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TRIBUNAL CANTONAL |
JN10.010210-112258 20 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 janvier 2012
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Présidence de M. CREUX, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 25 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec B.N.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a précisé le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 18 octobre 2011 comme suit :
« Le jugement partiel prononçant le divorce des époux A.N.________, né le [...] 1965 à Zagreb (République de Croatie) et B.N.________ née [...] le [...] 1968 à Karlovac (République de Croatie) et statuant sur les prestations d'entretien dues à leur fils, rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal Municipal Civil de Zagreb et devenu exécutoire le 11 août 2009, est reconnu en Suisse. »
La présidente a maintenu le jugement pour le surplus (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que le jugement rendu le 18 octobre 2011 précisait dans ses considérants que le jugement rendu à Zagreb était partiel, en ce sens qu'il ne se prononçait, de manière définitive et exécutoire, que sur le principe du divorce et sur l'entretien du fils des parties, mais non sur les autres effets accessoires.
B. Par acte du 21 novembre 2011, A.N.________ a formé appel (recte : recours) contre ce prononcé en concluant à la reconnaissance du jugement de divorce prononcé à Zagreb le 14 avril 2009 entre les époux C.N.________, statuant sur les contributions d'entretien dues à leur fils et constatant le retrait de la prestation d'entretien de B.N.________.
B.N.________ a déposé sa réponse dans le délai imparti, en concluant au rejet de l'appel (recte : recours).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit :
1. A.N.________ et B.N.________ se sont mariés à Zagreb le [...] 1990. Un fils, C.N.________, né le [...] décembre 1990, est issu de cette union.
2. Par prononcé du 20 décembre 2006, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que A.N.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 3'900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er octobre 2006. Par arrêt sur appel du 13 mars 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a confirmé le montant de la contribution d'entretien.
3. Le 25 mars 2010, A.N.________ a déposé une requête en exequatur en concluant à ce que le jugement de divorce rendu le 14 juillet (recte : avril) 2009 par le Tribunal municipal civil de Zagreb soit reconnu pour valoir jugement de divorce en Suisse et à ce que l'officier de l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne soit sollicité pour modifier ses registres et inscrire la date du divorce des époux N.________.
Le 15 avril 2010, le requérant a produit une traduction officielle du jugement, établie le 8 avril 2010 par un interprète assermenté de la langue française à Zagreb, dont les termes sont les suivants :
« AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE
SENTENCE
et
DISPOSITIF
Le Tribunal municipal civil de Zagreb, en personne du juge de ce tribunal, Tatjana Banić Požnjak (…) :
« a décrété :
I - On dissout le mariage conclu le [...] 1990 à Zagreb, inscrit dans le Registre d'état-civil de Trešnjevka, Zagreb, pour l'an 1990, sous le numéro ordinal 324, entre :
- A.N.________, fils de [...], né le [...] 1965 à Zagreb
et
- B.N.________, née [...], fille de [...], née le [...] 1968 à Karlovac.
II - On ordonne à l'intimé A.N.________ de contribuer pour le soutien du demandeur C.N.________, par le montant mensuel de 2.000,00 CHF, à partir du 30 mars 2008 et ainsi de suite, étant bien entendu que chaque tranche de soutien devra être payée jusqu'au 15 du mois pour le mois courant, avec les intérêts moratoires à compter de l'échéance de chaque tranche de soutien jusqu'au paiement, au taux fixé pour chaque semestre, par la majoration du taux d'escompte de la Banque Nationale Croat (sic) (HNB), en vigueur le dernier jour du semestre précédent le semestre courant, de cing (sic) points de pour-cent.
III - Chaque partie supporte ses frais.
et
a statué :
On établit que la proposante a retiré sa demande d'être soutenue par le proposant.
Motivation
(…)
A Zagreb, le 14 avril 2009 Le Juge :
TATJANA BANIĆ POŽNJAK, m.p. »
Sur la première page du jugement figure le timbre apposé le 7 avril 2010 par le Tribunal municipal civil de Zagreb selon lequel le jugement a acquis force de chose jugée et est devenu exécutoire en date du 11 août 2009.
4. Dans ses déterminations du 25 juin 2010, B.N.________ a partiellement admis la requête en exequatur en ce sens que seuls les chiffres I et II du jugement du 14 avril 2009 sont reconnus, dès lors que celui-ci « ne se prononce pas sur les effets accessoires du divorce qui devront, en tout état de cause, faire l'objet d'une action en complément devant les tribunaux suisses compétents ».
5. Le 15 avril 2011, B.N.________ a exposé que la demande de contribution pour elle-même avait bien été formulée devant le Tribunal de Zagreb, mais que, ayant subi de fortes pressions de la part de son mari ainsi que des violences conjugales depuis de nombreuses années, elle avait retiré sa demande de guerre lasse.
Elle a également produit une traduction du jugement du 14 avril 2009, établie le 26 avril 2010 par un autre interprète assermenté de la langue française à Zagreb, dont le contenu est le suivant :
« AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE
DECISION
Le Tribunal Civil de Première Instance à Zagreb, par le juge du Tribunal susdit Tatjana Banić Požnjak (…) :
a jugé :
I - On divorce le mariage contracté le [...] 1990 à Zagreb, et inscrit dans le registre des mariages à Zagreb-Trešnjevka, pour l'année 1990, sous le numéro 324 entre :
- A.N.________, fils de [...], né le [...] 1965 à Zagreb
et
- B.N.________, né (sic) [...], fille de [...], née le [...] 1968 à Karlovac.
II - Le demandé A.N.________ est obligé à payer mensuellement le montant de 2.000 CHF pour l'alimentation du demandeur C.N.________ depuis le 30 mars 2008, jusqu'à la date du 15 du mois en cours le mois en cours, et au cas du délai de payement, il devra payer les intérêts déterminés par le Règlement sur l'hauteur des intérêts, déterminé pour chaque semestre, en augmentant le taux d'escompte de la Banque Nationale Croate, valable le dernier jour du semestre antérieur au semestre courant, pour cinq points du pourcentage.
III - Chaque partie couvre ses propres frais.
Il se constate que la demande pour l'alimentation de la part de la proposante est retirée.
Explication
(…)
A Zagreb, le 14 avril 2009 JUGE :
Tatjana Banić Požnjak, m.p. »
La traduction du jugement comporte aussi le sceau d'exequatur du 11 août 2009.
6. Par prononcé du 18 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le jugement prononçant le divorce des époux A.N.________, né le [...] 1965 à Zagreb (République de Croatie) et B.N.________, née [...] le [...] 1968 à Karlovac (République de Croatie), rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal Municipal Civil de Zagreb et devenu exécutoire le 11 août 2009, est reconnu en Suisse (I), que l'officier de l'état civil de l'arrondissement de Lausanne est invité à enregistrer la dissolution du mariage des époux précités (II) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de A.N.________ (III).
7. Par requête du 2 novembre 2011, B.N.________ a demandé que le chiffre I du dispositif du prononcé du 18 octobre 2011 soit précisé en ce sens que le jugement est reconnu en Suisse sur la question du principe du divorce et de l'entretien du fils des parties uniquement, à savoir que le Tribunal municipal civil de Zagreb ne s'est pas prononcé sur la contribution d'entretien en sa faveur.
Le 3 novembre 2011, A.N.________ s'est opposé à la requête de B.N.________, estimant que le jugement de divorce portait sur le principe du divorce, la contribution d'entretien de l'enfant et celle de son épouse.
En droit :
1. a) Le prononcé attaqué, directement motivé, a été envoyé le 9 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
b) La reconnaissance des jugements étrangers est régie par le chapitre premier du titre 10 concernant l'exécution des décisions (art. 335 al. 3 CPC). Il s'ensuit que la décision rendue en l'espèce l'a été par le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 309 let. a CPC (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 12 ad art. 309 CPC, p. 1868). L'appel est ainsi irrecevable et l'acte déposé par A.N.________ doit être traité comme un recours, tel qu'indiqué dans le prononcé litigieux, dont il remplit les conditions formelles.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 334 CPC, disposition qui prévoit la rectification d'une décision, notamment dans le cas où son dispositif ne correspond pas à sa motivation. Or, la décision initiale, dont la rectification est demandée, a été rendue en application de l'art. 507 CPC-VD, dès lors que la procédure de reconnaissance du jugement étranger a été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, soit par la requête du 25 mars 2010. Puisque la clôture de l'instance s'entend comme la décision finale devant la juridiction concernée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 404 n. 18), il s'ensuit que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 302 CPC-VD – et non de l'art. 334 CPC – pour traiter de la rectification du jugement rendu le 18 octobre 2011.
Cette erreur reste toutefois sans conséquence, puisque l'on peut admettre que la rectification a été demandée dans le délai de recours, condition posée par l'art. 302 al. 1 CPC-VD, cela d'autant que B.N.________ a expressément fondé sa requête du 2 novembre 2011 sur cette disposition. En outre, il y a lieu de considérer que la décision n'a pas été modifiée dans sa teneur matérielle, puisque celle du 18 octobre 2011 précisait déjà dans ses considérants que le jugement croate du 14 avril 2009 constituait un jugement partiel. Il convient donc d'examiner si la décision étrangère constitue un jugement de divorce partiel dont la reconnaissance serait exclue concernant la question de la contribution d'entretien due par le recourant à l'intimée.
4. Le recourant fait valoir qu'en ajoutant dans son jugement la mention selon laquelle « la proposante a retiré sa demande d'être soutenue par le proposant », le Tribunal municipal civil de Zagreb a constaté que le jugement de divorce portait également sur cette renonciation, soit sur l'absence de contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse.
Il n'existe aucune convention entre la Croatie et la Suisse sur la reconnaissance et l'exécution réciproque des jugements étrangers, de sorte que la matière est régie par les art. 25 ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291).
Il n'est pas nécessaire de revenir sur les conditions formelles de reconnaissance du jugement étranger incriminé, correctement examinées par l'autorité de première instance et que les parties ne contestent d'ailleurs pas. Le fait que le jugement croate précise clairement que l'intimée a renoncé à toute contribution d'entretien après divorce n'est pas contesté non plus. De toute manière, le premier juge a retenu dans sa décision du 18 octobre 2011, de manière à lier la Cour de céans (art. 320 let. b CPC), que l'intimée avait confirmé avoir accepté en cours de procédure de retirer sa demande de pension, « de guerre lasse, ayant fait l'objet de très fortes pressions de son mari ». Il est donc établi que la procédure ayant abouti au jugement étranger du 14 avril 2009 a comporté l'examen des prétentions de l'intimée au versement d'une contribution d'entretien, prétentions en définitive retirées.
La traduction française du 8 avril 2010 produite par l'intimée le 15 avril 2010 indique : « On établit que la proposante a retiré sa demande d'être soutenue par le proposant ». La traduction française du 26 avril 2010 produite par le recourant le 15 avril 2011 indique pour sa part : « Il se constate que la demande pour l'alimentation de la part de la proposante est retirée ». Même si ce point suit le chiffre III sur les frais (cf. supra, let. C, ch. 3 et 5), il précède toutefois la motivation dans les deux traductions, sous l'intitulé « Motivation » dans le premier cas et « Explication » dans le second cas. Force est donc de constater que la question de la contribution d'entretien de l'époux après divorce – en l'occurrence, son retrait par l'intimée – fait partie intégrante du dispositif du jugement du 14 avril 2009 du Tribunal municipal civil de Zagreb.
5. L'intimée fait valoir que les circonstances dans lesquelles elle a retiré ses prétentions en contribution d'entretien dans la procédure croate rendent le jugement étranger contraire à l'ordre public, dès lors qu'il n'y a eu aucun examen judiciaire d'un éventuel vice de la volonté portant sur cette renonciation.
Il s'agit en conséquence d'examiner si l'un des motifs de l'art. 27 LDIP de refus de reconnaissance de la décision quant à son contenu matériel est réalisé.
Selon cet article, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (al. 2).
L'énumération des motifs de refus prévue par les alinéas 1 et 2 de cette disposition est exhaustive (ATF 120 II 83, JT 1995 I 13). La réserve de l'ordre public, en tant que clause d'exception, doit être interprétée de façon restrictive, tout spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183; ATF 116 II 625, JT 1992 II 182).
En l'espèce, il ne résulte pas de l'état de fait de première instance que la renonciation de l'intimée à ses prétentions dans la procédure croate serait entachée d'un vice de la volonté. Comme on l'a vu ci-dessus, l'intéressée a renoncé à toute contribution d'entretien, de guerre lasse, ayant subi de très fortes pressions de la part de son mari. Ces circonstances ne dépassent pas notablement ce qui peut se produire dans les procédures de divorce à caractère conflictuel. Il n'y a donc pas atteinte à l'ordre public suisse justifiant la non-reconnaissance du jugement étranger, la protection d'office des personnes en matière de contributions d'entretien, comme principe fondamental de l'ordre juridique, ne s'exerçant qu'en faveur des enfants (ATF 126 III 298, JT 2001 I 42).
Vu ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que le jugement du 14 avril 2009 du Tribunal municipal civil de Zagreb était partiel et qu'il ne portait en conséquence pas sur la question de la contribution d'entretien après divorce de l'intimée. Le dispositif de la décision du 18 octobre 2011 reconnaissant sans restriction en Suisse le jugement de divorce du 14 avril 2009 est ainsi exact et complet.
6. Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le prononcé entrepris doit être réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête est rejetée et confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête est rejetée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.N.________, doit verser au recourant A.N.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laure Chappaz (pour A.N.________)
‑ Me Lorraine Ruf (pour B.N.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :