TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN12.017290-120814

184


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 mai 2012

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 30 al. 1 Cst.; 6 § 1 CEDH; 50 al. 2, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1 CPC; 8a al. 3 et 7 CDPJ; 73 al. 1 LOJV; 18 al. 1 ROTC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 16 avril 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile ouverte sur la demande du recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Le 7 novembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale à l'encontre d'une femme de ménage qui aurait volé un montant de 2'000 fr. se trouvant dans la chambre qu'il occupe à [...].

 

              Le 24 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non entrée en matière sur cette plainte.

 

              Parallèlement à cette plainte pénale, C.________ a requis, le 19 mars 2012, de la Justice de paix du district de Lausanne que la mesure de conseil légal coopérant instituée en sa faveur soit levée. Dans cette requête, il a précisé que la Justice de paix du district de Lausanne devait se récuser en corps puisqu'elle était juge et partie dans la cause qui l'opposait à la Ville de Lausanne au sujet d'un dépôt de garde-meubles municipal.

 

              La Première juge de paix du district de Lausanne a transmis la demande à la Cour administrative du Tribunal cantonal en précisant qu'elle estimait la demande de récusation mal fondée.

 

              Par déterminations du 3 avril 2012, Me B.________, conseil légal de C.________, a indiqué, en rapport avec la demande de récusation, qu'elle s'opposait à la démarche de son pupille.

 

              Par décision du 16 avril 2012, dont les considérants ont été notifiés le 19 avril suivant, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps présentée le 19 mars 2012 par C.________ (I), arrêté les frais à la charge de ce dernier à 500 fr. (Il), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens (III) et déclaré l'arrêt exécutoire (IV).

 

              Les premiers juges ont relevé d'emblée que la demande de récusation paraissait irrecevable au motif que les griefs du demandeur n'étaient pas clairs; en effet, le dépôt de meubles dont se prévalait le demandeur semblait dater de plus de 25 ans et ne paraissait pas avoir de lien avec la plainte pénale déposée contre la femme de ménage de [...]; cette plainte pénale n'avait par ailleurs aucun lien avec la procédure de mainlevée du conseil légal coopérant en faveur du demandeur; on ne voyait pas non plus en quoi la Ville de Lausanne, prétendument partie adverse du demandeur dans cette affaire de garde-meubles, serait liée à la Justice de paix du district de Lausanne; enfin, on ignorait quel lien pourrait exister entre une procédure de mainlevée d'une mesure de conseil légal coopérant et une procédure opposant le demandeur à la Ville de Lausanne au sujet de meubles. Cela étant, les premiers juges ont considéré que la demande de récusation devait de toute manière être rejetée car manifestement mal fondée.

 

 

B.              Par acte du 30 avril 2012, C.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, les frais étant mis à la charge du canton.

 

              Le 7 mai 2012, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévu par la loi. L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l'art. 8a al. 7 CDPJ. C'est la Chambre des recours civile qui statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]; également ATF 138 III 41).

 

              En l'espèce, déposé et motivé en temps utile, le recours est recevable.

 

 

2.              Dans un argumentaire confus ou parfois incompréhensible, le recourant persiste à soutenir que la justice de paix intimée serait juge et partie dans la procédure en mainlevée du conseil légal coopérant du recourant, en raison du litige qui opposerait ce dernier à la Ville de Lausanne au sujet d'un garde-meubles.

 

              La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1).

 

              En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 la 172 c. 3).

 

              En réalité, on ne voit pas, d'une part, le rapport qu'il y aurait entre le soi-disant litige au sujet du garde-meubles et la procédure de mainlevée, d'autre part, en quoi la Ville de Lausanne aurait autorité sur la justice de paix du for, dès lors qu'il s'agit d'un côté d'une autorité exécutive communale et de l'autre d'une autorité judiciaire de district, de sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination.

 

              Pour le reste, la décision entreprise peut être confirmée par adoption de motifs.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 aI. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 mai 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              C.________,

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Cour administrative du Tribunal cantonal,

‑              Me B.________.

 

              Le greffier :