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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.004363-130310 67 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 mars 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Winzap et Colelough
Greffière : Mme Gabaz
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 5 février 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 février 2012 (recte: 2013), la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 février 2013 pour une durée de six mois, de C.X.________, né le [...] 1963, originaire de Bosnie-Herzégovine, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de C.X.________, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. Il a en outre relevé que C.X.________ ne souhaitait pas l'assistance d'un avocat, étant déjà représenté par le Service d'Aide juridique aux Exilé (e) s (ci-après: SAJE).
B. a) C.X.________ a été informé, le 7 février 2013, que les mandataires du SAJE ne pouvaient être nommés conseil d'office et qu'il pouvait requérir en revanche la désignation d'un avocat, ce qu'il a fait.
Par décision du 11 février 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d'office de C.X.________. Sur sa demande et celle de C.X.________, le Président l'a relevée de sa mission le 13 février suivant.
b) Par acte du 12 février 2013, C.X.________, par l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il a produit deux pièces.
Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle dans le sens d'une dispense du paiement de l'avance de frais ou des frais de procédure.
Par réponse du 27 février 2013, le Service de la population (ci‑après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 15 mars 1999, C.X.________ et sa famille ont demandé l'asile à la Suisse. Leur demande a été rejetée le 15 avril 1999, rejet confirmé sur recours le 28 avril 2000. Le 15 mai 2000, C.X.________ et sa famille ont disparu.
2. Le 14 juillet 2008, C.X.________ et sa famille ont à nouveau demandé l'asile en Suisse. Par décision du 19 septembre 2008, cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 8 octobre 2008.
A l'occasion d'un entretien de départ le 6 novembre 2008, le SPOP a informé C.X.________ qu'en cas de non respect des décisions rendues par les autorités fédérales lui impartissant, ainsi qu'à sa famille, de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative.
3. Par acte du 19 février 2009, C.X.________ et sa famille ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 19 septembre 2008 uniquement en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi de Suisse. A l'appui de leur requête, ils ont notamment invoqué les problèmes de santé de C.X.________ et de son épouse K.Z.________. Cette demande a été rejetée le 10 septembre 2009 par l'ODM.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral, après un examen détaillé de tous les motifs invoqués, notamment de ceux relatifs à l'état de santé de C.X.________ et de son épouse, a confirmé, le 18 juin 2012, la décision de l'ODM précitée.
Un délai de départ de Suisse au 9 juillet 2012 a ainsi été fixé à C.X.________ et à sa famille.
4. Le 21 septembre 2012, le SPOP a requis la Brigade étrangers et sécurité de la Police cantonale (BRES) de procéder à l'arrestation de C.X.________ dans le cadre de mesures de contrainte.
A la suite d'une demande de réadmission, les autorités bosniaques ont le 5 novembre 2012 accepté de délivrer des laissez-passer pour C.X.________ et sa famille.
Le 25 octobre 2012, le SPOP a sollicité de l'Office fédéral de la police l'inscription d'un avis de recherche visant C.X.________.
5. En date du 4 décembre 2012, C.X.________ s'est présenté au SPOP et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui était soumise
C.X.________ a été arrêté le 4 février 2013 par la BRES et entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne, en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète. A cette occasion, il a notamment déclaré refuser de retourner en Bosnie. Il a également indiqué être représenté par le SAJE et n'avoir pas besoin d'un avocat.
6. Après la mise en détention de C.X.________, son épouse K.Z.________ et une de ses filles se sont présentées au Bureau d'aide cantonal au retour où elles ont refusé l'aide financière proposée et déclaré que la famille ne rentrerait pas en Bosnie.
Par fax du 12 février 2013, le SPOP a sollicité de l'ODM l'organisation d'un vol spécial pour C.X.________ et l'ensemble de sa famille.
Le 13 février 2013, le SPOP a à nouveau rencontré K.Z.________ et sa fille pour discuter des conditions d'un retour de la famille en Bosnie. La proposition formulée est en l'état restée sans suite.
Le 14 février 2013, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de reconsidération déposée par C.X.________ et sa famille le 15 novembre 2012.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 4 février 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès‑verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 5 février 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné, mais il y a renoncé.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont recevables.
4. Le recourant conteste qu’il existe à son sujet des indices suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi et fait donc grief au premier juge d’avoir retenu que l’art. 76 al.1 let. b ch. 3 LEtr soit applicable.
a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
b) En l’espèce, le recourant, qui a disparu à la suite du rejet de sa première demande d’asile en 2000, a, depuis le rejet de sa seconde demande d’asile en 2008, systématiquement et d’une manière péremptoire déclaré aux autorités, y compris au premier juge lors de l’audience du 4 février 2013, qu’il refusait catégoriquement de retourner en Bosnie et qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse, ceci en dépit des différentes offres d’aide au retour proposées par les services compétents à sa famille et à lui-même. C’est en outre à la suite de plusieurs tentatives infructueuses de la BRES pour arrêter le recourant à son domicile que le SPOP a fait inscrire un avis de recherche au Ripol le 25 octobre 2012.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Le recourant soutient encore que sa détention n’est pas proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Il invoque d’une part ses troubles psychiatriques et soutient qu’une détention administrative serait propre à provoquer une aggravation de son état psychique; il allègue d’autre part sa situation familiale difficile, notamment l’état psychique de son épouse et les conséquences d’un renvoi pour ses enfants, tant sur le plan scolaire que sur celui de leur santé mentale.
Ces arguments ont déjà tous été invoqués par le recourant à plusieurs reprises lors de ses précédentes demandes d'asile et de reconsidération adressées à I’ODM et à l’appui de son recours en 2009 au Tribunal administratif fédéral, arguments que ce dernier a attentivement examinés avant de les écarter dans son arrêt du 8 juin 2012, par lequel le recours a été rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner à nouveau, les considérants du Tribunal administratif fédéral gardant sur ce point toute leur pertinence.
Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). Les mesures entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent en l’espèce sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial à destination de Sarajevo pour l’intéressé et sa famille.
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant devient sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Karine Povlakic, SAJE (pour C.X.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :