TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY.12.000963-120145

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 février 2012

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Crittin

Greffier               :              Mme              Michod Pfister

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Youssef BOUGDIR, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 12 janvier 2012 pour une durée de six mois de Youssef Bougdir, né le 3 décembre 1981, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de Youssef Bougdir.

 

 

B.              Par acte du 23 janvier 2012, Youssef Bougdir, agissant par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l'admission de la requête d'effet suspensif (I), à l'annulation de l'ordonnance litigieuse (II) et à sa libération immédiate (III).

 

              Le 27 janvier 2012, la requête d'effet suspensif a été refusée par le Président de la cour de céans.

 

              Le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), s'est déterminé le 3 février 2012. Il a conclu au rejet du recours, en produisant à l'appui de son écriture une copie de la réservation du vol de départs de Youssef Bougdir à destination de Milan pour le 13 janvier 2012, ainsi que pour le 15 février 2012.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Youssef Bougdir a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse en Italie, rendue le 16 décembre 2010 par l'Office fédéral des migrations en application du Règlement Dublin, décision définitive et exécutoire, assortie d'un délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. L'intéressé n'est pas au bénéfice d'un effet suspensif à l'exécution de son renvoi.

 

              L'Italie a par ailleurs accepté de le réadmettre sur son territoire.

             

              Le 21 janvier 2011, Youssef Bougdir a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie et ne s'est pas présenté au vol organisé pour le 15 mars 2011, en vue de son retour en Italie.

 

              Le 28 mars 2011, le SPOP a signalé sa disparition.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

              Le recours est formellement recevable. Il a été déposé en temps utile par le recourant qui y a un intérêt (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Les deux pièces produites par le SPOP, à l'appui de sa détermination du 3 février 2012, sont ainsi recevables.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 12 janvier 2012, il a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 13 janvier 2012, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr.

 

              Le 16 janvier 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office de Youssef Bougdir.

 

              La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

 

 

4.              a) Le recourant fait d'abord valoir que les conditions de l'art. 76 al. 1er let. b ch. 3 et 4 LEtr, sur lequel prend appui le premier juge, ne sont pas réalisées, en l'absence d'éléments concrets qui feraient craindre une soustraction au renvoi ou à l'expulsion.

 

              b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              c) En l'espèce, en date du 16 décembre 2010, l'Office fédéral des migrations a rendu à l'encontre du recourant une décision de renvoi de Suisse vers l'Italie, laquelle décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Elle est donc définitive et exécutoire. Cette décision fixait un délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi le recourant s'exposait à des moyens de contrainte. Le 21 janvier 2011, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie, qui a accepté de le réadmettre sur son territoire, et ne s'est pas présenté au vol organisé pour le 15 mars 2011, en vue de son retour dans ce pays. Le 28 mars 2011, la disparition de l'intéressé était signalée par le Service de la population. L'ensemble de ces éléments montre que l'intéressé n'était pas disposé à quitter le territoire suisse pour se rendre en Italie. Le risque de soustraction au renvoi était dès lors avéré.

 

              Que le recourant ait refusé de signer la déclaration du 21 janvier 2011 démontre bien une volonté de ne pas quitter la Suisse. Il ne pouvait du reste ignorer que le renvoi était organisé vers l'Italie, dans la mesure où une décision de renvoi de Suisse vers l'Italie a été rendue par l'Office fédéral des migrations et qu'aucun recours n'a été interjeté à son encontre – ce qui n'est nullement contesté. Le grief qui se fonde sur la compréhension d'un renvoi vers la Tunisie, le pays d'origine du recourant, et donc d'un refus de signer la déclaration du 21 janvier 2011 comprise dans ce sens, n'est d'aucun secours au recourant.

 

              Rien n'indique par ailleurs que le motif de détention n'existe plus (art. 80 al. 6 let. a LEtr). Le fait que le recourant ait indiqué, le 12 janvier 2012, lors de son audition par le juge de paix, qu'il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens ne permet en tout cas pas de l'affirmer, ce à plus forte raison que le recourant n'indique nullement être disposé à se rendre en Italie.

 

              Au regard de ce qui précède, il est vain de prétendre que le premier juge n'a pas correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant. Le moyen est infondé.

 

 

5.              a) Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de détention arrêtée en application de l'art. 79 LEtr et fait valoir parallèlement une violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Il indique ne disposer d'aucune indication concrète au sujet du délai prévisible de son renvoi.

 

              b) Selon l'art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de douze mois au plus.

 

              c) En l'espèce, la durée de détention (six mois) est conforme à ce qui est prévu à l'art. 79 al. 1 LEtr. Elle l'est d'autant plus qu'elle n'a fait l'objet d'aucune prolongation (al. 2) et qu'il est établi que le recourant n'a pas coopéré avec l'autorité compétente. Il ressort par ailleurs d'un des deux documents versés en cause par le SPOP à l'appui de sa détermination, à savoir la réservation d'un vol à destination de Milan au nom du recourant pour le 15 février 2012, que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. La détention est dès lors admissible sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf. ATF 122 II 148 c. 3 p. 152).

 

              On ne décèle enfin aucune violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, qui autorise précisément une détention en vue de garantir un renvoi de l'étranger qui se refuse à obtempérer.

 

              La critique est dénuée de fondement.

 

 

6.              En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

              Au vu de la liste des opérations et débours produite par le conseil du recourant, l'indemnité d'office de ce dernier peut être équitablement arrêtée à 1'388 fr. 35, TVA et débours compris.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'indemnité d'office de Maître Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 1'388 fr. 35 (mille trois cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes) TVA et débours compris.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 9 février 2012.

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Amandine Torrent (pour Youssef Bougdir),

‑              Service de la population, Secteur Départs

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :