TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS11.026550-130371

195


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 juin 2013

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffier              :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 184 al. 3, 320 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Féchy, contre la décision rendue le 6 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.D.________, à Villeneuve, d’avec et B.D.________, à Villeneuve, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert T.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.D.________ d’avec B.D.________.

 

              En droit, le premier juge a appliqué l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant la rémunération de l’expert.

 

 

B.              T.________ a recouru le 8 février 2013 contre cette décision en concluant à ce que ses honoraires soient fixés à 2'500 francs. Il a produit un lot de pièces.

 

              L’intimé A.D.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.

 

              L’intimée B.D.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte le 18 juillet 2011 divisant l’intimé A.D.________ et l’intimée B.D.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné le notaire F.________ comme expert commis à la liquidation du régime matrimonial et à la vente de l’immeuble commercial du couple.

 

              Le 3 octobre 2012, le notaire F.________ a indiqué que les parties et lui-même étaient convenus de désigner le recourant T.________ pour expertiser la valeur vénale de l’immeuble commercial du couple et que celui-ci avait devisé ses travaux à 2'500 francs.

 

              Le 24 novembre 2012, le recourant a établi à l’attention du notaire F.________ un rapport de huit pages, annexes non comprises, estimant la valeur vénale de l’immeuble expertisé à [...] francs. Le 26 novembre 2012, il lui a adressé une note d’honoraires de 2'612 fr. comprenant un forfait de 2'000 fr., 400 fr. pour des contacts avec l’entreprise ayant fabriqué la machine sise dans l’immeuble et des recherches au sujet de la valeur de celle-ci, 20 fr. pour une copie du feuillet de l’immeuble en cause et 192 fr. de TVA à 8 %. Le notaire F.________ a transmis le 29 novembre 2012 cette note d’honoraires à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

              Sur invitaion du 5 décembre 2012 de cette magistrate à se déterminer sur la note d’honoraires susmentionnée, l’intimée a critiqué, dans un courrier du 20 décembre 2012, le fait que l’expert n’avait pas pris en compte l’ensemble de l’équipement de l’immeuble et invoqué un mauvais calcul du volume de l’immeuble ainsi qu’une mauvaise estimation du marché immobilier de la zone concernée. L’intimé, dans un courrier du 13 décembre 2012 remis à la poste le 24 décembre 2012, a soutenu quant à lui que la note d’honoraires devait être réduite d’un quart en raison de la brève durée de la visite effectuée par l’expert (30 minutes), d’une mention erronée de l’absence de transport publics, du fait que la puissance électrique disponible n’avait pas été pris en compte, pas plus que la séparation des eaux claires et usées et l’équipement de l’immeuble en gaz industriel. L’intimé a en outre contesté le montant de 400 fr. pour les contacts pris avec l’entreprise ayant construit la machine sise dans l’immeuble.

 

              Le 4 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis du notaire F.________ la production du rapport d’expertise, qui lui a été communiqué le 9 janvier 2013.

 

              Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations ni du dossier que les déterminations des intimés auraient été communiquées au recourant, avant que la décision attaquée ne soit prise.

 

              Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les équipements de l’immeuble (électricité, ventilation et sanitaires) étaient compris dans le prix du m3 retenu, la machine étant évaluée séparément, que ledit volume était issu de la police d’assurance ECA pour l’ensemble du bâtiment et repris en pour mille pour le lot et qu’il avait eu des contacts avec les courtiers de la région et l’administration communale, les objets similaires vendus n’étant pas équivalents à l’immeuble en cause, qui est très mal situé sur le plan de la visualité commerciale, qui est vétuste et dont l’accès est étriqué. Quant aux critiques de l’intimé, le recourant a expliqué que le temps nécessaire à la visite d’un local de 190 m2 sur un niveau avec des sanitaires et un bureau sommaire ne nécessitait pas plus de trente minutes, ce d’autant plus qu’il avait tous les documents nécessaires pour l’expertise, que le jour de la visite il n’y avait pas de transports publics en activité et qu’une installation électrique surdimensionnée, ainsi que des canalisations d’écoulement spécifiques à une activité précise n’étaient pas nécessairement une plus-value pour un autre propriétaire, ajoutant qu’en raison de l’inactivité dans les lieux et la vétusté des installations, la valeur actuelle de ces équipements était moindre. En ce qui concerne le montant de 400 fr. pour les contacts avec l’entreprise ayant construit la machine sise dans l’immeuble, il a précisé que le courriel fixant la valeur actuelle de celle-ci avait été précédé de divers contacts téléphoniques avec le responsable de l’entreprise qui l’avait fabriquée et qu’il avait distingué la valeur d’achat de la machine convertie en francs suisses et le montant d’acquisition résultant du leasing.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit expressément que le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette rémunération (Weber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd, 2013 [ci-après : ZPO Kommentar], n. 10 ad art. 184 CPC, pp. 1236-1237 et références ; CREC 8 août 2011/124 c. 1b).

 

 

2.              a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).

 

              Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).

 

              En l’espèce, les pièces produites par les parties sont irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.

 

              b) Dans trois arrêts (CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 17 juillet 2012/254 ; CREC 2 février 2012/48) la cour de céans a considéré qu’elle devait examiner avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle qu’effectuée par les premiers juges, savoir sous l’angle d’un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Ces arrêts se réfèrent à l’arrêt CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d, dans lequel la Chambre des recours civile a exposé l’état de la jurisprudence en matière d’honoraires de l’expert relative à l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et a relevé que, dans le cadre de la procédure civile vaudoise, le juge était libre de choisir le moment où il fixait les honoraires de l’expert, ce qui impliquait un examen avec retenue de cette question de la part de l’autorité de recours.

 

 

3.              Le recourant soutient qu’il a droit à une rémunération de 2'500 francs.

 

              a) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145). En particulier, le droit d’être entendu comprend celui de recevoir les différentes prises de positions exprimées dans la procédure, qu’elles émanent des autres parties ou le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144), ainsi que celui de répliquer, soit de s’exprimer sur les nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l’autorité (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC, p. 144-145). Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000, c. 3b et références). Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si cette jurisprudence devait s’appliquer à la note d’honoraires de l’expert judiciaire, étant en mesure de corriger lui-même l’éventuelle violation du droit d’être entendu de l’expert (ATF 134 I 159 précité)

 

              En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal ni du dossier que les déterminations des intimés auraient été communiquées au recourant avant que la décision attaquée ne soit rendue. Dans la mesure où le premier juge entendait réduire de 20 % la note d’honoraires du recourant sur la base des critiques formulées par les intimés, il lui appartenait de lui communiquer ces déterminations et de lui impartir un délai de réplique. Au vu du sort du recours, il n’y a cependant pas lieu de sanctionner une éventuelle violation du droit d’être entendu.

 

              b) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 284 CPC, p. 855 ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855 ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).

 

              Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris.

 

              En l’espèce, la note d’honoraires en cause correspond à la mission confiée au recourant et aux opérations qu’elle impliquait. Au surplus, le recourant a répondu de manière convaincante aux griefs formulés par les intimés en première et en deuxième instance, de sorte que l’on ne saurait considérer que le rapport d’expertise serait inutilisable totalement ou partiellement. Il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si le dépassement de 112 fr. dans sa note finale du montant de 2'500 fr. annoncé par le recourant avant l’expertise doit être admis, dès lors que le recourant limite ses conclusions à l’allocation de ce dernier montant, qui lui sera alloué, TVA incluse.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la note d’honoraires du recourant est fixée à 2'500 francs.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge des intimés qui succombent dans leurs conclusions en rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés verseront ainsi au recourant la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que les honoraires dus à l’expert T.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale B.D.________ c/ A.D.________ sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des intimés B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, doivent verser à T.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 11 juin 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. T.________,

-              M. A.D.________,

-              Mme B.D.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :