TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY12.020569-121068

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 29 juin 2012

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 80 al. 6 LEtr ; 17, 30 et 31 LVLEtr ; 71 et 73 LOJV ; 18 al. 3 let. e ROTC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Vernier, intimé, contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la partie recourante d’avec SERVICE DE LA POPULATION SECTEUR DEPARTS, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 30 mai 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 mai 2012, pour une durée de six mois, de N.________, né le [...] 1984, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier.

 

              En droit, le premier juge a considéré que N.________, faisant l’objet d’une décision, définitive et exécutoire, de renvoi de Suisse rendue le 17 janvier 2012 par l’ODM et ne bénéficiant d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, démontrait tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir pas l’intention de collaborer à son départ. Son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se justifiait dès lors d’ordonner sa mise en détention, en vertu des art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4 LEtr, aux fins d’exécution de son renvoi.

 

 

B.              Par mémoire du 11 juin 2012, N.________ a recouru contre l’ordonnance du 30 mai 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordre de mise en détention rendu contre lui est annulé, sa détention est levée et qu’il est immédiatement libéré. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces, figurant déjà au dossier de première instance.

 

              Dans le délai de sept jours imparti à cet effet, le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes, a produit des déterminations et conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              N.________, né le [...] 1984, originaire d’Algérie, céllibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Roumanie le 16 septembre 2011.

 

 

              Le 28 novembre 2011, il a déposé une demande d’asile en Suisse et a fait l’objet d’une audition sur les données personnelles le 12 décembre 2011. Il a notamment été entendu quant à la responsabilité de la Roumanie de mener la procédure d’asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin (règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers) et, en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) et le renvoi vers la Roumanie.

 

              Le 17 janvier 2012, les autorités roumaines ont accepté la requête de l’Office fédéral des migrations ODM aux fins d’admission du requérant, N.________, en vertu de l’art. 16 al. 1 let. e du Règlement Dublin.

 

              Par décision du même jour rendue en application de ce règlement, l’Office fédéral des migrations ODM a refusé d’entrer en matière sur ladite demande et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse en Roumanie, lui impartissant un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 31 janvier 2012, de sorte qu’il pouvait être procédé à son départ dès le 1er février 2012.

 

              Convoqué dans les bureaux du Service de la population (ci-après : SPOP) le 21 février 2012, N.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Roumanie.

 

              Le même jour, le SPOP a requis de la police cantonale le refoulement du réquérant en Roumanie et sollicité la Brigade étrangers et sécurité pour réserver un vol à destination de ce pays.

 

              Le 17 avril 2012, N.________ a été interpellé à l’Abri PC du Mont-sur-Lausanne, un vol au départ de Zurich – Kloten à destination de Bucarest ayant été réservé à son intention, le jour suivant. Le 18 avril 2012, le requérant a refusé d’embarquer sur ce vol, été reconduit dans le canton de Vaud et laissé aller en ville de Lausanne.

 

              Par requête du 30 mai 2012, le SPOP a conclu à ce que N.________ soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d’origine, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient remplies. Ces formalités accomplies, l’intéressé devrait pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ.

 

              Entendu à l’audience du 30 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, accompagné d’un interprète, N.________ a réitéré son refus de quitter la Suisse pour la Roumanie. Il est actuellement détenu dans l’Etablissement de Frambois, à Vernier.

 

              A la suite de la requête du premier juge, la présidente du Tribunal cantonal a désigné, par décision du 5 juin 2012, Me Frank Tièche comme conseil d’office de N.________ en application de l’art. 24 LVLEtr.

 

              Selon les indications du SPOP du 21 juin 2012, un nouveau vol à destination de Bucarest est prévu très prochainement.

 

              Le 25 juin 2012, le conseil d’office du recourant a déposé sa liste des opérations indiquant quatre heures et trente minutes consacrées aux opérations effectuées dans la présente procédure.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11] ; art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010, RSV 173.31.1]).

 

              Déposé le 11 juin 2012, soit en temps utile, par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne était l’autorité compétente pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 15 LVLEtr en vertu de l’art. 17 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 mai 2012, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 31 mai 2012 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).

 

              Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.

 

 

4.              a) Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr, en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable.

 

              b) Aux termes de l’art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).

 

              Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).

 

              c) En l’espèce, le recourant fait valoir que son renvoi en Roumanie doit être qualifié d’impossible, dans la mesure où il représenterait un danger concret pour son intégrité physique. Selon lui, dans le cas où il devrait être amené à retourner en Roumanie, il s’exposerait d’une part à une vie misérable et d’autre part à une probable incarcération, comme celle qu’il a subie lors de son premier séjour dans ce pays.

 

              Les considérations du recourant ne peuvent être invoquées à l’appui de l’examen du caractère exécutable du renvoi, puisqu’elles excèdent le strict cadre de la présente procédure de mise en détention. En effet, les autorités cantonales sont liées par les décisions fédérales de renvoi, qu’elles sont tenues d’exécuter. Le renvoi du recourant s’avère en l’occurrence exécutable. Le SPOP relève par ailleurs dans ses déterminations que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce service ayant requis dès le 21 février 2012 la réservation d’un vol à destination de la Roumanie et prévoyant un nouveau vol prochainement.

 

              Enfin, cette mesure de détention respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 LEtr). Selon le Tribunal fédéral, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).

 

              Dès lors, la détention administrative du recourant prononcée par le premier juge ne viole pas les art. 79 et 80 al. 6 LEtr.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

6.              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              Au regard des opérations accomplies par le conseil d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée à 810 fr. (4,5 heures x 180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 3 fr. de débours, TVA au taux de 8% en sus.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

IV.       L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 878 fr. (huit cent septante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 29 juin 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Frank Tièche (pour N.________),

‑              Service de la population Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :