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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.017972-130967 176 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 mai 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 30 avril 2013, notifiée à l'intéressé le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 avril 2013, pour une durée de six mois, de I.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de I.________ en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 12 novembre 2012, assortie d'un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n'avoir aucune intention de collaborer à son départ.
B. Par acte du 13 mai 2013, I.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réquisition présentée le 30 avril 2013 par le Service de la population (ci-après: SPOP) est rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 21 mai 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 28 mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
I.________, né le 2 août 1986, est originaire de Géorgie.
Par ordonnance du 19 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé pour vol par métier et violation de domicile à une peine privative de liberté de six mois.
Le 7 novembre 2012, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse avec effet jusqu'au 6 novembre 2017 a été prononcée à son encontre.
Par décision du 12 novembre 2012, notifiée le 15 novembre suivant, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de I.________, entré illégalement en Suisse.
Un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison lui a été imparti; il a été averti que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 21 mars 2013, I.________ a été conduit par la police à l'aéroport de Genève, où il a refusé d'embarquer dans l'avion.
Le 2 avril 2013, une demande de vol spécial a été adressée à l'ODM.
Le 30 avril 2013, I.________ a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne en présence d'une juriste du SPOP ainsi que d'un interprète.
Par ordonnance du même jour, ce magistrat a ordonné sa détention administrative pour une durée de six mois (cf. dispositif sous lettre A supra).
Par décision du 2 mai 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Philippe Chaulmontet en qualité de conseil d'office de I.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
L'intéressé ayant manifesté son souhait de se rendre en Espagne auprès de sa famille, le SPOP a sollicité l'ODM le 7 mai 2013 en vue d'une réadmission dans ce pays.
Par courriel du 15 mai 2013, l'ODM a indiqué au SPOP que les documents transmis ne suffisaient pas à démontrer un séjour antérieur en Espagne et à requérir formellement une réadmission.
I.________ est prévu sur le prochain vol spécial à destination de Tbilissi.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 13 mai 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 avril 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
4. a) Le recourant soutient que les conditions de détention fixées à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies, car il a l’intention de quitter la Suisse pour l’Espagne, pays dans lequel il était domicilié avant son arrivée en Suisse. Il invoque en outre l’art. 69 al. 2 LEtr qui permet à l’étranger qui a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats d’être expulsé dans le pays de son choix.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let b. LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I 95).
c) En l’espèce, le recourant a refusé d’embarquer le 21 mars 2013 sur le vol prévu à destination de Tbilissi. Il démontre ainsi clairement, par son comportement, qu’il n’entend pas retourner dans son pays d’origine, ce qui est encore confirmé par le contenu de son recours.
Pour le reste, le recourant n’établit nullement qu’il remplirait les conditions d’une réadmission en Espagne et la demande adressée à cet égard par le SPOP à l’ODM s’est soldée par un échec. Les conditions d’un séjour légal en Espagne n’étant pas remplies selon les documents à disposition des autorités, l’application de l’art. 69 al. 2 LEtr est exclue (CREC du 23 janvier 2013/21).
5. a) Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 80 al. 6 LEtr en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable. Il expose que s'il est expulsé vers la Géorgie, il sera recherché sans relâche dans un but de vengeance par des habitants de sa région le croyant responsable de la condamnation à une peine de prison de l'un des leurs.
b) Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n’est que lorsqu’aucune possibilité n’existe ou qu’une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 Il 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
c) En l’espèce, les circonstances alléguées par le recourant ne sont ni établies ni pertinentes au regard de l’art. 80 al. 6 LEtr. Cette disposition ne traite en effet que de l’impossibilité du renvoi lui-même et non des conditions de vie de l’étranger une fois de retour dans son pays d’origine. En se prévalant de menaces dont il ferait l’objet de la part de compatriotes, le recourant n’établit aucune circonstance de nature à rendre impossible l’exécution de son renvoi et il n’appartient pas, comme on l’a vu, au juge de la détention de revoir la décision de renvoi.
6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 16 mai 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures et cinquante minutes et son stagiaire cinq heures et trente minutes à la procédure de recours. Vu l’ampleur de la cause et du travail accompli, il y a lieu d'admettre trois heures d'avocat et quatre heures de stagiaire. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un stagiaire, l'indemnité doit être fixée à 980 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Chaulmontet (pour I.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :