TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.048377-122202

27


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 janvier 2013

___________________

Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

*****

 

 

Art. 99 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Orinda (Etats-Unis d'Amérique), demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 24 septembre 2012, dont la motivation a été envoyée pour notification le 22 novembre suivant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 22 février 2012 par Y.________ à l'encontre de P.________ (I), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 800 fr., à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante verserait à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, le premier juge a examiné si l'intimé et demandeur au fond, domicilié en Californie aux Etats-Unis d'Amérique, devait fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ou en était libéré en application des traités internationaux. Considérant que le Traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du Nord (ci-après: le Traité; RS 0.142.113.361) posait un principe général d'égalité entre les ressortissants américains et suisses, sous réserve de réciprocité, laquelle n'était pas réalisée en l'espèce, le Code de procédure civile de l'Etat de Californie ne contenant pas de disposition obligeant un demandeur domicilié à l'étranger à fournir des sûretés en garantie des dépens, la magistrate a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 22 février 2012.

 

 

B.              Par recours du 3 décembre 2012, Y.________ a conclu, avec dépens, à ce que le prononcé précité soit annulé et à ce que P.________ soit astreint à fournir des sûretés en déposant auprès de la caisse de la Chambre patrimoniale cantonale un montant de 20'000 fr. dans un délai de trente jours, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande du 14 décembre 2011.

 

              Dans sa réponse du 21 janvier 2013, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Y.________ est une société suisse active dans la fourniture de services pour la mise en valeur et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la culture, du sport et du mouvement olympique.

 

              Par contrat du 24 mai 2006, la société précitée a engagé P.________, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, à Orinda en Californie.

 

              Par pli recommandé du 21 mars 2011, Y.________ lui a signifié son licenciement.

 

              Le 8 avril 2011, P.________ a fait opposition à la résiliation de son contrat de travail.

 

 

2.              Par demande adressée le 14 décembre 2011 à la Chambre patrimoniale cantonale, P.________ a conclu à ce qu'il soit dit que Y.________ lui doit immédiat paiement d'un montant de 100'192 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2011, et à ce qu'elle lui délivre immédiatement un certificat de travail dont la teneur serait précisée en cours d'instance.

 

              Le 22 février 2012, Y.________ a requis que le demandeur soit astreint à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, celui-ci n'étant pas domicilié en Suisse.

 

              Le 27 février 2012, la défenderesse a requis que le demandeur soit invité à produire une attestation de domicile afin de déterminer si celui-ci était domicilié en France ou aux Etats-Unis d'Amérique.

 

              Le 23 mai 2012, le demandeur a déclaré qu'il résidait aux Etats-Unis d'Amérique avec l'intention de s'y établir. Indiquant qu'il ne lui était pas possible d'obtenir à bref délai une attestation de domicile, il a déposé une copie de sa carte de sécurité sociale américaine ainsi que du contrat de bail relatif à la maison qu'il loue en Californie.

 

              Le 24 mai 2012, la défenderesse a réitéré sa requête du 22 février 2012 tendant à la fourniture de sûretés de la part du demandeur. Elle a précisé qu'au regard de la valeur litigieuse de l'affaire et des mesures d'instruction qui seraient nécessaires, le montant des sûretés ne devait pas être inférieur à 20'000 francs.

 

              Le 12 juin 2012, le conseil du demandeur a exposé qu'un confrère américain lui avait confirmé que la loi californienne ne connaissait pas la notion de sûretés ou de dépôt dans une situation telle que celle du cas d'espèce. Il a produit la table des matières du code de procédure civile de l'Etat de Californie et relevé que ce dernier ne prévoyait ni dépôt ni sûretés de la part d'un demandeur domicilié à l'étranger qui ouvrirait action dans cet Etat.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

 

3.              a) La recourante fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, l'intimé ne pouvant en l'espèce se prévaloir d'un traité ou d'une convention le dispensant de fournir des sûretés. En particulier, ni la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12), ni la Convention de La Haye tendant à faciliter l’accès international à la justice du 25 octobre 1980 (RS 0.274.133) ne s’appliquent, dès lors que l'intimé n’est pas domicilié dans l’un des Etats contractants. De même, le Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du Nord du 25 novembre 1850 ne dispense pas l'intimé de fournir une cautio judicatum solvi, le principe d’égalité entre ressortissants américains et suisses consacré à l’article premier ne lui étant d’aucun secours, dès lors qu’un demandeur suisse domicilié à l’étranger devrait, à teneur de l’art. 99 al. 1 let. a CPC, également fournir une telle garantie.

 

              b) Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse.

 

              L'art. I al. 1 du Traité prévoit notamment que les citoyens des Etats-Unis d’Amérique et les citoyens de la Suisse sont admis et traités sur un pied d’égalité réciproque dans les deux pays et qu'ils ont libre accès devant les tribunaux pour y faire valoir leurs droits en justice à l’instar des nationaux de l'autre Etat.

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que le principe du libre accès aux tribunaux susmentionné n'avait pas pour effet d'abroger l'obligation, pour un ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, de fournir des sûretés dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108, JT 1996 I 86; ATF 60 I 220, JT 1935 I 249; TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003 c. 2.3.1). Il a toutefois admis en lien avec l'art. 95 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), abrogé depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qui prévoyait que "le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés", qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique pouvait être dispensé de fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux tribunaux contenue à l'art. I al. 1 du Traité, pour autant qu'il établisse qu'un demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de l'Etat américain concerné (cf. ATF 60 I 220, JT 1935 I 249, auquel se réfère l'ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c. 3; JT 1957 III 55; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD; CREC I 16 décembre 2011/294 c. 3 ab et ac).

 

              c) Contrairement à certaines règles cantonales aujourd’hui abandonnées (notamment l’art. 95 al. 1 CPC-VD précité), l’art. 99 al. 1 let. a CPC se réfère uniquement à l’absence de domicile ou de siège en Suisse et non à la nationalité du demandeur. Cette disposition s’applique donc également aux Suisses de l’étranger (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 99 CPC). Ainsi, l'art. I al. 1 du Traité ne saurait libérer un ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis d'Amérique de l’obligation de fournir des sûretés pour un procès intenté en Suisse, dès lors qu'un ressortissant suisse domicilié à l’étranger peut faire l’objet de la même mesure. Il ne saurait, dans ces conditions, être question d’un traitement inégal (ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c. 3a) et le traité n’est donc d’aucun secours à l’intimé.

 

              Le premier juge a considéré que la condition de réciprocité contenue dans le Traité l'obligeait à examiner si un demandeur domicilié à l’étranger devrait fournir des sûretés pour intenter un procès dans l’Etat de Californie. Peu importe en réalité. Le Traité prohibe uniquement un traitement inégal fondé sur la nationalité; il n'impose en revanche pas aux autorités judicaires d'un Etat contractant de traiter les personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant de la même manière que ceux domiciliés dans celui-là. Dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 99 al. 1 let. a CPC est applicable, pour autant qu'ils soient domiciliés à l'étranger, tant aux demandeurs suisses qu'aux demandeurs américains, il n'en résulte aucune inégalité de traitement fondée sur la nationalité.

 

              d) On relèvera par ailleurs que le Traité diffère sur un point essentiel des traités qui, comme la Convention de La Haye relative à la procédure civile précitée, à laquelle les Etats-Unis d'Amérique n’ont pas adhéré, interdisent aux tribunaux d’astreindre les personnes domiciliées dans les Etats contractants à fournir une caution. Ces accords multilatéraux prévoient que les jugements sur les frais rendus dans l’un des Etats contractants sont exécutoires dans les autres, ce qui n’est pas le cas du Traité. Aussi l'art. I al. 1 du Traité n’empêche-t-il pas d'astreindre un demandeur américain domicilié au Etats-Unis d'Amérique à fournir une caution pour les dépens dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c. 3d).

 

              e) Au regard des éléments qui précèdent, c'est à tort que la requête en fourniture de sûretés a été rejetée en première instance et le moyen de la recourante est bien fondé.

 

 

4.              a) S'agissant du montant des sûretés, la recourante fait valoir que, eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr., il est justifié d’astreindre le demandeur à fournir des sûretés à hauteur de 20'000 francs.

 

              Dans sa réponse, l'intimé considère que ce montant est disproportionné et qu'il a pour but de le décourager à poursuivre la procédure.

 

              b) Le premier juge ayant rejeté la requête en fourniture de sûretés dans son principe, il n'a pas fixé le montant de celles-ci. Compte tenu de la teneur de l’art. 326 CPC, qui ne permet pas à la Chambre des recours de poursuivre l’instruction de la première instance, et en vue de garantir également le bénéfice de la double instance cantonale, il convient d’annuler le prononcé attaqué, en invitant le premier juge à arrêter le montant des sûretés et impartir un délai pour leur fourniture (art. 101 al. 1 CPC).

 

 

5.              a) En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi à la recourante la somme de 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

 

              c) L'intimé versera à la recourante des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé P.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 25 janvier 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alexandre Curchod (pour P.________),

‑              Me Yvan Henzer (pour Y.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :