|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JY12.038015-121826 378 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 25 octobre 2012
____________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier : Mme Michod Pfister
*****
Art. 80 al. 5 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance rendue le 21 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date de I.________ pour une durée de six mois (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de I.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors, qu'outre diverses condamnations pénales, il a d'ores et déjà été refoulé en Italie à deux reprises et qu'il a tenté de se soustraire à son refoulement. Le premier juge a également estimé que le renvoi de I.________ était exécutable dans un délai prévisible et que la détention était proportionnée.
B. Par acte motivé du 3 octobre 2012, I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa libération avec effet immédiat.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 8 octobre 2012.
Par écriture du 15 octobre 2012, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
I.________ est originaire du Nigeria. Après avoir été renvoyé en Italie à deux reprises, il a déposé une troisième demande d'asile en Suisse le 10 mars 2011.
Par décision du 27 mai 2011, définitive et exécutoire, rendue en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31), l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée par I.________ et prononcé son renvoi de Suisse en Italie, avec un délai de départ au 17 juin 2011.
Un vol à destination de l'Italie, prévu le 31 août 2012, a été annulé, l'intéressé devant purger une peine privative de liberté entre le 26 juillet et le 9 septembre 2012.
Pendant ses séjours en Suisse, I.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, en particulier pour infractions à la loi sur les étrangers et à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour dommages à la propriété.
Le 20 septembre 2012, I.________ s'est présenté dans les locaux du SPOP et y a commis des dommages, pour lesquels une plainte pénale a été déposée. I.________ a été interpellé à la suite de cet incident.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr.).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le juge de paix est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 6 mars 2012. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence de deux représentants du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
3. a) Le recourant fait valoir que son renvoi en Italie n'est pas exécutable, aux regards des engagements internationaux contractés par la Suisse. La situation des demandeurs d'asile serait à ce point précaire en Italie que le recourant ne pourrait obtenir aucune aide d'aucune sorte. Il invoque dès lors implicitement une violation de l'art. 80 al. 6 LEtr.
b) Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsque aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
c) En l'espèce, le recourant invoque exclusivement une impossibilité juridique à l'exécution de son renvoi vers l'Italie. C'est en vain.
En accord avec le Règlement Dublin et conformément à la décision de non-entrée en matière (NEM) au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi prise par l'ODM le 27 mai 2011 concernant le recourant, il incombe aux autorités italiennes de traiter la procédure d'asile et le renvoi dans ce pays s'impose. L'ODM a soumis une requête aux fins d'admission de l'intéressé aux autorités italiennes, conformément à l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement Dublin. Il n'y a donc aucune violation des accords internationaux en l'espèce, mais au contraire le respect des engagements pris pour traiter de manière uniforme les demandes d'asile selon l'admission initiale.
Le SPOP relève par ailleurs dans ses déterminations que les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, dans l'attente d'un vol à destination de l'Italie.
Quant au renvoi du recourant directement dans son pays d'origine, les autorités suisses ne sont, comme on l'a vu, pas compétentes pour y procéder, de sorte qu'il incombe au recourant d'obtenir un document de voyage permettant un retour volontaire.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil de I.________ n'a pas déposé sa liste des opérations dans le délai imparti. Sur la base de l'activité résultant du dossier, l'indemnité du conseil d'office est arrêtée à 637 fr. 20, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dominique d'Eggis (pour I.________),
- Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :