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TRIBUNAL CANTONAL |
JS11.017880-122214 46 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 février 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Winzap
Greffière : Mme Gabaz
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Art. 73, 74 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par I.________SA, à Sierre, M.________ Sàrl, à Sierre, et P.________ AG, à Baar, requérantes, dans le cadre de la procédure ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois divisant les recourantes d’avec O.R.________, à Brent, et B.R.________, à Lausanne, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. a) Une cause de mesures protectrices de l'union conjugale est pendante entre les époux R.________ depuis le 13 mai 2011. Dans ce cadre, de nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale ont été rendues, dont notamment celles qui suivent.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier de Sierre de faire porter audit registre une mention d'interdiction d'aliéner ou de gager les immeubles RF [...] et RF [...], propriété d'I.________SA (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a en particulier ordonné à UBS SA, de prélever le dernier jour ouvrable de chaque mois, sur les avoirs d'I.________SA auprès de cet établissement, la somme de 10'000 fr. et de la verser sur le compte CCP dont B.R.________ est titulaire auprès de Postfinance, ceci dès le 31 juillet 2012, de faire de même avec les avoirs de M.________ Sàrl pour une somme de 7'725 francs (III et IV) et ordonné l'assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale par citations séparées (VII).
Il ressort du procès-verbal des opérations du tribunal que l'audience dont il est question ci-dessus a tout d'abord été fixée au 10 octobre 2012, puis renvoyée, en date du 12 octobre 2012, au 16 janvier 2013.
b) Jusqu'au 17 juillet 2012, O.R.________ était propriétaire des sociétés I.________SA et M.________ Sàrl. Il les a ensuite vendues à P.________ AG dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire qu'il avait initiée en juin 2012.
c) Par courrier du 25 octobre 2012, J.________ et P.________ AG, par leur conseil, ont interpellé la Présidente au sujet de la situation des deux sociétés filles, I.________SA et M.________ Sàrl, exposant que les ordonnances des 9 et 25 juillet 2012 leur causaient un préjudice inadmissible et qu'il n'était dès lors pas concevable d'attendre que la situation soit clarifiée lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale appointée en janvier 2013.
Dans ce même courrier, J.________ et P.________ AG, par leur conseil, ont déposé une requête d'intervention dans la cause opposant les époux R.________ pour y prendre les conclusions suivantes:
"I. J.________, et P.________ AG, société mère des deux sociétés I.________SA et M.________ Sàrl sont autorisés à intervenir dans la procédure opposant O.R.________ et B.R.________ aux fins de prendre les conclusions suivantes, par la voie de mesures superprovisionnelles puis par la voie de mesures provisionnelles:
I.- Le chiffre III de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2012 dans la cause [...], ordonnant à UBS SA, Bahnhofstrasse 45 à 8001 Zurich, de prélever le dernier jour de chaque mois, sur les avoirs de I.________SA la somme de Fr. 10’000.- et de la verser sur le compte de Mme B.R.________, est rapporté;
II.- Le chiffre IV de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2012 dans la cause [...], ordonnant à UBS SA, Bahnhofstrasse 45 à 8001 Zurich, de prélever le dernier jour de chaque mois, sur les avoirs de M.________ Sàrl la somme de Fr. 7’725.- et de la verser sur le compte de Mme B.R.________, est rapporté;
III.- Le chiffre IV de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2012, ordonnant au conservateur du registre foncier de Sierre de faire porter audit registre une mention d’interdiction d’aliéner ou de gager les immeubles RF [...] et RF [...], propriétés de I.________SA, est rapporté."
Le 9 novembre 2012, J.________ et P.________ AG, par leur conseil, ont requis de la Présidente qu'elle traite la requête d'intervention et de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2012 dès lors qu'elle n'y avait pas encore donné suite et que la situation imposait de le faire d'urgence.
B. Par acte du 26 novembre 2012, I.________SA, M.________ Sàrl et P.________ AG ont recouru pour déni de justice, concluant, avec dépens, à ce que la Présidente soit invitée à statuer sans délai sur les requêtes formulées par courriers des 26 octobre et 9 novembre 2012. Elles ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par avis du 14 janvier 2013, la Présidente a été invitée à se déterminer sur le recours dans un délai de cinq jours en application de l'art. 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
La Présidente a déposé ses déterminations le 15 janvier 2013 concluant au rejet du recours, avec frais à ses auteurs. Elle y indique notamment ce qui suit:
"Au plan des faits, on relèvera que la requête d'intervention des trois sociétés recourantes a été déposée le 25 octobre 2012, peu après qu'une audience appointée au 10 octobre 2012 ait dû être renvoyée au 16 janvier 2013. Les sociétés recourantes y ont été citées pour qu'il soit statué sur leur requête. En général, l'agenda du tribunal ne permet pas de fixer des audiences, même de mesures provisionnelles, à moins de deux mois. A cela s'ajoute en l'espèce que, vu le nombre de requêtes (cinq sans compter celle d'intervention), de parties et de conseils, une demi-journée a dû être réservée, ce qui n'est pas aisé à dégager. Enfin, la fixation de l'audience n'a pas été facilitée par les féries, les fêtes de fin d'années, les vacances des uns et des autres et les agendas des avocats. C'est ainsi dans un délai parfaitement raisonnable compte tenu des circonstances que les recourantes pourront être entendues, tout comme les parties principales à la procédure (on rappelle à cet égard la teneur de l'art. 75 al. 2 CPC) sur leur requête. Il sera ensuite statué sur celle-ci dans les délais usuels.
A lire le recours, il y aurait une urgence particulière à statuer en l'espèce en raison du dommage allégué par les recourantes. Il faut relever que la vente des actions de deux des sociétés recourantes à la troisième est intervenue alors que les mesures de blocage et d'avis aux débiteurs, ordonnées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2012, étaient connues des intéressées qui devaient donc s'attendre à leurs conséquences."
Les recourantes se sont déterminées sur la réponse de la Présidente le 31 janvier 2013 confirmant leurs conclusions et indiquant que s'il devait être constaté que le recours était devenu sans objet puisque l'audience du 16 janvier 2013 avait eu lieu, il conviendrait à tout le moins de constater qu'il y avait eu retard et que les frais et dépens ne soient pas mis à leur charge.
Les intimés, O.R.________ et B.R.________, n'ont pas été invités à se déterminer.
En droit :
1. a) Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
b) La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui qui était retenu par Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC II) dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC II 6 mai 2009/81).
c) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; arrêt TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les réf. citées). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332). L'art. 6 § 1 CEDH n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 320 CPC).
2. a) L’intervention, qu’elle soit principale ou accessoire, est le fait d’un tiers qui souhaite intervenir au procès pour prendre des conclusions propres contre l’une au l’autre des parties au procès (intervention principale ou agressive) ou pour soutenir l’une des parties principales dans ses conclusions (intervention accessoire) (Haldy, CPC commenté, n. 1 ad art. 73 CPC et n. 1 ad art. 74 CPC). Elle suppose que le tiers puisse prétendre à un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties dans le cas de l’intervention principale (art. 73 al. 1 CPC) ou que l’intervenant rende vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties en cas d'intervention accessoire (art. 74 al. 1 CPC). Qu'il s'agisse d'une intervention principale ou agressive, au sens de l'art. 73 CPC, ou d'une intervention accessoire, au sens de l'art. 74 CPC, il ne saurait être statué sur une telle requête sans avoir entendu les parties (art. 75 al. 1 CPC).
b) En l'occurrence, les recourantes demandaient, par voie de mesures superprovisionnelles, de suspendre différents chiffres d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, une telle requête ne peut être formulée que par un requérant formellement partie au procès principal. D'ailleurs, accorder de telles mesures reviendrait à préjuger du sort de l’intervention.
Ainsi, s’agissant de recourantes assistées d’un mandataire professionnel, le premier juge pouvait se dispenser de rejeter formellement les mesures superprovisionnelles. Il ne pouvait en effet échapper au conseil des parties que les conclusions prises à titre superprovisionnel ne pouvaient se concevoir pour les raisons qui précèdent et qu'elles étaient dès lors irrecevables. Le premier juge n'avait d'ailleurs pas à statuer sur les conclusions qui lui étaient soumises avant d'avoir entendu les parties, cas échéant admis la requête d'intervention.
Quant au délai dans lequel a été fixée l'audience devant la présidente du tribunal d'arrondissement, soit deux mois et demi – la requête d’intervention ayant été déposée le 25 octobre 2012 et l'audience fixée au 16 janvier 2013 – il ne saurait être considéré comme excessif, compte tenu des circonstances concrètes exposées par le premier juge dans ses déterminations du 15 janvier 2013 et des contingences d'agenda.
Mal fondé, le grief des recourantes doit dès lors être rejeté.
3. Comme le relèvent les recourantes, le recours est aujourd’hui dépourvu d’objet, dès lors qu’une audience a été tenue sur la question de l’intervention notamment, le 16 janvier 2013. Il ressort du procès-verbal des opérations et de la lettre du 25 octobre 2012 du mandataire des recourantes à la présidente du tribunal d'arrondissement qu’à cette date, les recourantes savaient qu’une audience était agendée en janvier 2013. Le recours est daté du 26 novembre 2012. lI est ainsi erroné de soutenir que ce n’est que postérieurement au dépôt du présent recours que les recourantes ont été conviées à l’audience du 16 janvier 2013 (déterminations des recourantes du 31 janvier 2013, p. 2). Dès lors, même si le recours s’avère aujourd’hui sans objet, l’équité ne commande pas de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat, vu ce qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont dès lors mis à la charge de I.________SA, M.________ Sàrl et P.________ AG, solidairement entre elles.
Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté pour autant qu'il ait encore un objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourantes I.________SA, M.________ Sàrl et P.________ AG, solidairement entre elles.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Muster (pour I.________SA, M.________ Sàrl et P.________ AG),
‑ Me Jérôme Bénédict (pour B.R.________),
- Me Pierre-Xavier Luciani (pour O.R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :