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TRIBUNAL CANTONAL |
CC11.038708-121142 266 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 août 2012
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Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 50 al. 2, 319 ch. 1 let b et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à Clarens, contre la décision rendue le 12 juin 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q.________, à Chailly-Montreux, et N.________, à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 12 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation présentée le 20 avril 2011 par A.Q.________ (I), dit que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. étaient mis la charge d'A.Q.________ (II), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la décision de la Présidente Catherine Piguet de ne pas renvoyer l'audience de reprise de cause appointée le 10 mai 2012 n'apparaissait pas arbitraire et ne saurait constituer en soi un motif de récusation et que, rien ne permettant d'affirmer que la magistrate aurait eu une attitude partiale envers la requérante, A.Q.________ n'avait pas rendu vraisemblable le motif de récusation qu'elle alléguait.
B. Par acte motivé du 13 juin 2012, A.Q.________ a recouru contre cette décision en concluant à son admission en ce sens que sa demande de récusation présentée le 20 mai 2012 est admise.
Les parties intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. [...], né le [...], originaire de Montreux et Gessenay/BE, fils de [...] et de [...], domicilié quand vivait [...], est décédé ab intestat le [...], à son domicile.
2. Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Vevey a délivré un certificat d'héritiers dont il ressort que [...] a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse B.Q.________ le [...], son fils N.________, né le [...], et sa fille [...], née le [...]. Il indiquait que la succession comprenait en particulier deux immeubles, que le défunt possédait en propriété individuelle sur la commune de Montreux, dont les héritiers requéraient le transfert à leur nom au registre foncier.
3. Le 9 novembre 2007, ACTA notaires associés, a établi un projet de convention de liquidation de régime matrimonial et de partage de la succession de feu [...].
Aucun accord n'est intervenu entre les héritiers.
4. Le 14 octobre 2011, B.Q.________ et N.________ ont adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation tendant au partage de la succession de feu [...] (I), un notaire étant commis avec mission de stipuler le partage amiable si faire se peut ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (II).
Par courrier recommandé du 19 octobre 2011, la présidente du tribunal a notifié la requête de conciliation à A.Q.________ et cité les parties à comparaître personnellement le 8 décembre 2011 à une audience de conciliation.
Le 16 novembre 2011, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a accusé réception de la plainte qui lui avait été adressée par A.Q.________ le 1er novembre 2011.
Par lettre à la présidente du 1er décembre 2011, A.Q.________ a requis l'annulation de la citation à comparaître à l'audience du 8 décembre 2011 au motif qu'elle ne pouvait s'offrir l'aide d'un conseil de choix, au contraire de la partie adverse.
Par courrier du 2 décembre 2011, la Présidente Catherine Piguet a répondu à A.Q.________ qu'il n'était pas possible de renvoyer l'audience pour le motif invoqué et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour une audience de conciliation.
Le 2 décembre 2011, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité A.Q.________ à comparaître à son audience du 6 janvier 2012 pour être entendue comme partie plaignante.
L'audience de conciliation du 8 décembre 2011, présidée par Mme Catherine Piguet, a été tenue en présence des requérants et de leur conseil, et de l'intimée, personnellement, non assistée. Les parties sont convenues de suspendre l'audience pour leur permettre de trouver une solution amiable, laquelle serait reprise si nécessaire à la demande des requérants.
Par lettre à la présidente du 23 janvier 2012, A.Q.________ a requis la suspension de la "procédure au civil" suite à une "plainte au pénal" et son audition du 6 janvier 2012.
Le 11 mars 2012, N.________ a écrit à la présidente qu'aucun accord n'avait été trouvé et qu'il requérait son aide ou celle de conseils que celle-ci pourrait lui indiquer. Par lettre du 14 mars 2012, la présidente lui a répondu que, pour respecter les exigences d'impartialité incombant à sa charge, elle ne pouvait lui donner aucun conseil, dont il n'avait du reste pas besoin puisqu'il était assisté de Me Sulliger.
5. Le 23 mars 2012, B.Q.________ et N.________ ont sollicité la reprise de l'audience de conciliation et pris des conclusions complémentaires à leur requête de conciliation du 14 octobre 2012.
Par exploit du 30 mars 2012, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 10 mai 2012.
Par lettre du 3 avril 2012, A.Q.________ a requis la suspension de l'audience du 10 mai 2012 suite "à une plainte au pénal". La Présidente Catherine Piguet lui a répondu, le 5 avril 2012, qu'il n'était pas possible, en l'état, de renvoyer l'audience du 10 mai 2012.
Le 20 avril 2012, A.Q.________ a adressé à la Présidente du Tribunal cantonal une demande de récusation à l'encontre de la présidente Catherine Piguet, qui a été transmise au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le 26 avril 2012, comme objet de sa compétence.
Le 1er mai 2012, la Présidente Catherine Piguet a adressé au Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois les déterminations suivantes :
"(…)
1) L'art. 203 al. 4 in fine CPC dispose que la procédure de conciliation ne peut excéder douze mois. Il n'est ainsi pas possible d'ajourner sine die une telle procédure.
En l'espèce, la procédure a été ouverte le 14 octobre 2011 par le dépôt d'une requête émanant de la mère et du frère de A.Q.________. Une première audience, tenue le 8 décembre 2011, a été suspendue pour permettre aux parties de trouver une solution amiable. Les demandeurs ont requis la reprise de la procédure par courrier du 23 mars 2012. A.Q.________ a demandé le renvoi de l'audience appointée au 10 mai prochain "suite à une plainte au pénal…". Elle ne précise ni par qui, ni contre qui, ni quand la plainte a été déposée et encore moins si l'enquête pénale est à bout touchant d'aboutir.
Dans ces conditions et vu le délai de douze mois fixé par la loi, il n'est pas possible de renvoyer sine die la reprise de cause.
2) Dans le canton de Vaud, le juge de la conciliation n'est pas celui du fond, sauf exception (art. 41 CDPJ). La mission du juge conciliateur consiste uniquement à aider les parties à trouver un accord, dont il prendra acte, ou à constater l'échec de la procédure de conciliation par la délivrance à la partie requérante d'une autorisation de procéder au fond. Il n'a aucun pouvoir décisionnel (sauf cas non réalisé en l'espèce) si bien que sa récusation apparaît comme sans effet sur la suite de la procédure.
Pour le surplus, je me réfère au dossier et m'en remets à justice.
(…)"
Le 4 mai 2012, le greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a écrit aux parties qu'en raison de la demande de récusation déposée par A.Q.________, l'audience de conciliation du 10 mai 2012 était renvoyée sans réappointement.
En droit:
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue le 12 juin 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
1.2 Le recours a été interjeté contre une décision rejetant une demande de récusation. Il s'agit du recours prévu par l'art. 319 ch. 1 let. b CPC par référence à l'art. 50 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., nn. 28 et 29 ad art. 50 CPC; art. 8a ch. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), applicable à la procédure de conciliation (ibid. n. 18 ad art. 319 CPC). Même si, en l'espèce, le juge n'a pas de pouvoir décisionnel, les attributions du juge conciliateur dans une procédure en partage ne sont pas négligeables, vu le rôle qui lui est assigné par l'art. 162 al. 2 CDPJ.
Il s'ensuit que la recourante a un intérêt juridique au recours, qui, déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), est recevable à la forme.
2.
2.1 La recourante reproche à la Présidente Catherine Piguet sa décision du 5 avril 2012 de ne pas renvoyer l'audience de reprise de cause dans l'attente de l'issue du procès pénal. Elle invoque ensuite le fait que la prénommée aurait eu à son égard, lors de l'audience du 8 décembre 2011, un comportement pouvant faire douter de son impartialité.
2.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. in JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3). La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101] et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ["Convention européenne des droits de l'homme"; RS 0.101]), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1; CA récusation pénale du 6 janvier 2010). L'apparence de partialité peut être créée par les circonstances et les éléments les plus variés.
2.3 En l'espèce, la recourante reproche à la Présidente Catherine Piguet d'avoir refusé de renvoyer l'audience de reprise de cause dans l'attente d'un procès pénal. Le fait pour un magistrat de refuser de donner suite à la demande d'une des parties de reporter une audience ne suffit pas à établir une prévention de ce magistrat. En effet, le magistrat n'a pas à fixer les audiences en fonction du bon vouloir des parties. Il jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (par analogie art. 148 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; CA récusation civile du 24 janvier 2012). En l'occurrence, la décision de la Présidente Catherine Piguet se justifiait d'autant plus au vu des exigences légales (art. 203 al. 4 in fine CPC) – la procédure avait été ouverte le 14 octobre 2011 – et par le fait également que l'enquête pénale – dont on ignore tout – ne repose, selon la recourante, que sur des soupçons nullement étayés qui auraient entouré le décès de feu [...].
Enfin, la recourante reproche à la Présidente Catherine Piguet de s'être montrée peu soucieuse de sa démarche et d'avoir fait preuve à son endroit d'un comportement pouvant faire douter de son impartialité. Ces griefs ne sont objectivement pas établis, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas des motifs de récusation.
Il en résulte que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 CPC.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de la recourante, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.Q.________,
- Me Denis Sulliger (pour B.Q.________ et N.________ ).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :