TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY13.015956-130943

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 mai 2013

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Présidence de               M.              CREUX, président

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2, 80 al. 6 LEtr ; 25 al. 1 LVLEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu auprès de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 18 avril 2013, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 18 avril 2013 pour une durée de six mois de A.________, né le [...] 1981, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l'intéressé faisait l'objet d'une décision d’expulsion définitive et exécutoire, qu'il avait refusé de signer une décision de retour volontaire au Nigéria, et que ces éléments constituaient autant d’indices concrets que celui-ci n'avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de s’y soustraire. Il a dès lors ordonné, en application de l'art. 76 al. 1er let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), la mise en détention administrative de l’intéressé dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.

 

 

B.              Par recours du 1er mai 2013, le conseil d'office de A.________, qui a été désigné le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal cantonal, a conclu à l’annulation de cette ordonnance, la libération immédiate de l'intéressé étant ordonnée.

 

              Le recourant a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 16 mai 2013, le Président de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours.

 

              Dans ses déterminations du 23 mai 2013, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. Entré clandestinement en Suisse, A.________ a déposé une première demande d’asile le 10 avril 2005. Par décision du 25 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 30 juin 2005 par la Commission suisse de recours en matière d’asile.

 

              2. Le 13 mars 2007, l’intéressé a été reconnu comme ressortissant du Nigéria.

 

              Le 31 mars 2007, il a disparu de la dernière adresse connue des autorités.

 

              3. Le 14 mai 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande d’asile. En date du 23 juin 2009, l’ODM a rendu une décision de non entrée en matière, le requérant étant renvoyé de Suisse. Le 7 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté à l’encontre de cette décision.

 

              4. Le 27 juillet 2009, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr.

 

              5. Lors d’un entretien de départ organisé le 24 août 2009 par le SPOP, celui-ci a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse et/ou s’il ne collaborait pas à l’obtention de documents d’identité permettant son départ, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

 

              6. Entre le 10 novembre 2009 et le 11 octobre 2011, A.________ s’est présenté à douze reprises auprès de l’ambassade du Nigéria à Berne, sans jamais obtenir une laissez-passer.

 

              7. Convoqué le 23 juin 2011 au SPOP afin de participer à une audition qui devait avoir lieu le même jour à Berne avec une délégation du Nigéria, l’intéressé ne s’est pas présenté.

 

              8. Le 7 novembre 2011, le SPOP a fait auditionner A.________ par une délégation du « Nigeria Immigration Service », qui l’a reconnu.

 

              9. Le 14 novembre 2011, l’ODM a informé le SPOP que l’intéressé pourrait obtenir un laissez-passer à partir du 15 janvier 2012, date jusqu’à laquelle celui-ci pouvait s’inscrire au programme d’aide au retour au Nigéria. Ce dernier a refusé de le faire, expliquant qu’il avait besoin de plus de temps pour préparer son départ de Suisse.

 

              10. Le 18 juin 2012, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Il a été une nouvelle fois informé qu’il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

 

              Le même jour, la Police cantonale a été mandatée pour interpeller l’intéressé en vue de demander à son encontre l’application desdites mesures.

 

              11. Le 18 avril 2013, A.________ a été arrêté par la Police municipale de Vevey.

 

              Le même jour, le SPOP a requis l’organisation d’un vol à destination du Nigéria.

 

              12. Le 8 mai 2013, un laissez-passer a été délivré en faveur de l’intéressé.

 

              13. Un vol à destination de Lagos a été fixé le 13 mai 2013. A.________ a refusé d’y embarquer.

 

              14. Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial.

 

 


              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2  LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              En l'espèce, les pièces produites par le recourant, à savoir une attestation médicale du Dr [...] du 23 septembre 2011, un rapport psychologique du Dr [...], psychiatre, et de Mme [...], psychologue, du 17 août 2012, et les Conseils du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) aux voyageurs se rendant au Nigeria, dans leur teneur au 22 février 2013, sont recevables.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 18 avril 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.

 

4.              Dans un premier grief, le recourant fait valoir que sa mise en détention n’est en rien justifiée, qu’il n’existe aucun élément concret permettant de considérer qu’il tente de se soustraire à son refoulement, qu’il s’est toujours tenu à disposition des autorités, déclarant être prêt à quitter la Suisse dans la mesure où son traitement médical l’y autorisait.

 

4.1              Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle peut également la placer en détention selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1). La simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).

 

4.2              En l’espèce, il apparaît que le recourant a toujours refusé, après qu’une décision de non entrée en matière a été rendue le 23 juin 2009 par l’ODM à propos de sa seconde requête d’asile, de s’inscrire au programme d’aide au retour au Nigeria, arguant qu’il avait besoin de temps pour préparer son départ de Suisse. Il a en outre refusé le 18 juin 2012 de signer une déclaration de retour volontaire et enfin refusé, le 13 mai 2013, d’embarquer sur le vol à destination de Lagos, alors même qu’il était déjà placé en détention administrative en vue du renvoi et que le SPOP avait obtenu un laissez-passer en sa faveur. Ce comportement démontre que le recourant refuse d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. Dans ces conditions, sa détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2).

 

              Ce premier grief doit être rejeté.

 

 

5.              Le recourant considère ensuite que sa santé et sa sécurité seraient mises en danger en cas de retour au pays. Il rappelle qu’il souffre de problèmes psychiques, qui rendraient son renvoi impossible, et de manière plus générale, que le Nigéria est en proie à des conflits qui expliquent qu’il n’est pas en mesure de consentir, dans l’immédiat et compte tenu de sa pathologie, à un retour pur et simple ; il se réfère à cet égard aux recommandations émises par le DFAE à l’intention des voyageurs se rendant au Nigéria. Le recourant invoque dès lors implicitement une violation de l'art. 80 al. 6 LEtr.

 

5.1              Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).

 

              Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).

 

5.2              Si le dossier atteste que le recourant souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, de troubles anxieux avec épisodes d’anxiété paroxystiques et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, rien n’indique que ces problèmes l’empêcheraient de voyager. Or un renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (TF 2C_538/2010 c. 3.1).

 

              Quant aux recommandations émises par le DFAE, elles concernent les personnes étrangères qui souhaitent se rendre au Nigéria, pas les ressortissants de ce pays, si bien que ce document ne permet pas de prouver que le pays rencontre des troubles tels qu’ils mettraient personnellement en danger le recourant. Faute pour celui-ci de démontrer que son renvoi mettrait en danger sa santé et sa sécurité, ce moyen doit être rejeté comme doit l’être celui tiré d’un renvoi prétendument impossible.

 

 

6.              Le recourant fait enfin valoir que l’ordonnance attaquée viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle prévoit d’emblée une mise en détention d’une durée initiale de six mois, soit le maximum prévu par l’art. 79 al. 1 LEtr.

 

              Ce grief est infondé, dès lors que le recourant a la faculté de demander en tout temps sa mise en liberté et que la mesure est d’office levée si l’exécution ne peut pas être ordonnée, indépendamment de la durée de mise en détention décidée par le juge.

 

              Au demeurant, la mesure pourra manifestement être exécutée avant l’échéance du délai maximal de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al. 2 LEtr). Or ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal, qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). En l’espèce, les mesures entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial en voie d’être organisé après le refus du recourant d’embarquer sur le vol prévu le 13 mai 2013.

 

              Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.

 

 

7.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

8.              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat François Chanson a déposé le 28 mai 2013 une liste des opérations annonçant huit heures et trente minutes consacrées à la procédure de recours et 105 fr. 10 de débours. Cette note apparaît excessive au regard des opérations nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le temps indiqué (trois heures) pour la visite de son client détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge. Le temps consacré au déplacement du conseil d’office en matière civile n’est pas assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat ; on peut appliquer, pour l’indemnisation de tels déplacements, la règle prévalant en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l’OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux avocats stagiaires (JT 2013 III 3).

 

              Il y a dès lors lieu de ramener la note d’honoraires de Me François Chanson à six heures et 30 minutes de travail, et d’allouer une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de vacation, plus 5 fr. de débours. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1'170 fr. pour ses honoraires, plus 125 fr. de débours, TVA (8%) par 103 fr. 60 en sus, l’indemnité totale de Me François Chanson étant ainsi arrêtée à 1'398 fr. 60.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

IV.       L’indemnité d’office de Maître François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 1'398 fr. 60 (mille trois cent nonante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

V.                L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 3 juin 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me François Chanson (pour A.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :