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TRIBUNAL CANTONAL |
JY12.039751-121916 387 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2012
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 76 al. 1 let. b chiff. 2, 3 et 4, 76 al. 4, 79 LEtr ; 17, 30 et 31 LVLEtr ; 71 et 73 OJV ; 18 al. 3 let. c ROTC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Vernier, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 octobre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec SERVICE DE LA POPULATION SECTEUR DEPARTS, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 octobre 2012, notifiée le lendemain et reçue le 8 octobre 2012 par l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 octobre 2012 pour une durée de six mois, de A.________, né le 1er janvier 1990, originaire du Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) ; et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a estimé que les conditions de l’art. 76 al. 1er let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr étaient réalisées et que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi.
B. Par acte du 16 octobre 2012, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, en concluant à l’admission du recours (I) ; à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II) ; à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre (III) ; à la fixation d’une nouvelle audience (IV) ; et à ce qu’une expertise psychiatrique le concernant soit ordonnée.
A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la fixation d’une audience et l’assignation de Mme [...], son amie, et la fixation d’un délai pour produire une attestation médicale, ainsi que divers documents relatifs à son état de santé.
Dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population s’est déterminé en concluant au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1) A.________, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1990, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er novembre 2008.
Par décision du 24 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision, confirmée par arrêt du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif fédéral, est entrée en force le 11 décembre 2008.
Par courrier du 15 décembre 2008, l’ODM lui a imparti un délai pour quitter immédiatement la Suisse.
Le 4 février 2009, le Service de la population (ci-après : SPOP) a averti A.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Au cours de son séjour, A.________ a été condamné à six reprises, notamment pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), infraction à la loi fédérale sur les armes (Larm) et violation de domicile, la première peine étant de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 20 fr., prononcée le 19 mai 2009 pour infraction à la LStup et la dernière peine étant de 20 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d’amende, convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti pour infraction à la LEtr et contravention à la Lstup, prononcée le 25 mai 2011.
Le 5 février 2009, une demande de laissez-passer a été adressée à l’ODM, laquelle a été suivie de rappels adressés à cet office les 7 mai et 18 novembre 2009, 18 mai 2010 et 4 février 2011.
Après l’audition, le 24 octobre 2011, de A.________ par une délégation du Nigéria venue en Suisse, un laissez-passer a été obtenu, le 14 novembre 2011.
Le 8 décembre 2011, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Nigéria, et suite à sa disparition, il a été inscrit au fichier de police RIPOL, le 13 février 2012.
Le 4 octobre 2012, le SPOP a sollicité la Brigade des étrangers et sécurité de Lausanne pour réserver un vol à destination de Lagos. Un tel vol, via Casablanca, a été fixé au départ de Genève, le 29 novembre 2012.
2) Entendu le même jour par le Juge de paix, A.________ a exprimé le souhait de quitter la Suisse. A l’issue de son audition, ce dernier, interpellé par la police le 4 octobre 2012 à 1h.40, a été transféré dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier.
Selon un courrier du 16 octobre 2012 du conseil d’office de A.________ adressé au juge de paix, A.________ a tenté de se suicider lors de sa détention à Frambois et a été transféré en zone carcérale de l’Hôpital psychiatrique de Belle-Idée, à Chêne-Bourg, où il a de nouveau tenté de se suicider. Le 16 octobre 2012, A.________ a réintégré l’établissement de Frambois, à Vernier.
3) Par décision du 8 octobre 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de défenseur d’office de A.________.
Le 25 octobre 2012, le conseil d’office du recourant a déposé sa liste des opérations et débours.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11] ; art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, selon novelle du 7 décembre 2010, RSV 173.31.1]).
Déposé le 16 octobre 2012, soit en temps utile, par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
En l’espèce, le recourant requiert la fixation d’une audience et l’assignation de Mme [...], son amie, dont il prétend qu’elle est enceinte d’un enfant dont il serait le père, et la fixation d’un délai pour produire une attestation médicale, ainsi que divers documents relatifs à son état de santé. Toutefois, le recourant n’a jamais fait état de problèmes de santé lors de son audition par le premier juge, ni rendu vraisemblable la nécessité de produire des documents médicaux concernant son état de santé ou celui de son amie, documents qu’il pouvait invoquer d’entrée en première instance. Les mesures d’instruction requises par le recourant doivent dès lors être rejetées.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 15 LVLEtr en vertu de l’art. 17 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 15 juin 2012, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 5 octobre 2012 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Par conséquent, la procédure suivie a été régulière.
4. a) Le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de l’ordonnance querellée, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas expliqué les motifs qui lui permettaient de douter de ses déclarations.
b) Se fondant sur les déclarations du recourant lors de l’audience du 4 octobre 2012, le premier juge a retenu que l’intéressé souhaitait rentrer dans son pays d’origine. Toutefois, le premier juge a considéré, tant par le comportement du recourant jusqu’à son arrestation que par ses déclarations contradictoires avec son attitude, que celui-ci n’avait aucun intention de collaborer à son départ.
Il ressort du dossier que le recourant a refusé de signer une déclaration volontaire de retour et que ce dernier a disparu en février 2012. L’appréciation du premier juge est dès lors corroborée par les éléments figurant au dossier.
c) Dans ces circonstances, les griefs émis par le recourant sont infondés.
5. a) Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits, dans la mesure où elle est incomplète. Il aurait une amie, Mme [...], ressortissante soudanaise et titulaire du permis C, qui serait enceinte de deux mois d’un enfant dont il serait le père. De telles circonstances impliquent qu’il pourrait être mis au bénéfice d’un regroupement familial et que son renvoi serait dès lors impossible.
b) D’une part, il résulte du procès-verbal d’audition devant le premier juge que, à aucun moment, le recourant n’a évoqué cette prétendue circonstance de fait. Il est dès lors abusif de sa part de soutenir que l’ordonnance attaquée est incomplète sur ce point.
D’autre part, si un projet de mariage peut certes s’opposer à l’exécution d’un renvoi, les papiers nécessaires à sa conclusion doivent toutefois être réunis, une date fixe arrêtée pour la célébration du mariage et la délivrance d’une autorisation de séjour à bref délai garantie (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005). Or, en l’espèce, outre le fait que le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en raison de ses condamnations pénales, il ne ressort en rien du dossier qu’une date de mariage aurait été fixée. Quant à des démarches de reconnaissance d’un enfant, elles sont par définition impossibles, puisqu’il s’agit d’une grossesse non encore à terme. Les conditions posées par la jurisprudence ne sont dès lors pas remplies.
c) Par conséquent, le grief du recourant sur ce point est infondé.
6. a) Le recourant invoque le caractère disproportionné de la mesure de détention. En effet, ses tentatives de suicide et son état psychique excluraient son maintien en détention.
b) En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention, par exemple si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1, let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ; ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Si le dossier révèle des indices de troubles psychiques, il révèle également que le recourant adopterait un comportement permettant de craindre qu’il se soustraie à son renvoi et refuserait d’obtempérer aux instructions des autorités, notamment lorsqu’il a refusé de signer la déclaration de retour volontaire et disparu peu de temps après. Il est dès lors justifié que le recourant ait réintégré l’établissement de Frambois, le 16 octobre 2012, où il peut poursuivre un éventuel traitement médical sans encombre, ni difficulté, hors d’éventuelles périodes d’hospitalisation, jusqu’à son renvoi.
Au surplus, comme le relève le SPOP, les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, selon l’art. 76 al. 4 LEtr. Dès le 4 octobre 2012, ce service a requis la réservation d’un vol à destination de Lagos, lequel est fixé au 29 novembre 2012.
Par conséquent, la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Selon le Tribunal fédéral, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
c) Le grief du recourant sur ce point est dès lors infondé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
8. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard des opérations accomplies par le conseil d’office, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’office arrêtée à 1’260 fr. (7 heures et 10 minutes x 180 fr., art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et des débours arrêtés à 50 fr., TVA au taux de 8% en sus, soit une indemnité d’office de 1’436 fr. 40, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1'436 fr. 40 (mille quatre cent trente-six francs et quarante centimes) TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral,
‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :