TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU09.039135-110125

7/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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                                                  Arrêt du 16 août 2012

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Colombini et Abrecht

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 9 al. 1, 65 al. 1, 85 al. 1 et 4 LDIP; 5 CLaH 96; 120 al. 3, 124a, 461 al. 1 let. b CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.R.________, à [...], demanderesse et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 10 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________, à [...] (Russie), défendeur au fond et requérant à l'incident.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 10 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu l'instance en divorce pendante entre la demanderesse B.R.________ et le défendeur A.R.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à décision par une autorité judiciaire suisse sur la reconnaissance en Suisse d'une décision finale qui serait rendue par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie dans le cadre du procès en divorce ouvert par A.R.________ selon demande du 30 novembre 2009 (I) et dit que les frais et dépens de la procédure incidente suivraient le sort de la cause au fond (II).

 

              L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), retient les faits suivants :

 

              Le défendeur A.R.________, né en 1965, et la demanderesse B.R.________, née en 1975, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [...] 1994 en Russie. Deux enfants sont issus de cette union : C.R.________, né le [...] 1994, et D.R.________, né le [...] 1998.

 

              Le défendeur prétend être domicilié à [...] en Russie depuis le mois de juin 2009 et avoir été domicilié auparavant en Suisse pour des raisons administratives, tout en ayant conservé sa résidence habituelle en Russie. Il prétend également que la demanderesse serait toujours domiciliée en Russie, selon les autorités administratives de ce pays.

 

              La demanderesse admet que le demandeur est domicilié en Russie depuis le mois de juin 2009, mais conteste que ce domicile soit à [...]. Elle allègue qu'elle est domiciliée avec ses enfants à [...].

 

              Par acte du 30 novembre 2009, le défendeur a introduit une demande en dissolution du mariage devant le Juge de paix de la région de [...], Fédération de Russie, en indiquant pour la demanderesse un domicile en Russie.

 

              B.R.________ a pour sa part ouvert action en divorce le 24 décembre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 1er décembre 2009, par le dépôt d'une requête de conciliation devant le Juge de paix du district d'Aigle indiquant qu'elle était domiciliée à [...] et qu'elle avait élu domicile en l'étude de son conseil à Genève. Après la délivrance le 2 février 2010 d'un acte de non-conciliation, elle a déposé le 11 mars 2010 une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La demanderesse s'est opposée, par acte du 19 janvier 2010, à la demande de divorce ouverte en Russie en invoquant la procédure suisse et le fait qu'elle n'avait pas les ressources financières pour se présenter devant le tribunal russe. Une décision d'ajournement de l'audience du 25 janvier 2010 lui a été communiquée et la demanderesse a, par courriel, remercié le Juge de paix de la région de [...] d'avoir pris en compte sa requête du 19 janvier 2010 et s'est engagée à lui fournir des documents. Le 1er février 2010, elle a requis le report d'une audience fixée au 9 février 2010, requête à laquelle le juge russe a donné suite, et a été représentée  à l'audience du 9 avril 2010 par un avocat, qui a soulevé comme objection le fait qu'elle souhaitait que le divorce soit prononcé par le tribunal suisse.

 

              Par jugement du 9 avril 2010, le Juge de paix de la région de [...] a prononcé le divorce des parties, sans statuer sur les effets accessoires de celui-ci. Les deux parties ont interjeté appel contre ce jugement, le défendeur afin qu'il soit statué sur la question de la contribution d'entretien pour les enfants et la demanderesse en faisant valoir que la procédure de divorce en Suisse avait été introduite antérieurement.

 

              Par requête incidente du 14 mai 2010, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le défendeur a conclu, avec dépens, principalement à ce que l'instance en divorce ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soit invalidée et rayée du rôle, subsidiairement à ce qu'elle soit suspendue jusqu'à décision d'une autorité judiciaire suisse sur la reconnaissance en Suisse d'une décision finale qui serait rendue par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie dans le cadre du procès ouvert le 30 novembre 2009.

 

              Dans ses déterminations du 18 juin 2010, la demanderesse a conclu, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de la requête incidente et/ou à son rejet et, subsidiairement, dans la mesure où cette requête serait admise, à ce qu'un délai de dix jours selon l'art. 141 CPC-VD lui soit imparti afin de déposer une nouvelle requête de conciliation.

 

              Selon une attestation du 25 juin 2010, le divorce des parties a été prononcé par les autorités russes.

 

              En droit, le premier juge a considéré que la procédure de divorce avait été ouverte en premier lieu en Russie et que le jugement russe à intervenir pouvait être reconnu en Suisse.

 

 

B.              B.R.________ a recouru le 11 novembre 2010 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête incidente du défendeur soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation.

 

              Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, confirmé ses conclusions en réforme et en nullité et pris une conclusion en réforme subsidiaire nouvelle tendant à ce que le défendeur soit sommé de déposer une requête en reconnaissance dans un délai d'une année dès droit connu sur la présente cause, à défaut de quoi l'instance en divorce ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois serait reprise.

 

              La notification de l'acte et du mémoire de recours à l'intimé A.R.________ en Russie par la voie de l'entraide, initiée le 19 mai 2011, a échoué en raison du défaut de celui-ci, selon attestation du 14 octobre 2011 du Juge de paix de [...] reçue le 16 décembre 2011.

 

              L'intimé a été informé du dépôt du recours par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 14 février 2012, lui impartissant un délai au 1er mars 2012 pour se déterminer. L'intimé n'a pas procédé dans ce délai.

 

              Le 1er mai 2012, la recourante a requis l'extension de l'assistance judiciaire à la couverture des frais de la publication susmentionnée, par 129 fr. 60.

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le jugement attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC-VD (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).

 

              b) L'art. 124a CPC-VD ouvre la voie du recours direct au Tribunal cantonal contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension prononcée dans le cadre d'une exception de litispendance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 7 ad art. 120 CPC-VD, p. 231 et note ad art. 124a CPC-VD, p. 241).

 

              Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

 

              c) Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette règle ne constituait pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que des conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif sont irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714). Toutefois, dans la mesure où une conclusion subsidiaire prise uniquement dans le mémoire ampliatif est incluse dans le cadre de celles valablement prises dans l'acte de recours, cette conclusion subsidiaire est recevable (CREC I 19 mai 2010/267 c. 1b et référence).

 

              En l'espèce, la conclusion subsidiaire tendant à la fixation à l'intimé d'un délai pour requérir la reconnaissance du jugement de divorce russe, prise uniquement dans le mémoire de recours, sort du cadre de celle principale valablement prise en rejet de la suspension. Elle est en conséquence irrecevable.

 

 

2.              La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).

 

              Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

 

 

3.              En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).

 

              La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

 

              Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem).

 

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la base du dossier.

 

 

4.              a) La recourante expose que deux procédures portant sur le même objet ont été déposées auprès de tribunaux différents, qu’il est incontesté que l’intimé a déposé sa demande en premier et que le juge suisse doit se dessaisir ou suspendre une procédure en cours lorsqu’il est à prévoir notamment que la décision étrangère pourra être reconnue en Suisse. Elle soutient toutefois que, du fait qu’elle était domiciliée en Suisse lors de l’introduction d’instance en Fédération de Russie, la compétence du juge étranger n’était pas donnée selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), de sorte que le jugement russe n’est pas susceptible de reconnaissance en Suisse, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, et que le juge suisse doit donc poursuivre l’instruction de la procédure en divorce et rendre un jugement.

 

              b) Aux termes de l’art. 120 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une première action a été introduite devant un juge étranger, l’art. 9 LDIP est applicable. Cette disposition prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive ; la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP). Le Tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP).

 

              c) En l’espèce, il est incontesté que la procédure de divorce initiée le 30 novembre 2009 par l’intimé en Fédération de Russie est antérieure à la requête de conciliation déposée par la recourante auprès du Juge de paix du district d’Aigle en date du 24 décembre 2009, de sorte qu’une action de même objet était déjà pendante devant les autorités russes lorsque la recourante a déposé sa requête de conciliation. Par conséquent, le juge suisse doit suspendre l’action s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP).

 

              La recourante conteste uniquement la réalisation de cette dernière condition, soutenant que le jugement qui sera rendu par l’autorité d’appel russe n’est pas susceptible d’être reconnu en Suisse.

 

              d) Selon l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans I’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (ATF 126 III 327 c. 2a; TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 c. 2.1).

 

              L’art. 26 LDIP fixe les cas dans lesquels une autorité étrangère qui a rendu un jugement peut être considérée comme internationalement compétente au stade de la reconnaissance de ce jugement en Suisse ; conformément à l’art. 26 let. a LDIP, il en va ainsi dans les cas expressément prévus par la LDIP, ce qui vise notamment l’art. 65 LDIP relatif à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd. 2005, n. 1 et 3 ad art. 26 LDIP, pp. 101-102).

 

              En l’espèce, il n’est pas contesté que la première décision rendue par les autorités russes le 9 avril 2010 l’a été dans I’Etat national de l’un des époux – et même, en l’occurrence, des deux époux –, de sorte que la décision sur appel que rendra l’autorité d’appel russe pourra être reconnue en Suisse selon l’art. 26 al. 1 let. a LDIP en relation avec l’art. 65 al. 1 LDIP.

 

              e) Le grief soulevé par la recourante se révèle ainsi mal fondé. C’est à bon droit que le premier juge a suspendu l’instance en divorce pendante devant lui en application de l’art. 9 al. 1 LDIP, puisqu’une action ayant le même objet était déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger et qu’il est à prévoir que l’autorité d’appel russe rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

 

5.               a) La recourante fait valoir que le juge russe n’a statué que sur le principe du divorce, sans se prononcer sur l’attribution des enfants mineurs, le droit de visite et la contribution d’entretien. Elle relève qu'un appel a été interjeté par l’intimé en date du 23 avril 2010 par devant le Tribunal fédéral de [...], en Fédération de Russie, tendant à l’octroi de contributions d’entretien aux enfants mineurs. Or selon la recourante, dès lors que les deux enfants mineurs des parties ont leur résidence habituelle en Suisse, les autorités suisses ont la compétence exclusive, selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, pour statuer sur l’attribution de l’autorité parentale, sur le droit de visite et sur les contributions d’entretien destinées aux enfants mineurs. Par conséquent, selon la recourante, la décision de suspension doit être rejetée, voire annulée, et le juge suisse doit poursuivre l’instruction de la procédure de divorce initiée par la recourante et statuer, à tout le moins sur les questions relatives aux enfants.

 

              b) L’art. 85 al. 1 LDIP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2009, dispose qu’en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19  octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96; RS 0.211.231.011).

 

              L’art. 85 al. 4 LDIP précise que les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie à cette convention sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant concerné a sa résidence habituelle. Cet alinéa érige la compétence (indirecte) de l'autorité de résidence habituelle de l'enfant en for exclusif (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 147 ad art. 85 LDIP, pp. 708-709)

 

              La Convention de La Haye du 19  octobre 1996, qui a remplacé la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61) dans les rapports entre les Etats contractants (art. 52 CLaH 96), est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009. La Fédération de Russie ne fait pas partie des Etats contractants à cette convention ni à celle du 5 octobre 1961.

 

              c) Aux termes de l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont en principe compétentes pour prendre les mesures relatives à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, ce qui comprend en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (cf. art. 3 CLaH 96), notamment dans le cadre d'un divorce (cf. ATF 132 III 586 c. 2.2.1). Les contributions à l’entretien de l’enfant n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention, mais les tribunaux suisses, lorsqu’ils doivent statuer sur l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la garde et sur le droit de visite, doivent fixer d’office également les contributions d’entretien, qui en sont indissociables ; par conséquent, si les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la garde et sur le droit de visite, et donc également sur les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs, une autorité étrangère ne peut pas être compétente à cet égard et sa décision ne pourra pas être reconnue en Suisse (ATF 126 III 298 c. 2a/bb p. 302 s. et les références citées).

 

              d) L’art. 10 CLaH 96 prévoit que sans préjudice des art. 5 à 9, les autorités d’un Etat contractant, dans l’exercice de leur compétence pour connaître d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents d’un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant: (a) si, au commencement de la procédure, l’un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l’un d’eux ait la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant; et (b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et si cette compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

              e) En l’espèce, les deux enfants mineurs des parties  ont leur résidence habituelle à [...], en Suisse, ce qui était déjà le cas lorsque A.R.________ a introduit le 30 novembre 2009 sa demande en dissolution de mariage devant le Juge de paix de la région de [...], Fédération de Russie.

 

              Cela étant, les autorités suisses sont seules compétentes pour statuer sur l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la garde, sur le droit de visite et par voie de conséquence sur les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs (cf. c. 5c supra). Une éventuelle compétence, sur ces questions, du juge russe du divorce selon l’art. 10 CLaH 96 (cf. c. 5d supra) n’entre pas en considération, dès lors que la Fédération de Russie ne fait pas partie des Etats contractants à cette convention (cf. ATF 126 III 298 c. 2a/aa). De même, il ne saurait être fait application de la Convention de 1961, qui s'applique aux Etats contractants qui n'ont pas ratifié la Convention de 1996 (TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; Bucher, op. cit., n. 112 ad art. 85 LDIP, p. 701), dès lors que la Fédération de Russie n'était pas partie à cette convention, ni de l'art. 85 al. 4 LDIP, car les enfants n'ont pas leur résidence habituelle en Russie.

 

              Comme aucune décision éventuelle des autorités russes sur l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la garde, sur le droit de visite et sur les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs n’est ainsi susceptible d’être reconnue en Suisse, le premier juge ne pouvait pas suspendre l’instance sur ces points en application de l’art. 9 al. 1 LDIP, mais aurait dû poursuivre l’instruction de la procédure sur les questions relatives aux enfants. Le second grief de la recourante se révèle dès lors bien fondé.

 

6.               En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’instance en divorce pendante les parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est suspendue jusqu’à décision par une autorité judiciaire suisse sur la reconnaissance en Suisse d’une décision finale qui sera rendue par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie dans le cadre du procès en divorce ouvert par demande du 30 novembre 2009 de A.R.________, sauf en ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, pour lesquelles l’instance suit son cours.

 

              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 518 fr. 70, dont 300 fr. d’émolument (art. 233 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) et 218 fr. 70 (129 fr. 60 + 89 fr. 10) de frais de publication dans la FAO (art. 32 al. 2 aTFJC).

 

              Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, fixés à 1'359 fr. 35 (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens).

 

 

7.              La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (ci-après : CDPJ; RSV 211.01) (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD (cf. c. 1a supra), régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 23 mars 2011/70, c. 2a, in JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a).

 

              a) La décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 1er décembre 2009 limite celle-ci à une avance jusqu'à concurrence de 100 fr. notamment des frais éventuels de parution dans la Feuille des avis officiels. La publication dans cet organe de l'avis de recours ayant été facturé 129 fr. 60 et celle de l'avis de jugement, 89 fr. 10 et la recourante en ayant fait la requête, il convient d'étendre l'assistance au montant de 118 fr. 70 (29 fr. 60 + 89 fr. 10) restant.

 

              b) Le conseil d'office de la recourante a produit une liste de ses opérations pour la procédure de recours dont il ressort qu'il a consacré 15 heures 20 au mandat. Cette durée apparaît adéquate, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 2'790 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 223 fr. 20, et celle de débours à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus 8 fr. de TVA. Le conseil d'office de la recourante a en conséquence droit à une indemnité globale de 3'121 fr. 20.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

                            I.- dit que l’instance en divorce pendante entre B.R.________ et A.R.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à décision par une autorité judiciaire suisse sur la reconnaissance en Suisse d’une décision finale qui sera rendue par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie dans le cadre du procès en divorce ouvert par demande du 30 novembre 2009 de A.R.________, sauf en ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, pour lesquelles l’instance suit son cours.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 518 fr. 70 (cinq cent dix-huit francs et septante centimes).

 

              IV.              L'intimé A.R.________ doit verser à la recourante B.R.________ la somme de 1'359 fr. 35 (mille trois cent cinquante neuf francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'assistance judiciaire accordée à la recourante est étendue au solde des frais de publication dans la FAO, par 118 fr. 70 (cent dix-huit francs et septante centimes).

 

              VI.              L'indemnité d'office due à Me Dan Bally, conseil d'office de la recourante, pour la procédure de recours est fixée à 3'121 fr. 20 (trois mille cent vingt et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité à son conseil d'office avancés par l'Etat.

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Dan Bally (pour B.R.________),

‑              M. A.R.________.

 

              Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :