TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.010608-122260

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 27 février 2013

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Charif Feller

Greffière              :              Mme              Gabaz

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Pavia (Italie), contre le prononcé rendu le 22 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 22 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de l'avocat G.________, conseil d'office de J.________, à 2'197 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 18 septembre au 19 octobre 2012 (I), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les opérations portées en compte justifiaient le temps consacré au dossier, de sorte qu'il convenait d'allouer à Me G.________ l'indemnité demandée.

 

 

B.              Par acte du 28 novembre 2012, J.________ a recouru contre le prononcé précité concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à Me G.________. Elle a produit un lot de pièces.

 

              Par courrier du 20 décembre 2012, la recourante a été invitée par le Président de la Cour de céans à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, conformément à l'art. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), et à informer le tribunal de dit domicile d'ici au 16 janvier 2013.

 

              Par requête du 9 janvier 2013, J.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par lettre du 22 janvier 2013, le Président de la Cour de céans l'a informée qu'elle était en l'état dispensée du versement de l'avance de frais et que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. Un ultime délai de 10 jours dès réception lui a outre été imparti pour informer le tribunal de son élection de domicile, ce qu'elle a fait en date du 31 janvier 2013.

 

              L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Le 20 mars 2012, J.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande unilatérale en divorce. Le défendeur a déposé une réponse le 20 août 2012.

 

              Par avis du 28 août 2012, la réponse du défendeur a été notifiée à J.________, par son conseil, des débats d'instruction ont été fixés au 23 octobre 2012 et un délai au 16 octobre 2012 a été imparti aux parties pour indiquer leurs moyens de preuve.

 

              Par décision du 20 septembre 2012, J.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 septembre 2012, Me G.________ étant désigné en tant que son conseil d'office.

 

              Le 15 octobre 2012, Me G.________ a requis une prolongation au 23 octobre 2012 du délai échéant le 16 octobre 2012 et demandé à être relevé de son mandat d'office, le lien de confiance entre sa cliente et lui étant irrémédiablement rompu.

 

              Par décision du 17 octobre 2012, le Président du Tribunal a relevé Me G.________ de sa mission et nommé Me [...] en remplacement.

 

              Le 19 octobre 2012, Me G.________ a produit une liste de ses opérations en exposant avoir consacré au dossier de J.________ 10h45 durant la période du 18 septembre au 19 octobre 2012.

 

              Le même jour, le nouveau conseil de J.________ a déposé des déterminations sur réponse, accompagnées d'un onglet de 42 pièces sous bordereau. La demanderesse s'y déterminait sur les 23 allégués de la réponse et introduisait 80 allégués nouveaux.

 

 


              En droit :

 

 

1.                            Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

 

                            La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

                            Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.                            a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

                            L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

 

                            b) Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

3.                            La recourante conteste tout d'abord le montant de l'indemnité accordée en faisant valoir en bref qu'avant de fonctionner comme conseil d'office, l'avocat G.________ a été son conseil de choix et qu'elle lui a versé deux provisions de 2'000 fr. chacune.

 

                            Ce moyen de la recourante doit d'emblée être rejeté. En effet, ces provisions versées à Me G.________, antérieurement à l'octroi de l'assistance judiciaire, sont sans incidence sur la fixation de l'indemnité d'office pour la période du 18 septembre au 19 octobre 2012. Elles concernent la relation contractuelle ayant lié l'intimé et la recourante et c'est devant le juge civil ordinaire que celle-ci pourrait contester le cas échéant l'ampleur de la rémunération due pour les opérations effectuées par l'intimé avant sa désignation en qualité de conseil d'office.

 

 

4.                            La recourante s'en prend ensuite indistinctement à la taxation opérée par le premier juge eu égard au temps consacré par l'intimé à son mandat d'office et à la qualité du travail de celui-ci. Elle relève notamment que la procédure de divorce introduite par l'intimé ne présentait pas de difficultés particulières, que l'activité de conseil d'office pour la période en cause a été surévaluée et que l'intimé a demandé à être relevé en temps inopportun.

 

                            a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122, pp. 621- 622).

 

                            L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).

 

                            Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

 

                            Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.

 

                            Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715; ATF 122 I 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).

 

                            b) Une distinction s'impose entre la modération d'honoraires et la fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin 2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, ce fractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, en revanche, le juge de l'assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui‑ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat.

 

                            Comme retenu par la Cour de céans dans un arrêt récent (CREC 25 janvier 2013/29), on ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s'impose d'autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable vis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur (Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF, p. 718).

 

                            D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que, le plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue de laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce stade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se demander s'il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de première instance. Quoi qu'il en soit, lorsque cette interpellation n'a pas eu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est restreint et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une annulation est de nature à permettre que soient pris en considération des manquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office.

 

              c) En l'espèce, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle soutient que les opérations effectuées par l'intimé entre le 18 septembre et le 19 octobre 2012 ont été surévaluées et qu'elles n'ont servi à rien. Il résulte du décompte des opérations produit au premier juge que l'indemnité litigieuse couvre essentiellement une étude de pièces et la préparation ainsi que la rédaction de déterminations circonstanciées (77 allégués nouveaux à introduire), accompagnées d'une quarantaine de pièces. Or, le nouveau conseil d'office de la recourante, nommé le 17 octobre 2012, a été en mesure de déposer le 19 octobre 2012, soit dans le délai imparti par le juge, des déterminations comprenant 80 allégués nouveaux, accompagnées d'un onglet de 42 pièces sous bordereau. Il est donc plus que vraisemblable que le travail effectué par l'intimé a été repris dans son ensemble par le nouveau conseil d'office. Cela est confirmé par les déclarations de la recourante elle-même qui expose dans son recours n'avoir eu qu'un échange téléphonique avec son nouveau conseil avant que celui-ci dépose l'acte de procédure précité. Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé.

 

              Il en va de même des autres griefs de la recourante. Le mandat d'office n'a aucunement été résilié en temps inopportun. En cas de rupture du lien de confiance, le conseil d'office n'a pas d'autre choix que de demander à être relevé de sa mission. Ne pas le faire constituerait bien plutôt une mauvaise exécution du mandat. S'agissant enfin de la facturation de courriels à 45 fr. pour un quart d'heure de travail, le tarif appliqué est adéquat (180 fr./4) et le temps consacré à cette opération n'est pas manifestement exagéré, si l'on considère l'opération dans son ensemble. Il n'est aucunement besoin que le contenu de l'envoi ait une nature juridique pour que le conseil d'office puisse prétendre à une rémunération de son travail.

 

              Il s'ensuit que le nombre d'heures consacrées au mandat d'office de la recourante n'est pas excessif et que les pièces au dossier démontrent que le mandat a été correctement accompli, rien ne permettant de mettre en doute les choix tactiques et juridiques opérés par l'intimé dans cette affaire. Les intérêts de la recourante n'apparaissent avoir été lésés en aucune façon.

 

 

5.                            Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

 

                            Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 28 février 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme J.________,

‑              Me G.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'197 fr. 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :