TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX12.033935-121530

326


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 18 septembre 2012

__________________

Présidence de               M.              CREUX, président

Juges              :              Mme              Charif Feller et M. Pellet

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 47 al. 1, 48 et 49 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, intimé, contre le jugement de récusation civile rendu le 7 août 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.J.________, à Savigny, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation présentée le 10 juillet 2012 par A.J.________ à l'encontre du président [...] (I), rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur n'avait pas rendu vraisemblable une différence de traitement entre les parties et n'exposait aucun motif absolu de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272). Ils ont estimé que les éléments invoqués par le demandeur n'accréditaient pas, ne serait-ce que par accumulation, une apparence de prévention du magistrat intimé, mais tout au plus d'un retard à statuer, et qu'un changement immédiat de président à ce stade serait de nature à entraîner d'importantes difficultés pratiques et à retarder encore plus l'avancement de la procédure, celle-ci devant être reprise ab ovo.

 

B.              Par acte du 20 août 2012, A.J.________ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la demande de récusation est admise, que M. le Président [...] est récusé, que la charge de la cause [...] est confiée à un autre président avec effet immédiat et que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 août 2012 est annulée.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              B.J.________ et A.J.________ se sont mariés le [...] 1996. Ils ont eu deux enfants, C.J.________, née le [...] 2000, et D.J.________, né le [...] 2003.

 

2.              Le 20 mai 2011, B.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures superprovisionnelles.

 

3.              Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) a notamment ordonné à A.J.________ de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant ses seuls effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite de l'intimé à l'égard de ses enfants, ceux-ci étant placés sous la garde de fait de leur mère.

 

4.              Le 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2011 de B.J.________, tendant à récupérer plusieurs objets que l'intimé avait emporté en quittant le logement familial.

 

5.              Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 22 juin 2011. Après l'audition de quatre témoins, les parties ont conclu la convention suivante, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

« I.              La requérante B.J.________ et l’intimé A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, à compter du 17 mai 2011.

Il.              La garde des enfants C.J.________, née le [...], et D.J.________, né le [...] 2003, est confiée à la requérante.

III.              Une expertise pédopsychiatrique est confiée à Philip Jaffé (Institut Universitaire Kurt Boesch, de et à Sion), avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère, les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi que de la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants.

              L’expert est d’ores et déjà autorisé à prendre, au besoin, l’avis d’un psychiatre d’adultes s’il soupçonne l’existence chez l’un ou l’autre des parents d’une pathologie psychiatrique de nature à influer sur la fonction maternelle ou paternelle.

              Les frais présumés de cette expertise seront avancés par l'intimé.

IV.              Dans l’attente du résultat de cette expertise, les parties acceptent de répondre aux convocations du pédopsychiatre N.________, à Lausanne – ou de tout autre pédopsychiatre agréé par les parties – et de se conformer à ses recommandations en vue d’un rétablissement du droit de visite du père, sous réserve du droit de chaque partie de mettre un terme au mandat.

              Les frais de cette démarche seront supportés par l’intimé.

V.              La jouissance du logement conjugal, [...] est attribuée à la requérante.

VI.              Le dossier fiscal original des parties, visé par la conclusion VI de l’intimé, sera apporté par la requérante à l’Etude du conseil de l’intimé, à charge pour ce dernier d’en tirer des copies, qu’il remettra à la requérante par l’intermédiaire des conseils.

              L’intimé remettra à la requérante, par l’intermédiaire des conseils, une copie de tous les fichiers informatiques, les documents papier concernant la requérante et les enfants, ainsi que les documents papier relatifs aux affaires administratives de la famille.

              Les opérations prévues ci-dessus seront accomplies d’ici au 15 juillet 2011.

VII.              Dès et y compris le 17 mai 2011, au prorata temporis, sous déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) prélevés par la requérante, l’intimé contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 13'000.- (treize mille francs), allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte BCV de la requérante, étant précisé que le loyer du logement de [...], par Fr. 9'950.- (neuf mille neuf cent cinquante francs), comprenant les charges et le parking, et les primes d’assurance-maladie de la requérante et des enfants, seront payées directement par l’intimé.

              La pension fixée ci-dessus tient compte du fait que l’entier des impôts du couple est prélevé à la source sur le salaire de l’intimé. Si les époux devaient être taxés séparément, la pension serait revue avec effet rétroactif au 17 mai 2011, pour tenir compte des incidences de la taxation séparée.

              La question de la prise en charge du traitement orthodontique de C.J.________ est réservée.

VIII.              L’intimé versera au conseil de la requérante, sur le compte indiqué par celui-ci, la somme de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) à titre de provision ad litem.

IX.              Les parties renoncent réciproquement à l’allocation de dépens."

 

6.              Le 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil a chargé l'expert Philip Jaffé, Dr en psycholgie, de procéder à l'expertise convenue, le rapport devant être déposé au 15 décembre 2011.

 

7.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2011, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil prononcer :

 

« I.              A.J.________ contribuera à l’entretien des siens, durant la séparation des parties, par le versement d’un montant mensuel de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), pour toutes choses, dès le 1er octobre 2011.

Il.              B.J.________ est invitée à entreprendre sans délai toutes démarches utiles pour se reloger d’ici au 1er avril 2012 au plus tard.

III.              Interdiction est faite à B.J.________ de faire suivre les enfants D.J.________ et C.J.________ par la psychologue [...].

IV.              Les enfants D.J.________ et C.J.________ seront suivis, pour autant que cela soit nécessaire, par un psychologue diplômé ou par un pédopsychiatre dont la mission pourra consister cas échéant à veiller à la bonne exécution du droit de visite du père.

V.              A.J.________ disposera sur ses enfants D.J.________ et C.J.________ d’un libre droit de visite qui s’exercera d’entente avec la mère.

              A défaut d’entente, le père pourra avoir ses enfants auprès de lui

-              un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 20h00;

-              un soir chaque semaine de la sortie de l’école au lendemain soir à 20h00;

-              durant la moitié des vacances scolaires;

-              alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. »

 

8.              Par lettre du 27 octobre 2011, le Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et adolescents FMH, a déposé ses recommandations en ce qui concernait la thérapie qui avait duré du 5 juillet au 24 octobre 2011 et annoncé que, selon le désir de la mère, il renonçait officiellement au mandat qui lui avait été confié.

 

9.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 10 novembre 2011, B.J.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              Ordre est donné à la Banque cantonale vaudoise, Place St-François 14, à 1003 Lausanne, de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de M. A.J.________ déposés auprès de cette banque sous no de compte [...] et sur le portefeuille [...], ou sur tout autre compte ou portefeuille constitué au nom de M. A.J.________ auprès de cet établissement, la somme de Fr. 13'000.-- (treize mille francs) et de verser au plus tard le dernier jour de chaque mois les montants correspondants sur le compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom de Mme B.J.________, et ce dès le mois de novembre 2011.

II.              Autorisation est donnée à la Banque cantonale vaudoise de vendre au mieux tout titre nécessaire au paiement des montants qui précèdent, dans l’hypothèse où les liquidités présentes sur les comptes ouverts au nom de M. A.J.________ auprès de cet établissement ne suffiraient pas au règlement desdits montants.

III.              Interdiction est faite à M. A.J.________, sous la menace des sanctions (amende) prévues par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient auprès de la Banque cantonale vaudoise.

IV.              Ordre est donné à la Banque cantonale vaudoise de bloquer jusqu’à nouvel ordre du Tribunal de céans les comptes ouverts au nom de M. A.J.________ auprès de cet établissement et de ne débloquer que les montants ou les titres nécessaires au paiement des montants évoqués dans la conclusion I ci-dessus et au paiement d’éventuels frais bancaires. »

 

10.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le président du Tribunal civil a interdit à A.J.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque cantonale vaudoise sans le consentement écrit préalable de B.J.________ (I) et ordonné à cet établissement bancaire de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de A.J.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.J.________ à un acte de disposition (II).

 

11.              A fin novembre 2011, les avoirs du requérant à la Banque cantonale vaudoise totalisaient 362'599 fr. 99, € 213'193.72 et USD 251'073.92.

 

12.              Le 22 novembre 2011, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du 10 novembre 2011. Il a sollicité la levée immédiate de l'interdiction et du blocage prononcés par l'ordonnance superprovisionnelle du 14 novembre 2011. Sauf à fixer à très bref délai une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu'il puisse avoir ses enfants D.J.________ et C.J.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 20 h, durant la moitié des vacances scolaires et à Pâques ou Pentecôte (I) et à ce que des mesures urgentes de surveillance soient mises en œuvre par le biais du Service de protection de la jeunesse, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue désigné par l'autorité pour que l'exercice de son droit de visite sur ses enfants puisse s'exercer régulièrement (II).

 

13.              Par décision du 24 novembre 2011, le Président du Tribunal civil a rejeté les conclusions I et II de la requête de mesures superprovisionnelles du 10 novembre 2011 de B.J.________, prenant acte de l'engagement formel de A.J.________ de payer ponctuellement les pensions à venir.

14.              Par décision du 1er décembre 2011, le Président du Tribunal civil a maintenu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011 et rejeté les conclusions prises le 22 novembre 2011 par A.J.________ à titre de mesures superprovisionnelles.

 

15.              Le 9 décembre 2011, le Président du Tribunal civil a autorisé la Banque cantonale vaudoise à débloquer la somme de 4'000 fr. pour le paiement de deux charges de A.J.________, à savoir le loyer du domicile conjugal et l'usufruit du mobilier. Le 16 décembre 2011, une seconde autorisation a été donnée à la banque pour la somme de 6'500 fr. pour le paiement d'une avance complémentaire de frais d'expertise incombant à A.J.________.

 

16.              Le Président du Tribunal civil a entendu les enfants C.J.________ et D.J.________ le 14 décembre 2011. Il a résumé leurs auditions dans une lettre du 16 décembre 2011, qu'il a envoyée aux parties.

 

17.              Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 22 décembre 2011. Dans l'attente de l'audience du 12 janvier 2012, une convention partielle a été conclue en ces termes pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

« I.              A.J.________ pourra avoir ses enfants C.J.________ et D.J.________ auprès de lui le mercredi 28 décembre 2011, de 13.00 heures à 20.00 heures, et le jeudi 29 décembre 2011, de 13.00 heures à 20.00 heures, à charge pour lui d'aller les chercher au domicile de la mère et de les y ramener.

II.              B.J.________ autorise A.J.________ à retirer la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) par le débit du compte portfolio [...]. Elle confirme ici son consentement au prélèvement sur le même compte de la pension courante de Fr. 13'000.- (treize mille francs). »

 

18.              Le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal civil a autorisé la Banque cantonale vaudoise à débloquer plusieurs sommes d'argent pour un montant total de 14'017 fr. 35.

 

19.              Dans ses déterminations du 10 janvier 2012, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2011 de A.J.________ et a pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :

 

« I.              A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, de Fr. 14'500.-- (quatorze mille cinq cents francs) et ce à compter du 1er septembre 2011 (frais de logement des précités et assurances de maladie de ceux-ci pris en charge, en sus, par le requérant, comme jusqu’ici), puis de Fr. 23'000.-- (vingt-trois mille francs) dès le 1er avril 2012, le requérant devant prendre en charge l’ensemble des impôts du couple pour les années 2011 et suivantes, jusqu’à nouvel ordre.

II.              Ordre est donné à A.J.________ de verser une provision ad litem de Fr. 30’000.-- (trente mille francs) à B.J.________, payable sur le compte CCP no  [...] du conseil de cette dernière, Me Jérôme Bénédict, avocat. »

 

20.              Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 12 janvier 2012. Le Président du Tribunal civil a rejeté sur le siège la requête de B.J.________ tendant à qu'il soit sursis à statuer sur les questions patrimoniales jusqu'à production intégrale des pièces requises et fixation d'une nouvelle audience. Il a informé les parties qu'elles recevraient tout d'abord une décision superprovisionnelle sur le droit de visite (donnant ainsi suite à la requête de A.J.________), puis un prononcé ou une ordonnance sur les autres questions.

 

21.              Le 17 janvier 2012, à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat notifiée par lettre du 11 janvier 2012, A.J.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I.              Le blocage des comptes ouverts au nom de A.J.________ dans les livres de la Banque cantonale vaudoise à Lausanne est levé avec effet immédiat.

 

Par voie de mesures provisionnelles :

Il.              La contribution mise à la charge de A.J.________ pour l’entretien des siens est réduite dans une mesure que Justice dira dès et y compris le 11 janvier 2012.

III.              A.J.________ est autorisé à se rendre au domicile conjugal [...] et dans ses locaux et dépendances (cave et grenier) pour y récupérer tous ses effets personnels répertoriés dans la pièce 24 du bordereau V annexé à la présente requête.

IV.              Ordre est donné à la Dresse [...] d’adresser à A.J.________ un relevé détaillé de toutes les consultations intervenues durant les années 2008, 2009, 2010 et 2011 concernant les enfants C.J.________ et D.J.________. »

 

              Le 19 janvier 2012, B.J.________ s'est opposée à la conclusion superprovisionnelle de A.J.________.

 

              Une abondante correspondance s'en est ensuivie sur le déblocage des avoirs bancaires de A.J.________ ou, du moins, l'autorisation que celui-ci aurait de disposer, pour ses besoins courants (hors loyer), d'un montant mensuel de 10'000 fr. par le débit du compte portfolio [...].

 

              Par décision du 8 février 2012, le Président du Tribunal civil a rejeté la conclusion superprovisionnelle de A.J.________ du 17 janvier 2012 tendant à la levée du blocage des comptes à la Banque cantonale vaudoise et autorisé le déblocage de la somme de 4'041 fr. 90 pour les paiements du loyer et des charges du mois de février 2012.

 

22.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février 2012, le Président du Tribunal civil a suspendu provisoirement l'exercice du droit de visite de A.J.________ à l'égard de ses deux enfants dans l'attente du rapport d'expertise médico-psychologique de Philip Jaffé.

 

23.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 février 2012 et par courrier complémentaire du 8 mars 2012, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, ce qui suit :

 

« I.              A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, de Fr. 30'000.- - à compter du 1er mars 2012.

II.              A.J.________ versera à B.J.________, un subside complémentaire de Fr. 9'000.- -, payable dans les 10 jours dès la décision à intervenir. »

 

24.              L'expert Philip Jaffé et Amarda Thanasi, psychologue diplômée, ont déposé leur rapport le 8 mars 2012.

 

25.              Une quatrième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu les 12 et 19 mars 2012. Deux témoins ont été entendus. B.J.________ a donné son accord à la libération du loyer et des charges du mois de mars 2012 du logement de A.J.________ par le débit du compte portfolio [...] jusqu'à concurrence du montant de 4'200 francs. Les parties ont signé les deux conventions partielles suivantes, ratifiées pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

« I.              A.J.________ pourra avoir ses enfants C.J.________ et D.J.________ auprès de lui un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

              L’exercice effectif de ce droit de visite suppose l’organisation préalable d’une première visite par le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles, ainsi que la mise en place préalable d’un accompagnement thérapeutique de la famille par le SUPEA.

              Le SPJ et le SUPEA recevront photocopie du rapport d’expertise du Prof. Jaffé et de Mme Thanasi du 8 mars 2012.

              Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles veillera à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique par le SUPEA; il le rendra particulièrement attentif à la crainte évoquée par la mère que D.J.________ ait pu subir des attouchements sexuels de la part de son père (rapport d’expertise, page 30, note infrapaginale 26).

II.              Un mandat de curatelle d’assistance éducative et de curatelle de surveillance des relations personnelles selon l’article 308 alinéas 1 et 2 CC est confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) en faveur des enfants C.J.________, née le [...] 2000, et D.J.________, né le [...] 2003.

III.              A.J.________ prend à sa charge les frais occasionnés par le mandat du SPJ et l’accompagnement thérapeutique du SUPEA.

IV.              A.J.________ se réserve de dénoncer l’accord qui précède si la question des maltraitances et [celle] des abus sexuels évoqués par la mère ne font pas l’objet d’une expertise spécifique.

              B.J.________ prend acte de cette réserve, sans y adhérer et en rappelant que la reprise du droit de visite ci-dessus est conditionnée à la double intervention préalable et par la suite du SPJ et du SUPEA. »

 

              et

 

« I.              Le lundi 26 mars ou le mardi 27 mars 2012, en présence des stagiaires respectifs des conseils des parties, savoir Me Bonzon et Me Butticaz, A.J.________ prendra possession, à [...], des objets désignés sur la pièce no 24 du bordereau V du 17 janvier 2012, à l’exception des instruments de cuisine, du dictionnaire de la langue française, de la table de bridge avec les jeux de cartes et de dés qu’elle contient, de la boîte à outils, d’une perceuse, d’un home cinéma (au choix de B.J.________), des livres d’art (Mazenot), d’un humidificateur, ainsi que d’un iPad et de ses connectiques. Il est constaté que les boîtes de magie ont d’ores et déjà été reprises. Quant aux DVD, A.J.________ emportera les trois cartons préparés par B.J.________.

II.              A l’occasion de la reprise de ces objets, A.J.________ restituera les documents mentionnés au chiffre VI de la convention du 22 juin 2011, y compris trois CD contenus dans une fourre plastique détenue actuellement par le conseil de A.J.________. »

 

              Au cours de l'audience du 19 mars 2012, A.J.________ a précisé sa conclusion II du 17 janvier 2012 en ce sens que la contribution d’entretien est réduite à 4'000 fr. dès le 31 janvier 2012. Pour sa part, B.J.________ a conclu au versement d'une pension, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, de 14'500 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2011 – frais de logement, assurances maladie et impôts pris en charge en sus par son époux comme jusqu’ici –, de 25'200 fr. dès le 1er janvier 2012 et de 30'000 fr. dès le 1er mars 2012. B.J.________ a demandé à ce qu'il soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur la question de l’entretien et sur celle de la provision ad litem; A.J.________ a conclu au rejet en demandant à ce qu'il soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur les versements faisant l’objet des lettres de son conseil des 1er, 24 et 28 février 2012 (libération partielle des avoirs bloqués à la Banque cantonale vaudoise); B.J.________ a conclu au rejet.

 

26.              Par lettre du 21 mars 2012, le Président du Tribunal civil a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d'une part, de bien vouloir mettre en œuvre une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles le plus rapidement possible afin que l'exercice du droit de visite de A.J.________ sur ses enfants puisse débuter le plus tôt possible et, d'autre part, de veiller à la mise en place d'un accompagnement thérapeutique de la famille par le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA).

 

27.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président du Tribunal civil a dit que, dès et y compris le 1er mars 2012, A.J.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B.J.________ à la Banque cantonale vaudoise (I), autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio [...] de A.J.________ à la Banque cantonale vaudoise (II), rejeté en l'état toutes autres et plus amples conclusions (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur les mesures protectrices de l'union conjugale (IV).

 

28.              Le 14 juin 2012, Me Jacques Michod a informé le Président du Tribunal civil qu'il n'était plus le conseil de A.J.________. Me Gilles Monnier a repris le dossier de la présente cause.

 

29.              Le 9 juillet 2012, A.J.________ a demandé la récusation du Président [...] avec effet immédiat, la charge de la cause étant confiée à un autre président.

 

30.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal civil a dit que, dès et y compris le 1er mars 2012, le requérant A.J.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de l'intimée B.J.________ à la Banque cantonale vaudoise (I), interdit au requérant, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer des avoirs qu'il détient à la Banque cantonale vaudoise sans le consentement écrit préalable de l'intimée (II), ordonné à la Banque cantonale vaudoise, place St-François 14, 1003 Lausanne, de maintenir le blocages des comptes ouverts au nom du requérant dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de l'intimée à un acte de disposition (III), autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio [...] du requérant à la Banque cantonale vaudoise (IV), ordonné au requérant de verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte CCP [...] de l'avocat Jérôme Bénédict, conseil de l'intimée (V), dit que le requérant doit payer à l'intimée la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (VI), rejeté ou déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII).

 

31.              A.J.________ et B.J.________ ont fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012.

 

 

              En droit :

 

1.              En vertu de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a); le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let. b). L'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision concernant une demande de récusation peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 8a al. 3 et 7 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres et est l'autorité de recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC. C'est la Chambre des recours civile qui statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], cf. également ATF 138 III 41).

 

              En l'espèce, déposé et motivé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), le présent recours est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

3.              a) Le recourant critique les motifs qui ont conduit au rejet de sa demande de récusation. Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il existe en l’espèce une prévention du magistrat visé à son encontre. Sur tous les aspects de la procédure, que ce soit par les décisions prises ou par l’absence de décision, il considère que le juge de première instance aurait montré son parti pris, aurait tardé à agir, en particulier après une décision préprovisionnelle le privant de la faculté de faire valoir ses droits, et n’aurait pas traité des requêtes d’expertise ou de complément d’expertise. En outre, toutes les décisions auraient été rendues en faveur de l’autre partie.

 

              b) Les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).

 

              La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d’une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1).

 

              Cette garantie permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale du ou des magistrats (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526). En particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence; les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (ATF 116 la 135 c. 3a; ATF 114 la 153 c. 3b/bb).

 

              c) Dans un acte de 40 pages largement appellatoire, le recourant présente sa version des faits et du déroulement de la procédure, de manière à apparaître comme la victime systématique des décisions rendues et du juge de première instance. L’essentiel de son argumentation est irrecevable pour deux motifs : tout d’abord parce que les faits sur lesquels reposent ses griefs ne résultent pas du dossier et ensuite parce que les lenteurs éventuelles de la procédure peuvent faire l’objet du recours spécifique prévu à l’art. 319 let. c CPC.

 

              En ce qui concerne les faits, le recourant, pour l’essentiel, cite des extraits de la correspondance de son ancien conseil et de l’actuel à l’appui des doléances formulées. Il ne démontre toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges, selon lesquelles la différence de traitement entre les parties n’est pas établie, seraient arbitraires. Il se borne à opposer sa propre version, ce qui n’est pas suffisant. En effet, avec les premiers juges, il faut constater que le magistrat concerné a statué en l’espace d’une année sur quelque dix requêtes, procédés écrits ou lettres contenant des conclusions et a tenu cinq audiences d’une durée importante dans une procédure très conflictuelle qui dépasse largement le cadre d’une cause normale de mesures protectrices de l’union conjugale. Le fait que la plupart des prétentions du recourant aient été rejetées ne constitue pas un indice de parti pris et il appartiendra à l’autorité d’appel déjà saisie de statuer à cet égard. Il apparaît d'ailleurs que le magistrat dont la récusation est demandée a aussi rejeté à plusieurs reprises des conclusions de l'intimée, qu'il a présidé, à plusieurs reprises également, à la conclusion de transactions judiciaires et qu'il a autorisé le prélèvement de sommes d'argent sur les avoirs bloqués du recourant. Il ne revient dès lors pas à la cour de céans de se prononcer dans le cadre d’une demande de récusation sur la validité des décisions prises.

 

              Il en résulte que, dans la mesure où la présentation extrêmement subjective que le recourant fait du litige correspond uniquement à ses impressions personnelles, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

 

4.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 septembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Gilles Monnier (pour A.J.________)

‑              Me Jérôme Bénédict (pour B.J.________)

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d'arrondissement de Lausanne

 

              La greffière :