonté de l'étranger de se soustraire au renvoi (TF 2C_455/2009 du 5 août 2009 c. 2.1 et la réf. à TF 2A.480/2003 du 26 août 2004). Selon l'art. 10 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311), est un crime l'infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
c) En l’espèce, après une très longue procédure de demande d’asile, débutée en 1990, le recourant a vu sa demande définitivement refusée et son admission provisoire levée en juin 2009 avec délai pour quitter la Suisse au 31 juillet de la même année. Le 8 septembre 2009, il a été convoqué par le SPOP pour un entretien fixé au 18 septembre 2009, mais ne s’y est pas présenté, de sorte que sa disparition a été inscrite au RIPOL. Tout au long de son séjour en Suisse, le recourant a par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. lnterpellé le 9 avril 2012 dans un TGV en provenance de Paris, alors qu’il se rendait en Suisse, selon ses explications pour venir y rendre visite à ses parents, il a déclaré vivre en France depuis le 31 juillet 2009 et a expliqué que sa demande de titre de séjour avait été acceptée par les autorités françaises, mais que, n’ayant actuellement pas de passeport, celles-ci ne pouvait en l’état pas lui délivrer un titre de séjour. Il n’avait sur lui, au moment où il a été arrêté, qu’un document intitulé « récépissé de demande de carte de séjour » valable jusqu’au 1er février 2012. A l’audience du premier juge du 10 avril 2012, le SPOP a précisé qu’il entreprendrait les démarches auprès des autorités françaises afin de savoir si le recourant pouvait être admis sur leur territoire et que, dans la négative, il serait renvoyé au Kosovo. Ces démarches ont été entreprises le 12 avril 2012 et la réadmission du recourant a été exécutée le 27 avril 2012, cette date ayant été fixée par les autorités françaises.
Au vu de ces circonstances, force est de relever que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées. Des indices concrets laissaient en effet apparaître que le recourant n’était pas disposé à retourner dans son pays d’origine, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, et rien ne démontrait qu’il était effectivement autorisé à séjourner légalement en France. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étant remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions fixées à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr l’étaient également. En outre, le SPOP a procédé aux démarches nécessaires sans tarder, puisqu’il a déposé une demande de réadmission auprès des autorités françaises deux jours après l’interpellation de l’intéressé. La date effective à laquelle le recourant a été réadmis et qu’il considère comme tardive, soit le 27 avril 2012, n’est quant à elle pas déraisonnable aux vu des circonstances (collaborations internationales) et n’est de surcroît pas le fait des autorités suisses. On ne saurait donc retenir une violation du devoir de diligence.
La détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et n’a donc pas droit à une indemnisation. De toute manière, la compétence pour statuer sur l’allocation d’une indemnité pour détention illicite n’est pas donnée, dès lors que ce domaine relève de la compétence du juge civil ordinaire en première instance et non pas de la Chambre de céans directement ; sur ce point, le recours est irrecevable.
4. En conclusion, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 1er mai 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré environ dix heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1’944 fr., TVA comprise. Les débours annoncés doivent être retenus à hauteur de 99 fr. 50, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Vincent Demierre doit être arrêtée à 2'043 fr. 50, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître Vincent Demierre, conseil du recourant, est arrêtée à 2'043 fr. 50 (deux mille quarante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Vincent Demierre (pour A.________)
‑ SPOP
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :