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TRIBUNAL CANTONAL |
12.000538-120045 39 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 janvier 2012
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier : M. Corpataux
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Art. 117, 118 al. 1 let. c, 121 et 202 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Bussigny-près-Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 3 janvier 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Bussigny-près-Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 3 janvier 2012, communiquée le même jour à l’intéressée, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à I.________.
En droit, le premier juge a relevé qu’une personne n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que la requête d’A.________ devait être rejetée.
B. Par mémoire du 5 janvier 2012, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé rétroactivement au 15 décembre 2011 et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son recours ; celles-ci figurent toutefois déjà au dossier de première instance.
La recourante a requis par ailleurs l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 12 janvier 2012 du juge délégué, celle-ci lui a été octroyée, Me Patricia Spack Isenrich étant désignée conseil d’office.
C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) Les ex-époux A.________ et I.________ ont occupé, durant la vie commune, un appartement sis [...], à Bussigny-près-Lausanne, ainsi qu’une place de parc et un garage ; le contrat de bail a été conclu au nom de I.________.
Ensuite de la séparation des époux, le logement et la place de parc ont été attribués provisoirement à A.________ et le garage à I.________.
Le jugement de divorce semble ne pas avoir réglé la question de l’attribution de l’appartement, de la place de parc et du garage et les parties sont en désaccord sur ce point. En substance, A.________ souhaite reprendre à son nom l’entier du contrat de bail concernant l’appartement, la place de parc et le garage, tandis que I.________ souhaite conserver le garage.
b) Par formule officielle du 28 novembre 2011 adressée à A.________, I.________ a résilié le bail, en ce qui concerne l’appartement et la place de parc, pour le 31 mars 2012.
c) Par lettre du 15 décembre 2011 de son conseil, A.________ a fait savoir au Tribunal des baux qu’elle entendait saisir la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), afin de contester la résiliation de bail qui lui avait été notifiée par I.________, et a requis du tribunal qu’il lui accorde l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation. A.________ a motivé sa requête en faisant valoir qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de cette procédure.
La requérante a joint à sa lettre un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un lot de pièces justifiant de sa situation financière. Il ressort de ces documents que la requérante réalise un revenu mensuel net de 2'396 fr. 30 depuis le mois de septembre 2011 et assume les charges mensuelles suivantes : un loyer de 950 fr., acompte de chauffage compris, une prime d’assurance-maladie de 259 fr. 10, déduction faite du subside, des frais de téléphone par 135 fr., des frais de transport par 230 fr., des frais médicaux non remboursés par 125 fr., une charge fiscale de 20 fr. 20 en Suisse et d’environ 180 fr. en Italie ainsi que la franchise mensuelle relative à l’octroi de l’assistance judiciaire dans une précédente procédure par 50 francs. Il ressort en outre des pièces produites que la requérante dispose d’une maison en Italie, occupée par sa fille, dont la valeur fiscale s’élève à environ 90'000 fr., et qu’elle a des dettes d’environ 6'000 francs.
d) Le 16 décembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a transmis au Président de la commission de conciliation la requête d’assistance judiciaire d’A.________, en relevant qu’il lui appartenait de statuer sur celle-ci, conformément à l’art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
e) Par requête du 21 décembre 2011 de son mandataire, A.________ a saisi la commission de conciliation afin qu’elle tente la conciliation, dans le litige qui la divise d’avec I.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, sur les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. La résiliation donnée le 28 novembre 2011 par Me Jean-Samuel Leuba, au nom de Monsieur I.________ avec effet au 31 mars 2012 pour l’appartement sis à la rue [...] à 1030 Bussigny-près-Lausanne est annulée.
Subsidiairement :
II. Une prolongation de bail maximale de quatre ans est accordée à Madame A.________ qui est libre de quitter son logement en tout temps, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois. »
f) Par décision du 3 janvier 2012, la commission de conciliation a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de complément de jugement de divorce adressée le 27 septembre 2011 par A.________ au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans laquelle celle-ci a conclu en substance à ce que l’appartement, la place de parc et le garage sis [...], à Bussigny-près-Lausanne, lui soient définitivement attribués.
En droit :
1. a) La décision attaquée a été rendue le 3 janvier 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président de la Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas les ressources suffisantes pour financer le procès et que sa cause n’est pas dénuée de chances de succès. Elle entend contester la résiliation de bail qui lui a été signifiée par le conseil de I.________ et soutient que, même si la demande d’annulation du congé est rejetée, le juge devra examiner d’office si le bail peut être prolongé. Elle soutient en outre que la question de l’annulation de la résiliation n’est pas dénuée de difficultés, d’autant moins que la personne qui lui a adressé la résiliation n’était pas fondée à le faire. Subsidiairement, la recourante plaide le congé-représailles.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).
aa) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper.
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem).
bb) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
cc) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant ; il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 118 CPC).
dd) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d’office prévue en matière de conciliation par l’art. 113 al. 1 CPC qu’un tel conseil peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, dans sa version au 31 décembre 2010), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple si le plaideur était dans l’incapacité d’agir, ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, in CPC commenté, n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure.
c) En l’espèce, il ressort de la requête d’assistance judiciaire de la recourante qu’elle réalise un revenu mensuel net de 2’396 fr. 30 depuis le mois de septembre 2011 et qu’elle assume, au titre de charges mensuelles incompressibles, un loyer de 950 fr., une prime d’assurance-maladie de 259 fr. 10 et des acomptes d’impôts de 20 fr. 20 ; le montant de base du minimum vital de la recourante s’élève par ailleurs à 1'200 francs. En s’en tenant à ces chiffres, le budget de la recourante présente déjà un découvert de 33 francs. Ses éléments de fortune ne sont quant à eux pas déterminants, s’agissant d’une maison en Italie, dont il n’est pas prouvé qu’elle en tire un revenu. Il en découle que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la condition posée par l’art. 117 let. a CPC est réalisée.
Par ailleurs, compte tenu, d’une part, des moyens de droit que la recourante entend faire valoir dans la procédure en cause et, d’autre part, du fait que celle-ci est suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de complément de jugement de divorce, on ne saurait en l’état considérer que son action est dénuée de chance de succès. La condition posée par l’art. 117 let. b CPC est ainsi également réalisée.
Enfin, en application du principe de l’égalité des armes, il se justifie d’accorder à la recourante un conseil d’office, la partie adverse étant assistée d’un avocat. Le seul fait que la résiliation de bail deviendra sans objet si la recourante obtient l’attribution du domicile conjugal dans la procédure en complément de jugement de divorce ne saurait avoir pour effet de priver la recourante d’un conseil d’office dans la procédure de conciliation.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit ainsi être admis.
4. En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante pour la procédure de première instance, avec effet rétroactif au 15 décembre 2011, sous la forme de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patricia Spack Isenrich. Cela étant, vu la situation financière de la recourante, il se justifie de l’astreindre à verser un montant de 50 fr., dès et y compris le 15 décembre 2011, à titre de franchise mensuelle.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
5. Vu l’octroi à la recourante du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office de la recourante pour cette procédure. Me Patricia Spack Isenrich a déposé, le 25 janvier 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 3 heures et 30 minutes à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée à 680 fr. 40, TVA comprise. Il y a lieu également d’allouer 40 fr. 80, TVA comprise, au conseil d’office de la recourante pour ses déboursés. L’indemnité d’office de Me Patricia Spack Isenrich doit donc être arrêtée à 721 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
a) accorde à A.________, avec effet rétroactif au 15 décembre 2011, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail (requête en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail) qui l’oppose à I.________ dans la mesure suivante :
- assistance d’office d’un avocat en la personne de Maître Patricia Spack Isenrich.
b) dit qu’A.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 15 décembre 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, cas postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Maître Spack Isenrich, conseil de la recourante, est arrêtée à 721 fr. 20 (sept cent vingt et un francs et vingt centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patricia Spack Isenrich (pour A.________)
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour I.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :