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TRIBUNAL CANTONAL |
P311.040622-120815 182 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 mai 2012
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Présidence de M. CREUX, président
Juges : Mme Charif Feller et Colelough
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 337c al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Villars-sur-Ollon, défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Villars-sur-Ollon, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement par défaut directement motivé du 17 avril 2012, notifié le même jour et reçu le 19 avril 2012 par Q.________, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que Q.________ est le débiteur de M.________ d'un montant de 7'152 fr. 20, somme nette, et lui en doit immédiat paiement (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur était injustifiée et que la résiliation avec effet immédiat subséquente par le travailleur était nulle. Le demandeur ayant été en incapacité de travailler du 23 avril au 19 juin 2011, le tribunal a estimé que le défendeur devait lui payer 7'152 fr. 20 net à titre de salaire, dès lors qu'aucune assurance perte de gain n'avait été conclue en faveur du travailleur.
B. Par acte du 2 mai 2012, Q.________ a recouru contre ce jugement concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est le débiteur de M.________ d'aucun montant.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 21 mars 2011, Q.________ et M.________ ont conclu par écrit un contrat de travail à durée déterminée du 20 avril au 20 juillet 2011. Le demandeur était engagé en qualité de maçon et devait travailler 45 heures par semaine au tarif horaire brut de 28 fr. 75 (indemnités vacances, jours fériés et part du 13e salaire non compris). Le contrat renvoyait expressément à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CN construction). L'employeur n'avait pas conclu d'assurance perte de gain en faveur du travailleur.
2. Le demandeur a été en incapacité de travailler pour cause de maladie du 23 avril au 19 juin 2011. Plusieurs certificats médicaux attestent cette incapacité de travail, soit trois certificats du Dr N.________, chirurgie orthopédique et médecine générale FMH, et un certificat du Dr R.________, de l'Hôpital du Chablais. Le demandeur a toutefois travaillé le mardi 26 avril 2011, étant précisé que le premier certificat médical a eu un effet rétroactif et que le 24 avril 2011 était le dimanche de Pâques.
3. Par lettre du 27 avril 2011, Q.________ a licencié M.________ avec effet immédiat au motif que son entreprise était en difficulté financière.
Le 20 juin 2011, arguant du fait qu'il n'avait pas reçu son salaire, le demandeur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat.
4. Sur requête du demandeur, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience de conciliation en date du 27 septembre 2011. La tentative de conciliation ayant échoué, l'autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.
Par demande du 28 octobre 2011, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par Q.________ du montant brut de 1'091 fr. 32 pour les 31 heures travaillées en avril 2011 et d'une indemnité nette de 8'758 fr. pour la période d'incapacité de travail.
Par courrier du 16 novembre 2011, le demandeur a indiqué qu'il n'avait aucune prétention à faire valoir à partir du 20 juin 2011, dès lors qu'il avait recommencé à travailler dès cette date.
Le 22 novembre 2011, le défendeur a versé au demandeur le salaire pour la période du 20 au 26 avril 2011, à savoir 894 fr. 30 net, après déduction des charges sociales.
Lors de l'audience du 15 décembre 2011, le demandeur a renoncé à ses prétentions de 1'091 fr. 32 brut, dès lors qu'il avait été payé pour la période du 20 au 26 avril 2011.
En droit
:
1. Le jugement attaqué étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung,
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) Aux termes de l'art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).
b) Dans son acte de recours sommairement motivé, le recourant se borne à affirmer qu'il « ne doit rien » à l'intimé. D'une part, il semble mettre en doute l'incapacité de travail pour raisons médicales durant la période litigieuse de son employé et, d'autre part, il soutient qu'il était en droit de résilier avec effet immédiat le contrat de travail, au motif que l'intimé était en période d'essai.
c) Il ressort des pièces du dossier que l'incapacité de travail du 23 avril au 19 juin 2011 de l'intimé a été dûment attestée par les Drs N.________ et R.________ (cf. supra, let. C, ch. 2). Rien ne permet de mettre en doute ces certificats médicaux. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'incapacité de travail était documentée par les certificats médicaux produits et qu'il incombait à l'employeur de payer le salaire dû pendant ce laps de temps, dès lors qu'il n'avait pas assuré son employé pour une indemnité journalière perte de gain alors qu'il y était tenu en vertu de la CN construction. En outre, les calculs effectués en ce qui concerne le salaire que l'intimé aurait perçu durant cette période s'il avait été assuré, sous déduction des montants déjà perçus par l'aide sociale, sont corrects et peuvent être confirmés (cf. jgt, c. 14c).
d) L'appréciation des premiers juges selon laquelle la résiliation du contrat de travail par l'employeur avec effet immédiat est injustifiée ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, le risque de l'entreprise et le risque économique sont à la charge exclusive de l'employeur (cf. jgt, c. 13).
A cet égard, il sied de relever que la soi-disant résiliation pendant le temps d'essai invoquée par le recourant dans son écriture du 2 mai 2012 est contredite par sa propre lettre du 27 avril 2011, dans laquelle il indique qu'il résilie le contrat avec effet immédiat en raison de la mauvaise situation financière de l'entreprise. De toute manière, à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un motif de résiliation pendant le temps d'essai, il ne pourrait le faire que si le contrat à durée déterminée prévoyait spécifiquement une telle période d'essai (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 446; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 335b CO, pp. 485-486; ATF 109 II 449 c. 1b concernant l'ancien art. 334 al. 1 CO, repris à l'art. 335b CO). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la CN construction, à laquelle renvoie le contrat de travail, son art. 18 ne prévoit pas expressément que le temps d'essai s'appliquerait aux contrats de durée déterminée. Quoi qu'il en soit, même si cette disposition était applicable, il y aurait lieu de prolonger le temps d'essai de la durée de la maladie du travailleur (art. 335b al. 3 CO), laquelle s'est étendue en l'occurrence jusqu'au 19 juin 2011. Le recourant se méprend donc lorsqu'il soutient que son employé était en temps d'essai et qu'il pouvait lui signifier son congé sans délai.
4. En définitive, les griefs du recourant sont infondés. Le recours doit dès lors être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO et 114 let. c CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Q.________
‑ Syndicat UNIA (pour M.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'152 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :