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TRIBUNAL CANTONAL |
JY12.000434-120107 55 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 février 2012
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Présidence de M. C R E U X , président
Juges : MM. Giroud et Winzap
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 6 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 6 janvier 2012, pour une durée de six mois, de Q.________, né le 1er janvier 1982, originaire du Mali, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de Q.________ et que les conditions des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B. Par décision du 9 janvier 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral comme conseil d’office d’Q.________.
Par mémoire du 16 janvier 2012, Q.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge de paix du 6 janvier 2012 et conclu principalement à son annulation en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté.
Par décision du 20 janvier 2012, le Président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours d'Q.________.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 3 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR [à présent Office des Migrations; ci-après : ODM]) a rejeté la demande d'asile d''Q.________, déposée le 6 février 2004, considérant que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié. Il a imparti à Q.________ un délai au 28 avril 2004 pour quitter la Suisse, précisant qu'à défaut de s'exécuter, il s'exposerait à des mesures de contrainte. La décision de l'ODR est entrée en force le 6 avril 2004.
2. Le 28 avril 2004, lors d'un entretien dans les bureaux du SPOP, Q.________ a déclaré qu'il n'était pas disposé à partir du territoire helvétique pour rentrer dans son pays d'origine. Le SPOP lui a renouvelé l'avertissement selon lequel, s'il n'obtempérait pas à l'injonction de départ donnée, il serait placé en détention administrative.
Le 5 mai 2004, le SPOP a adressé une demande de laissez-passer à l'ODM, en vue d'organiser le renvoi d'Q.________.
3. Convoqué le 31 août 2004, pour être entendu dans les locaux du SPOP le 9 septembre 2004, Q.________ ne s'est pas présenté à son audition.
Q.________ n'a pas non plus comparu à la nouvelle audition que le SPOP avait fixée au 9 mars 2005.
4. Le 29 novembre 2005, une délégation du Mali a entendu Q.________ et l'a reconnu comme étant un ressortissant de ce pays.
5. Le 30 janvier 2006, le SPOP a informé la "Division Rapatriements" du Département fédéral de justice et police que Q.________ ne souhaitait pas bénéficier du programme d'aide au retour dans son pays d'origine et qu'une demande de réservation de vol était en cours auprès de SwissRepat.
Le 13 février 2006, un plan de vol – confirmant la date de son départ pour le Mali au 28 février 2006 - a été notifié à Q.________. Un laissez-passer a été délivré le 24 février 2006.
Le 28 février 2006, Q.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport. Son renvoi n'a pu être réorganisé, Q.________ ayant entre-temps dû être incarcéré en exécution d'un arrêt pénal genevois du 8 février 2007, par lequel il avait été reconnu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, peine qui était partiellement complémentaire à la peine de 45 jours d'emprisonnement que le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds avait prononcée à son encontre, le 17 février 2006.
6. Le 21 février 2010, Q.________ s'est évadé de prison.
Le 17 mars 2010, le SPOP a signalé sa disparition.
7. Réincarcéré, Q.________ a fini de purger sa peine, le 5 janvier 2012.
8. Le 6 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu Q.________. Au cours de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Afrique, mais qu'il était prêt à se rendre en France, pays dans lequel il avait prétendument des attaches. Q.________ a cependant précisé qu'il n'avait pas l'autorisation de séjourner sur le territoire français. A l'issue de son audition, Q.________ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi au Mali.
9. Le 10 janvier 2012, le SPOP a demandé à l'ODM de requérir le renouvellement du laissez-passer qui avait été émis pour Q.________ en 2006.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 5 janvier 2012, a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d'un interprète, et résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière.
3. Le recourant s’en prend tout d’abord à la décision de l’ODR du 3 mars 2004 qu'il estime infondée. Cette décision est exécutoire, faute du dépôt d'un recours. En outre, elle s’impose aux autorités cantonales. En effet, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une telle décision que lorsqu'elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 c. 2.1 ou 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2). En l'espèce, tel n'est pas le cas. Les critiques que le recourant formule à cet égard sont donc vaines et ne peuvent qu’être rejetées. Sa mise en liberté ne saurait être ordonnée pour ce motif.
4. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, affirmant ne pas se soustraire à son renvoi.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine. Il a manifesté son opposition verbalement, puis il a négligé de se présenter aux convocations du SPOP des 9 septembre 2004 et 9 mars 2005, de même qu'il ne s'est pas rendu à l'aéroport, à la date de son départ, le 28 février 2006. Incarcéré pour purger une peine d'emprisonnement, il s'est ensuite évadé et a disparu dans la clandestinité. Lors de son audition devant le juge de paix, le recourant a aussi déclaré qu’il ne retournerait pas en Afrique, mais qu'il était prêt à se rendre en France, où il avait prétendument des attaches. Il n'a toutefois aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il résulte des éléments précités que le recourant refuse ainsi manifestement de collaborer à son renvoi et que sa détention est fondée (ATF 130 II 56 ; ATF 125 II 369 ; ATF 122 II 49 résumé au JT 1998 I 95). Le moyen qu'il invoque à ce titre doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant soutient aussi que son renvoi serait impossible, parce que le sauf-conduit malien qui lui tient lieu de passeport serait périmé.
Lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Les raisons invoquées doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). lI ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1).
En l'espèce, le renvoi d'Q.________ n'est empêché ni pour des raisons juridiques ni pour des raisons matérielles. Q.________ a été reconnu par les autorités du Mali comme étant un ressortissant de ce pays; des démarches sont en cours pour renouveler le sauf-conduit qui doit permettre son renvoi. Q.________ ne peut donc pas invoquer l'impossibilité de son renvoi.
6. Le recourant fait encore grief au premier juge d’avoir fondé sa décision sur la condamnation pénale que lui a infligée la Cour correctionnelle genevoise pour infraction grave à la LStup, faisant valoir qu'il a purgé sa peine et qu'il ne peut être jugé et condamné une deuxième fois. Un tel argument tombe entièrement à faux. En effet, la jurisprudence permet précisément de tenir compte des antécédents pénaux pour fonder une détention administrative (ATF 122 II 49 résumé au JT 1998 I 95). La référence au passé pénal du recourant ne constitue de toute manière que l'un des éléments de la motivation du premier juge. Ce moyen du recourant doit être rejeté.
7. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, une violation du principe de célérité et de diligence au sens de l’art. 76 al. 4 LEtr n’est pas réalisée. En effet, il ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans désemparer : un nouveau laissez-passer sera délivré par l’ODM sur la base de l’exemplaire émis en 2006. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, le refoulement du recourant devant manifestement intervenir avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs par la décision du juge sous cet angle. Sa libération ne saurait donc intervenir pour ce motif non plus.
8. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 1er février 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 7 heures et 40 minutes à la procédure de recours. Vu l’ampleur de la cause et du travail accompli, il y a lieu de retenir 7 heures et de fixer l’indemnité d’honoraires, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., à 1260 fr., plus 59 fr. 30 de débours et 105 fr. 55 de TVA, soit une indemnité totale de 1'424 fr. 85.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Maître Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1'424 fr. 85 (mille quatre cent vingt-quatre francs et huitante cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour Q.________),
‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :