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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.017733-130944 165 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 mai 2013
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Présidence de M. CREUX, président
Juges : MM. Winzap et Colelough
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 29 avril 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 29 avril 2013, pour une durée de six mois, de O.________, né le [...] 1987, originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de [...].
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de O.________, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. Il a en outre relevé que O.________ avait demandé la désignation d’un avocat d’office et qu’il y avait en conséquence lieu de transmettre le dossier au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur cette requête.
Par décision du 1er mai 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d'office de O.________ en application de l’art. 24 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11).
B. Par acte du 8 mai 2013, O.________ a recouru contre l'ordonnance du 29 avril 2013 concluant, avec dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il a produit deux pièces, dont une copie de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 17 mai 2013, le Service de la population (ci‑après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 2 mai 2011, O.________, né le [...] 1987, originaire du Nigéria, a demandé l'asile à la Suisse.
Par décision du 17 juin 2011, entrée en force le 25 juin 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au lendemain de l’entrée en force de la décision.
2. Le 29 août 2011, le SPOP a averti O.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Le 30 août 2011, une demande de laissez-passer a été adressée à l’ODM.
Le 23 juillet 2012, un rappel a été adressé à l’ODM.
Le 18 septembre 2012, le SPOP a fait auditionner O.________ par la délégation du Nigéria qui s’est rendue en Suisse du 17 au 21 septembre 2012.
Le 24 septembre 2012, l’ODM a informé le SPOP de ce que O.________ avait été reconnu par la délégation et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.
3. Durant son séjour, O.________ a fait l’objet de deux condamnations pénales. Le 22 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour infraction à la LEtr et infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951sur les stupéfiants; RS 812.121) à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans de quarante jours-amende à vingt francs doublée d’une amende de cent francs pour séjour illégal et infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Le 7 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamné pour infraction à la LEtr, infraction grave et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trente mois, assortie d’un sursis partiel et amende de 100 fr., et a révoqué le suris accordé le 22 novembre 2011.
4. Le 25 avril 2013, la police a été mandatée pour conduire O.________ à l’aéroport en vue de son refoulement dans son pays. Le même jour, le recourant a refusé de quitter la prison du Bois-Mermet, son lieu de détention, pour embarquer sur le vol prévu.
Le 29 avril 2013, le SPOP a sollicité auprès de l’ODM l’organisation d’un vol spécial à destination du Nigéria.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du 29 avril 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP et d’un interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès‑verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 29 avril 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
La pièce produite par le recourant en sus de la décision querellée est recevable, en tant qu’il s’agit d’un extrait de site Internet, accessible librement à tout un chacun.
4.
4.1 Le recourant se plainte de violation de l’art. 76 al. 1er let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il conteste qu’il existe à son sujet des indices suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi. Il conteste également que son comportement permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités; il relève qu’il n’est pas opposé à un retour dans son pays d’origine, mais que sa vie pourrait y être en danger et qu’il souhaite donc au préalable organiser ce retour.
4.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
4.3 En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 mai 2011. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 17 juin 2011, entrée en force le 25 juin 2011. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au lendemain de l’entrée en force de la décision lui a été imparti. Le 29 août 2011, le SPOP l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Par ailleurs, au cours de son séjour, il a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une le 22 novembre 2011 et l’autre le 7 novembre 2012, à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis dans ce dernier cas. Le 18 septembre 2012, le SPOP a fait auditionner l’intéressé par une délégation du Nigéria qui s’est rendue en Suisse pour l’occasion. Cette délégation l’a reconnu et a indiqué qu’un laissez-passer pouvait être obtenu. Le 25 avril 2013, la police a été mandatée pour conduire l’intéressé à l’aéroport en vue de son refoulement dans son pays. Le recourant a alors refusé de quitter la prison de Bois-Mermet pour embarquer sur le vol prévu, refus qui a finalement conduit à la décision attaquée. De plus, lors de son audition par le premier juge, l’intéressé a déclaré de façon contradictoire qu’il était prêt à quitter la Suisse, mais qu’il voulait disposer de davantage de temps, avant d’affirmer qu’il ne voulait pas quitter notre territoire par crainte de dangers dans son pays.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Le recourant soutient encore que sa détention n’est pas proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Il invoque les dangers qu’il encourrait au Nigéria en cas de renvoi.
Le document que le recourant produit à l’appui de ses dires consiste en une information du DFAE (Département fédéral des affaires étrangères), publiée le 22 février 2013, concernant certes le Nigéria, mais de caractère général et qui s’adresse pour l’essentiel aux ressortissants étrangers projetant de voyager dans ce pays. Cette information ne prouve en rien que les ressortissants nationaux encourent des dangers de ce type à résider dans leur pays.
En conclusion, il n’existe aucun danger concret établissant le bien-fondé des craintes émises par l’intéressé et la réalité des dangers qu’il invoque.
Enfin, il faut relever que la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois prévu par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). Les mesures entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent en l’espèce sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial à destination de Sarajevo pour l’intéressé et sa famille.
Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
7. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicable. Le 8 mai 2013, le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré sept heures à la procédure en cours. Au tarif horaire de 180 fr., une indemnité de 1'000 fr. paraît équitable, plus 80 fr. de TVA, ainsi que 24 fr. de débours, plus 2 fr. de TVA, à savoir un total de 1'106 francs.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. E CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité due à Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant O.________, est arrêtée à 1'106 fr. (mille cent six francs), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Amandine Torrent (pour O.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :