TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ11.014174-130210

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JUGE DELEGUEe DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2013

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Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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              Vu le prononcé rendu sans frais le 4 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité de conseil d'office de I.________, allouée à Me Sophie Roud, à 4'471 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 31 janvier 2012 au 25 juillet 2012, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,

             

              vu le prononcé rendu sans frais le même jour par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité de conseil d'office de I.________, allouée à Me Stéphane Coletta, à 3'239 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 3 septembre 2012 au 4 décembre 2012, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité,

 

              vu le recours exercé le 14 janvier 2013 par I.________,

 

              vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

 

              vu les art. 42 al. 2 let. c et 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.02);

 

              attendu que, par lettre du 31 janvier 2013, la cour de céans a invité I.________ à effectuer jusqu'au 15 février 2013 une avance de frais pour le dépôt du recours,

 

              que, par courrier du 22 février 2013, elle lui a accordé un délai non prolongeable de cinq jours dès la réception de celui-ci pour effectuer le dépôt de   100 fr., en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC),

 

              que, par lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé qu'un délai de dix jours lui soit accordé pour fournir l'attestation du GRAAP (Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique) établissant son impossibilité de s'acquitter de l'avance des frais requise,

 

              que, par courrier du même jour, le GRAAP a attesté que I.________ était suivie par son service social et qu'elle était dans l'incapacité de verser l'acompte requis,

 

              qu'en l'espèce, l'avance de frais pour le dépôt du recours n'a pas été effectuée dans le délai imparti, la requête de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai prolongé ne pouvant pas être considérée comme une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme qui justifierait, le cas échéant, l'octroi partiel de l'AJ, dès lors que les autres éléments, notamment la fortune de la recourante, ne seraient de toute manière pas établis par l'attestation du GRAAP (cf. TF 2C_1193/2012 du 13 février 2013; TF 2C_568/2010 du 27 septembre 2010 c. 2),

 

              qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,

 

              que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens.

 

 

 

                                                        Par ces motifs,             

              la juge déléguée de la Chambre des recours civile du tribunal cantonal,

                                                     statuant à huis clos,

                                                        prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme I.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :