|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
HN12.017705 229 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 20 juin 2012
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
Art. 30 Cst ; 6 § 1 CEDH ; 47 al. 1 let. f, 48, 50 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 16 avril 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de récusation civile, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 16 avril 2012, la Cour administrative a rejeté la demande présentée le 22 mars 2012 par N.________ tendant à la récusation du Tribunal d’arrondissement de La Côte (I), arrêté les frais de ce dernier à 500 fr. (II), sans allouer de dépens (III), et dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
En droit, la Cour administrative a considéré qu’il n’y avait pas à déduire de l’admission d’un recours contre un jugement rendu par un magistrat que celui-ci fût prévenu. Elle a estimé que les arguments invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de récusation de divers magistrats ne contenaient aucun élément concret susceptible de faire apparaître ces derniers comme prévenus à son égard. De tels arguments étant de nature appellatoire, ils n’avaient pas lieu d’être invoqués devant la Cour de céans et étaient par conséquent manifestement mal fondés. En outre, admettre une récusation en corps d’un tribunal sur la base d’événements anciens, prétendument commis par des présidents qui ne sont plus en fonction, revenait à statuer in abstracto, ce qui ne pouvait en aucun cas être admis.
B. Par recours du 7 mai 2012, N.________ a conclu à l’admission des conclusions prises dans sa demande du 22 mars 2012, à la récusation des membres de la Cour administrative dans sa composition du 16 avril 2012 ayant rendu la décision incriminée et à la suppression des frais mis à sa charge.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1) N.________, demandeur, est partie à deux procédures civiles ouvertes devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, instruites par le président Stéphane Parrone, l’une ouverte à la suite de la demande en divorce déposée le 4 décembre 2007 par son épouse [...], l’autre à la suite de la demande en paiement déposée le 3 décembre 2010 par [...].
Le 13 mai 2011, le magistrat Stéphane Parrone a adressé un courrier à N.________ dans le cadre de la procédure en divorce, par lequel il refusait de donner suite aux réquisitions de production de pièces formulées par son conseil dans un courrier précédent.
2) Auparavant, N.________ avait participé à diverses procédures.
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, close à tout le moins lors du dépôt de la demande en divorce, la magistrate Marianne Gani avait soumis le demandeur à des injonctions sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal.
La présidente Sandra Rouleau avait instruit une procédure pénale ouverte contre N.________ et rendu un jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 26 mars 2007 condamnant ce dernier à une peine de 20 jours-amende, jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 16 octobre 2007.
La même magistrate avait instruit une nouvelle procédure pénale ouverte contre le demandeur et rendu un jugement du Tribunal de police de La Côte le 30 juin 2008 condamnant ce dernier à 10 jours-amende, jugement qui avait été réformé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal en ce sens que N.________ était acquitté.
Par décision du 4 août 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal, composée de la présidente Muriel Epard et des juges Jean-François Meylan et Xavier Michellod, avait écarté la demande de récusation pénale de la présidente Sandra Rouleau, présentée par le demandeur à l’audience du 30 juin 2008.
Le magistrat Alexandre Feser avait instruit une procédure pénale ouverte contre l’épouse du demandeur à la suite d’une plainte pénale de ce dernier, et acquitté celle-là par jugement du Tribunal de police de l’arrondissment de La Côte le 3 juin 2009, jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 27 octobre 2009.
3) Par demande du 22 mars 2012, le demandeur a conclu à la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour toutes les causes auxquelles il est partie (I), à l’annulation de l’ensemble des jugements rendus par cette autorité à son encontre (II), au remboursement de la totalité des frais qu’il a engagés pour ces procédures (III) et à l’allocation d’une compensation pour tort moral de 300'000 fr. en sa faveur (IV).
Le 16 avril 2012, la Cour administrative, composée de la présidente Muriel Epard et des juges Jean-François Meylan et Xavier Michellod, a rejeté cette demande par décision objet du présent recours.
En droit :
1. a) En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi. L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance. Il est également l'autorité de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, en vertu de l'art. 8a al. 7 CDPJ. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]; également ATF 138 III 41).
b) Dans sa deuxième conclusion, le recourant requiert la récusation des juges de la Cour administrative ayant rendu le prononcé querellé. Il invoque leur partialité, déduisant du rejet de sa demande qu’ils étaient prévenus à son égard ; cela serait confirmé par le fait que la Cour administrative a siégé le 16 avril 2012 dans la même composition qu’à sa séance du 4 août 2008, lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de récusation qu’il lui avait adressée.
La récusation de l’ensemble de la Cour administrative étant demandée, se pose la question de la compétence de la Cour de céans pour statuer à ce sujet. Lorsque le recourant se plaint de la partialité des membres de la Cour administrative, il invoque la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), grief recevable en cas de recours ou d’appel selon le CPC ou la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110). Devant le Tribunal fédéral, l’exigence d’épuisement préalable des moyens devant la juridiction inférieure ne devrait par ailleurs pas empêcher d’invoquer un tel moyen si le recourant établit qu’il n’a appris le motif de récusation qu’après réception de la décision attaquée (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 51 CPC ; ATF 124 I 121 c. 2, JT 1999 I 159). Comme l’exprime Tappy (ibidem), tant qu’un recours ou un appel est possible, un motif de récusation non périmé parce que découvert après la clôture de la procédure ayant conduit à la décision attaquable devra être invoqué dans le cadre de cet appel ou de ce recours, et non par la voie de la révision.
En l’occurrence, le recourant n’a eu connaissance de la composition de la Cour administrative qu’à réception de la décision querellée et ce n’est qu’à la clôture de la procédure qu’il pouvait constater que la Cour administrative, dans sa composition actuelle, avait déjà statué le 4 août 2008 à son égard. Le motif de récusation de l’ensemble de la Cour administrative n’est dès lors pas périmé, de sorte que la Cour de céans est compétente pour statuer sur ce motif.
c) Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai de dix jours (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC) et motivé en temps utile, le recours est recevable dans son intégralité.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Balser Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452).
3. a) Le recourant critique les motifs qui ont conduit au rejet de sa demande de récusation et entend y substituer sa propre appréciation. Il conteste en outre l’impartialité des juges de la Cour administrative, celle-ci ayant rendu la décision objet du présent recours dans la même composition que lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de récusation en août 2008.
b) Conformément aux art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1).
Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale du ou des magistrats (TF 1B_35/2010 du 18 mars 201 c. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20. c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526). En particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence ; les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi ; il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 c. 3a p. 138 ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb p. 158).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré, d’une part, que la demande du recourant paraissait tardive et qu’il n’y avait pas à déduire de l’admission d’un recours contre un jugement rendu par un magistrat que celui-ci était prévenu. D’autre part, les arguments de nature appellatoire du recourant ne permettaient pas d’envisager une récusation de divers magistrats et l’existence d’un complot n’était pas établie. Le recourant ne démontre aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme une violation grave des devoirs du magistrat ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer une quelconque prévention de la part des magistrats ayant statué à son égard. Notamment, agissant plus de dix mois après l’événement le plus récent qu’il allègue, soit le courrier du 13 mai 2011 du président Stéphane Parrone, il ne rend pas vraisemblable que le refus de donner suite à la réquisition de production de pièces de la part du président susmentionné créerait l’apparence d’une prévention et ferait redouter une activité partiale de la part de ce magistrat. Les motifs des premiers juges sont donc convaincants, de sorte qu’il y a lieu d’y adhérer.
Pour ce qui concerne la composition de la Cour administrative, le recourant ne saurait déduire que ses membres étaient prévenus du seul fait qu’ils n’ont pas accueilli sa demande. Le fait que la Cour administrative a siégé dans la même composition qu’à sa séance du 4 août 2008, lorsqu’elle avait rejeté une précédente requête de récusation, ne permet pas non plus d’en déduire une prévention. Ce grief doit donc être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant, celui-ci ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC ; art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Cour administrative.
La greffière :