TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU05.005256-120352

10/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 18 juin 2012

__________________

Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Charif Feller

Greffier              :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 107 LTF ; 126 al. 2 CC

 

 

              A la suite de l’arrêt rendu le 31 janvier 2012 par le Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Rolle, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Saint-Prex, défendeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux I.________ et R.________ (I), dit que le montant de 25'183 fr. consigné en mains de Me [...] était partagé entre les époux en ce sens que 5'378 fr. 70 et 18'888 fr. 90 étaient attribués à I.________, le solde par 915 fr. 40 étant attribué pour moitié à I.________ et pour autre moitié à R.________ (II), donné ordre au notaire [...] de déconsigner le montant de 25'183 fr. déposé en ses mains et de verser en conséquence 24'725 fr. 30 à I.________ et 457 fr. 70 à R.________, selon conclusion II ci-dessus (III), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 30 juin 2010 par les parties, à teneur duquel chaque partie est reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (IV), dit que I.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 3'400 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 et de 4'100 fr. dès lors (V), constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (VI), arrêté les frais de justice à 8'814 fr. pour R.________ et à 4'385 fr. pour I.________ (VII), compensé les dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              a) La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

                            aa) I.________, né le 18 mai 1952, et R.________, née [...] le  17 mars 1947, se sont mariés le 16 juin 1976 devant l'officier d'état civil de Nyon. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

 

                            Les parties vivent séparées depuis le 25 novembre 2004.

 

bb) Par demande unilatérale en divorce du 24 juin 2005, R.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

 

              «               I.              prononcer le divorce des parties ;

                            Il.              dire que le défendeur contribuera à l’entretien de la demanderesse par une pension mensuelle de CHF 5'000.- (cinq mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois dès divorce définitif et exécutoire ;

 

                            III.              dissoudre le régime matrimonial des parties et le liquider selon les précisions qui seront données en cours d’instance ».

 

                            Par réponse du 20 septembre 2005, I.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande formée par R.________ le 24 juin 2005 et a pris, avec dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

              «               I.              Le mariage célébré le 16 juin 1976 entre I.________ et R.________ est dissous par le divorce ;

 

                            II.              Les prestations de libre passage accumulées par chacune des parties durant le mariage sont partagées en parts égales ;

 

                            III.              En conséquence, ordre est donné à la Caisse de pensions [...] de débiter du compte de libre passage de R.________ une somme à préciser en cours d'instruction pour en créditer le compte de libre passage de I.________ ;

                           

                            (…) ».

 

                            Par déterminations du 1er décembre 2005, R.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.

 

Lors de l’audience de jugement du 30 juin 2010, I.________ a déposé les conclusions reconventionnelles corrigées suivantes :

 

              «               I.              Le mariage célébré le 16 juin 1976 entre I.________ et R.________ est dissous par le divorce ;

 

                            II.              Les prestations de libre passage accumulées par chacune des parties durant le mariage sont partagées en parts égales ;

 

                            III.              En conséquence, ordre est donné à la Caisse de pensions [...] de débiter du compte de libre passage de R.________ une somme de CHF 23'735,50 pour en créditer le compte de libre passage de I.________ ;

                            (…)

 

                            VIII.              I.________ versera à R.________ d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'500.- dès jugement de divorce définitif et exécutoire réduite à CHF 1'500.- dès le 1er janvier 2017, dite contribution prenant fin au jour du décès de la première des deux parties. »

 

R.________ a quant à elle précisé la conclusion II de sa demande du 24 juin 2005 de la manière suivante :

 

              «               Il.              Principalement :

                                          Dire que le défendeur est le débiteur de la demanderesse R.________ :

                                                        a)               d’un montant en capital de 1'000'000 fr. ;

                                          b) d’une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 ;

                                                        c)               puis de 4'000 fr. dès le 1er août 2011.

 

                                          Subsidiairement :

                                          Dire que le défendeur contribuera à l’entretien de la demanderesse par le paiement d’une contribution équitable de 5'000 fr. jusqu’au 31 juillet 2011, puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011, payable à vie le premier de chaque mois en mains de la crédirentière. »

 

                            Lors de cette même audience, R.________ a adhéré aux conclusions IV et V du défendeur du 30 juin 2010. Celui-ci a dès lors retiré ses conclusions II, III, VI et VII du 30 juin 2010.

 

Pour le surplus, chaque partie a conclu, dans la mesure utile, au rejet de la conclusion de l'autre, et admis que seule devait être tranchée la question de l'entretien après divorce de R.________, le principe de celui-ci n'étant pas litigieux.

 

cc) La situation financière des parties se présente comme il suit :

 

Jusqu’au 1er août 2011, R.________ travaillait à 60 % en qualité de maître secondaire breveté au sein de l'établissement [...] et réalisait à ce titre un salaire annuel net de 58'844 fr. en 2009, soit un salaire mensuel net de 4'903 fr. 65. Elle percevait en outre des revenus de titres et autres placements, qui se sont élevés à 745 fr. en 2009, ainsi que les intérêts annuels provenant de son compte ouvert auprès de la Banque [...], en France, qui se sont élevés à 1'064 € 46, soit 1'490 fr. 25 (1 € = 1 fr. 40) en 2009. Ses revenus annuels nets s'élevaient ainsi à 61'079 fr. 25 (58'844 fr. + 745 fr. + 1'490 fr. 25), soit un revenu mensuel net de 5'089 fr. 95. Ses charges essentielles comprenaient alors son loyer, par 2'377 fr., sa prime d’assurance-maladie par 383 fr., le leasing de sa voiture par 526 fr. 15, des frais de voiture par 500 fr., sa charge fiscale par 1'988 fr. 75 ; compte tenu d’un montant de base de 1'200 fr., son minimum vital s’élevait donc à 6'975 francs.

 

R.________ a pris sa retraite le 1er août 2011. Depuis lors, elle perçoit une rente AVS d'un montant mensuel de 1'683 fr., à laquelle s'ajoute une rente LPP d'un montant mensuel de 1'460 fr. 55. En ajoutant les revenus provenant de ses titres et autres placements et de son compte équivalents à ceux de 2009, son revenu mensuel net s’élève à 3'329 fr. 80 (1'683 fr. + 1'460 fr. 55 + [1'490 fr. 25 / 12] + [745 fr. / 12]). Depuis qu’elle a pris sa retraite, ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à 5'936 fr. 15.

             

                          I.________ travaille pour sa part au service de [...], à [...], dont il est par ailleurs actionnaire unique et administrateur avec signature individuelle depuis de nombreuses années. Il a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 62'075 fr. en 2009, soit un revenu mensuel net de 5'172 fr. 90. Il perçoit également des revenus de titres et autres placements, qui se sont élevés à 55'757 fr. en 2009. Son revenu annuel net est ainsi de 117'832 fr. (62'075 fr. + 55'757 fr.), soit un revenu mensuel net de 9'819 fr. 30. Ses charges mensuelles essentielles comprennent des intérêts hypothécaires par 670 fr. 50, des frais de PPE et de chauffage par 315 fr., l’impôt foncier et le ramonage par 72 fr., sa prime d’assurance-maladie par 413 fr. 30 et sa charge fiscale par 2'700 francs. Compte tenu d’un montant de base de 850 fr., son minimum vital s’élève donc à 5'020 fr. 80.

 

Selon les déclarations d'impôt des parties, leur revenu moyen annuel net s'est élevé à 305'696 fr. pour les années 1999-2000, 266'223 fr. pour les années 2001-2002, 114'559 fr. pour l'année 2003 et 156'928 fr. pour l'année 2004.

 

Lorsque les parties se sont mariées, elles n'avaient aucune fortune. A leur séparation, en 2004, leur fortune imposable s'élevait à 3'181'000 francs. En 2009, R.________ disposait d'une fortune imposable de 115'000 fr., composée de titres et autres placements par 87'652 fr. et d'objets mobiliers par 28'250 francs. I.________ disposait pour sa part d'une fortune imposable de 3'494'000 fr., composée de titres et autres placements pour une valeur totale de 2'647'102 fr., d'assurances sur la vie par 547'230 fr. et d'un immeuble, d'une valeur fiscale de 800'000 fr., dont à déduire des dettes privées par 500'000 francs. Cet immeuble est une part de PPE portant sur un appartement à Saint-Prex de 138,90 m2, avec balcon-terrasse de 42,70 m2, au troisième étage ; sa valeur réelle peut être estimée à un montant compris entre 1'310'000 fr. et 1'440'000 fr., plus 75'000 fr. pour trois places de parc.

 

Au 31 décembre 2009, le fonds de prévoyance accumulé durant le mariage par R.________ s'élevait à 241'290 fr. ; celui constitué par I.________ se montait quant à lui à 193'819 francs.

 

b) En droit, les premiers juges ont admis que, si les parties avaient eu dans le passé un train de vie relativement élevé, celui-ci s'était réduit dans les dernières années de la vie commune, au vu de la diminution durable du revenu des époux, et avait passé de 305'000 fr. en 1999 et 2000, à 226'000 fr. en 2001 et 2002, à 114'000 fr. en 2003, puis à 156'000 fr. en 2004. Ils ont ainsi retenu que, durant les dernières années de vie commune, le train de vie annuel des parties était de l'ordre de 130'00 francs. S'agissant du montant de la contribution d'entretien due, les premiers juges ont calculé qu'il manquait à la demanderesse 1'885 fr. 05 pour équilibrer son budget (5'089 fr. 95 ./. 6'975 fr.) et qu'à partir du 1er août 2011, il lui manquerait 2'606 fr. 35 (3'329 fr. 80 ./. 5'936 fr. 15). Quand au défendeur, il lui restait un disponible de 4'798 fr. 50 par mois (9'819 fr. 30 ./. 5'020 fr. 80). Vu la fortune des époux (115'000 fr. pour la demanderesse et 3'494'000 fr. pour le défendeur) et le fait que l'on pouvait évaluer l'épargne accumulée aux fins de prévoyance du mari à un montant de 1'000'000 fr. au minimum, il y avait lieu de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 3'400 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2011 et à 4'100 fr. depuis lors. Ainsi, le disponible mensuel de l'ordre de 1'500 fr. à disposition de l'intéressée couvrait raisonnablement ses besoins usuels de la vie domestique ainsi que ses besoins personnels, compte tenu de son mode de vie et de ses gains propres, sans faire peser sur le débirentier une charge disproportionnée par rapport aux moyens qui lui avaient été reconnus.

 

 

B.              Par acte du 8 novembre 2010, R.________ a recouru contre le jugement du 28 octobre 2010, en concluant principalement à la réforme des chiffres V et VIII de son dispositif dans le sens suivant :

 

              «               V. nouveau :

                                          Dit que le défendeur I.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ :

                                                        a.              d’un montant en capital de 1'000'000 fr. ;

                                          b. d’une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 puis de 4'000 fr. dès le 1er août 2011.

 

                            VIII nouveau :

                                          Dit que le défendeur I.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens ».

 

                            Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des mêmes chiffres du dispositif dans le sens suivant :

 

              «               V. nouveau :

                                          Dit que le défendeur I.________ contribuera à l’entretien de la demanderesse R.________ par le paiement d’une contribution équitable de 5'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011, payable à vie le premier jour de chaque mois en main de la crédirentière.

 

                            VIII nouveau :

                                          Dit que le défendeur I.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens. »

 

                            Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres V et VIII du dispositif.

 

                            La recourante a exposé ses moyens par mémoire du 31 janvier 2011.

                         

Par mémoire du 4 avril 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours.

                           

Par arrêt du 23 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé le jugement, arrêté les frais de la recourante à 5'000 fr. et dit que la recourante devait verser à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

                            En droit, la Chambre des recours a estimé que la contribution d’entretien arrêtée par les premiers juges permettait à R.________ de maintenir le train de vie qui était le sien à la fin de la vie commune, de sorte qu’elle devait être confirmée. Au surplus, la Chambre des recours a laissé ouverte la question de savoir si les conditions d’octroi de la contribution d’entretien sous forme de capital, au sens de l’art. 126 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), étaient remplies. Elle a considéré, d’une part, que l’épouse ne pouvait pas obtenir, que ce soit sous la forme d’une rente ou d’un capital, davantage que la contribution d’entretien viagère allouée, étant donné que celle-ci lui permettait de maintenir son train de vie antérieur. Elle a estimé, d’autre part, que R.________ ne pouvait pas prétendre à ce que son époux soit astreint à lui verser un capital, dès lors qu’elle avait conclu à ce qu’il lui verse principalement une rente et un capital et, subsidiairement, une rente.

 

 

C.              Par arrêt du 31 janvier 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par R.________, annulé l’arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En droit, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a relevé que la recourante ne pouvait pas obtenir un entretien plus élevé que ce qui lui permettait de maintenir son niveau de vie antérieur et que sa prétention visant à obtenir un capital en sus d’une rente viagère correspondant à son entretien convenable devait dès lors être rejetée. Elle a estimé en revanche que la Chambre des recours aurait dû examiner si la contribution d’entretien précédemment fixée selon l’art. 125 CC pouvait être versée, en partie ou en totalité, sous la forme d’un capital. Elle a considéré en effet que la Chambre des recours ne pouvait pas rejeter les conclusions principales de la recourante sans examiner si les conditions de l’art. 126 al. 2 CC étaient remplies.

 

 

D.              Dans ses déterminations du 30 avril 2012, I.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation, avec dépens, du jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              I.________ a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de ses déterminations.

 

              Dans ses déterminations du 25 mai 2012, R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              «               Principalement :

                            I.              Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que le défendeur I.________ est le débiteur de la demanderesse R.________, à titre de contribution d’entretien, d’un montant en capital déterminé à dire de justice mais qui n’est pas inférieur à CHF 1'500'000.- […].

 

                            Subsidiairement :

                            II.              Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que le défendeur I.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ :

 

-      d’un montant en capital déterminé à dire de justice mais qui n’est pas inférieur à CHF 500'000.- […]

-      ainsi que d’une rente mensuelle de CHF 2'050.- […] payable à vie le premier jour de chaque mois en main de la crédirentière. »

 

              R.________ a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de ses déterminations.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).

 

                            En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 octobre 2010, de sorte que le recours demeure régi par l’ancien droit de procédure cantonal, notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). La Chambre des recours est ainsi compétente pour statuer sur le recours (art. 81a al. 2 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le recours demeure régi par le droit de procédure cantonal, quand bien même l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a été rendu en 2012 (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.2 ; CREC I 21 septembre 2011/245).

 

 

2.                            La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).

             

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal sur divers points et a uniquement prescrit à la Chambre des recours d’examiner si les conditions de l’art. 126 al. 2 CC sont réalisées et, le cas échéant, de capitaliser en partie, selon son pouvoir d’appréciation, la contribution d’entretien précédemment fixée. La Chambre des recours est liée par ces considérations.

 

 

3.                            Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a été rendu en procédure accélérée (art. 371 ss CPC-VD), les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 aCC, auquel renvoie l’art. 374c CPC-VD ; Leuenberger, in Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2002, n. 2 ad art. 138 CC). Les parties ne peuvent par ailleurs prendre des conclusions nouvelles ou plus amples au stade du recours, ni soulever des exceptions nouvelles (art. 452 al. 1 CPC-VD).

 

                            Les conclusions de la recourante sont dès lors irrecevables en tant qu’elles excèdent celles prises en première instance. Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont recevables (art. 138 al. 1 aCC). Elles ne sont toutefois pas pertinentes pour l’examen de la cause, tel que délimité par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

 

4.              a) La recourante prétend qu’il se justifie en l’espèce de privilégier, du moins partiellement, un règlement définitif en capital, au sens de l’art. 126 al. 2 CC, plutôt que l’octroi d’une rente à vie. Elle fait tout d’abord valoir que l’intimé dispose de ressources suffisantes pour régler une partie au moins de la contribution d’entretien sous forme d’un capital. Elle relève ensuite qu’un risque de prédécès de l’intimé ne peut être exclu ; sa propre santé étant « particulièrement solide », elle risquerait ainsi de se retrouver avec sa seule rente vieillesse et dans l’incapacité de maintenir le train de vie qu’elle menait pendant le mariage. La recourante fait en outre valoir qu’elle n’a pas pu obtenir de capital dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que l’intimé n’a accumulé qu’un faible avoir de prévoyance professionnel. Elle ajoute enfin qu’il existe un risque que l’intimé parte à l’étranger et cesse, temporairement du moins, de lui verser la rente viagère qui lui est due.

 

              b) Selon l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. Lorsque seul le conjoint créancier souhaite un règlement en capital, le juge ne peut l'imposer au conjoint débiteur que si des circonstances particulières le justifient et si l'on peut raisonnablement l'imposer à ce dernier (Pichonnaz, in Commentaire romand, Bâle 2010, nn. 25-26 ad art. 126 CC). A cet égard, le fait que le débirentier possède les moyens financiers de verser la contribution sous forme de capital, qui est l'une des conditions d'application de l'art. 126 al. 2 CC, n'est à lui seul pas suffisant (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 c. 11.4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 448). Les conditions sont moins strictes si la demande émane du conjoint débiteur (Gloor/Spycher, in Commentaire bâlois, 4e éd., Bâle 2010, n. 10 ad art. 126 CC). Il faut se montrer particulièrement prudent lorsque le débiteur devrait vendre une partie de sa fortune afin de disposer d'un capital en argent. La doctrine cite comme exemples de circonstances particulières le cas où le conjoint créancier souhaite procéder à un rachat de sa caisse de pension, s'il entend mettre sur pied une activité indépendante ou fonder une entreprise, voire s'il entend partir à l'étranger (Pichonnaz, op. cit., n. 25 ad art. 126 CC), ou encore le risque d'insolvabilité du débiteur, le fait qu'il soit en retard dans ses paiements ou si le paiement de la rente est mis en danger en raison d'un départ du débiteur à l'étranger (Gloor/Spycher, loc. cit. ; Schwenzer, in FamKomm Scheidung, 2e éd., tome I, Berne 2011, n. 5 ad art. 126 CC ; TF 5C.52/2006 du 30 mai 2006, in FamPra.ch 2006, p. 940).

 

              c) En l’espèce, la recourante n’a allégué aucun élément relatif au risque de prédécès de l’intimé et relève elle-même que celui-ci est plus jeune qu’elle. L’argument de la recourante relatif à un tel risque n’est donc pas étayé. Il en va de même du prétendu risque que l’intimé parte à l’étranger ou qu’il cesse de verser la contribution d’entretien mise à sa charge et du fait que la convention de séparation de biens n’aurait été qu’un prétexte ayant pour but de priver la recourante d’une part du bénéfice de l’union conjugale. Le seul fait que le débirentier possède les moyens financiers de verser la contribution sous forme de capital, qui est certes l'une des conditions d'application de l'art. 126 al. 2 CC, n'est quant à lui pas suffisant pour allouer la contribution d’entretien sous la forme d’un capital. En définitive, il y a lieu de considérer que l’on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières, telles qu’explicitées par la jurisprudence et la doctrine précitées, qui justifient l’octroi de la contribution d’entretien sous la forme d’un capital. Les prétentions de la recourante doivent dès lors être rejetées.

             

 

5.                            En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), et verser à l'intimé la somme de 3'400 fr., tenant compte de ses déterminations du 30 avril 2012, à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).

 

              IV.              La recourante R.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

             

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 juin 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christophe Piguet (pour R.________)

‑              Me François Logoz (pour I.________)

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

              Le greffier :