TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY13.020713-131121

209


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 juin 2013

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Colelough et M. Pellet

Greffier               :              Mme              Tille

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu à l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 16 mai 2013, notifiée le lendemain et reçue le 21 mai 2013 par l’intéressé, le Juge de de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 16 mai 2013, pour une durée de six mois, d’A.________, né le 29 avril 1981, originaire du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

                            En droit, le premier juge a retenu qu’A.________ faisait l'objet d'une décision d’expulsion définitive et exécutoire, qu'il avait refusé de signer une décision de retour volontaire au Kosovo, et que ces éléments constituaient autant d’indices concrets que celui-ci n'avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de s’y soustraire. Il a dès lors ordonné, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), la mise en détention administrative de l’intéressé dans l'établissement de [...], où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, celui-ci étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.

 

                            Par décision du 17 mai 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Virginie Rodigari comme conseil d’office d’A.________ en application de l’art. 24 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11).

 

 

B.              Par acte du 31 mai 2013, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 16 mai 2013, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de contrainte est immédiatement levée (II), subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction (III), plus subsidiairement encore à sa réforme en ce sens que la mesure de contrainte ordonnée est limitée à une durée de deux mois au maximum (IV).

 

              Par décision du 5 juin 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

 

              Dans ses déterminations du 11 juin 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              A.________, né le 29 avril 1981 et originaire du Kosovo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011.

 

              Par décision du 14 mars 2012, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 13 avril 2012, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 26 mars 2012.

 

              Le 27 avril 2012, le prénommé a déclaré au SPOP ne pas vouloir rentrer au Kosovo et a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

 

              Le même jour, le SPOP a sollicité l’octroi d’un laissez-passer auprès de l’ODM.

 

              Le 2 juillet 2012, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo.

 

              Le 16 mars 2013, la Police cantonale l’a arrêté et l’a amené devant le Juge de paix du district de Lausanne. Il a alors été entendu en présence d’une juriste du SPOP ainsi que d’un interprète, et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays.

 

              Par ordonnance du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de l’intéressé, pour une durée de six mois.

 

              Le 25 mai 2013, A.________ a refusé de monter sur un vol à destination de Pristina prévu à son intention.

 

              Le 28 mai 2013, le SPOP a requis l’organisation d’un nouveau  vol spécial.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.               Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 16 mai 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP et d’un interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 17 mai 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné.

 

              La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

 

 

3.               La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

 

4.               a) Le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Il soutient que les autorités chargées d’organiser son refoulement n’ont pas travaillé avec la célérité requise par le législateur. Selon lui, le laps de temps de treize mois qui s’est écoulé entre le délai de départ imparti au 13 avril 2012 selon décision de renvoi du 14 mars 2012 et la date de son interpellation par la police le 16 mai 2013, alors que son domicile était connu des services concernés, révèle un défaut de diligence critiquable qui aurait eu pour effet de lui laisser penser que sa situation en Suisse était régularisée.

 

              b) Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.

 

              c) En premier lieu, il apparaît que, sous peine d’être de mauvaise foi, le recourant ne peut pas faire grief aux autorités administratives de tarder à exécuter un renvoi auquel il s’est déjà fermement opposé. En effet, lors d’un passage au guichet du SPOP le 27 avril 2012, A.________ a déclaré ne pas vouloir rentrer au Kosovo et a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. De plus, le 2 juillet 2012, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. Enfin, le 25 mai 2013, il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Pristina. Dans ces circonstances, peu importe le temps mis par la BRES (Brigade étrangers et sécurité) de la Police cantonale pour l’interpeller, en mai 2013, depuis qu’elle en a été requise par le SPOP en juillet 2012.

 

              Examiné sous l’angle des principes de célérité, de diligence et de proportionnalité, ce grief est également infondé. Les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP ayant requis l’organisation d’un vol spécial le 28 mai 2013. Ainsi, le refoulement pourra manifestement être exécuté avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Or, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).

 

              Ce premier moyen du recourant est par conséquent mal fondé.

 

5.              a) Le recourant invoque ensuite les conséquences physiques et psychiques de sa détention, préjudiciable à sa santé. Il allègue que celle-ci serait en danger imminent en cas de maintien en détention. Il n’établit aucunement cette allégation mais requiert à cet effet la production de son dossier médical auprès de l’établissement [...].

 

              b) Aucun élément du dossier ne permet de retenir le moindre indice que l’état de santé du recourant empêcherait sa détention. Pour le surplus, sa prise en charge médicale au sein de l’établissement [...] démontre qu’en l’état celle-ci est suffisante et adéquate. En particulier, le médecin psychiatre qui l’a pris en charge au sein de cet établissement n’a pas requis d’autres mesures médicales que celles qu’il est en mesure de dispenser. Enfin, il est notoire que dans une situation telle que celle du recourant, des réactions psychiques particulières sont régulièrement constatées. Il ne s’agit pas encore là de circonstances qui empêchent une mesure de contrainte.

 

              Ce moyen est mal fondé et doit être écarté.

 

6.               a) Le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 Letr. Il conteste qu’il existe à son sujet des indices suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi. Il conteste également que son comportement permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités ; il relève que s’il est opposé à un retour dans son pays d’origine, c’est parce que sa vie pourrait y être en danger.

 

              b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).

 

              c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mai 2011. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 14 mars 2012, entrée en force le 26 mars 2012. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au 13 avril 2012 lui a été imparti. Le 27 avril 2012, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer au Kosovo. Le SPOP l’a alors averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 2 juillet 2012, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo, alors qu’il bénéficiait d’un laissez-passer obtenu par l’ODM (Office fédéral des migrations) auprès des autorités kosovares. Le 16 mars 2013, après avoir été arrêté par la police et amené devant le Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. Plus récemment encore, soit le 25 mai 2013, A.________ a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Pristina prévu à son intention.

 

              Le recourant a ainsi clairement laissé apparaître, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Il a systématiquement refusé d’obtempérer et s’est invariablement déclaré opposé à son renvoi. Le fait qu’il ait résidé dans des centres EVAM jusqu’à ce jour n’enlève rien à son refus constant de collaborer et sa volonté de ne pas rentrer au Kosovo.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.

 

              Ce moyen est dès lors également mal fondé et doit être écarté.

 

7.              a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que la durée de la détention devrait être limitée à deux mois. Selon lui, la procédure nécessaire au renvoi, dont notamment la délivrance d’un laissez-passer, étant achevée depuis plusieurs mois, une détention d’une durée de six mois ne trouverait aucune justification objective.

 

              Là encore, c’est précisément en raison des refus systématiques du recourant de rentrer au Kosovo, en particulier son opposition au retour volontaire et son refus de monter sur un vol à destination de Pristina, que l’exécution de son renvoi n’a pas été possible. Au vu du comportement adopté par le recourant, qui a délibérément cherché à retarder son renvoi malgré la décision de l’ODM entrée en force il y a plus d’une année, on ne saurait qualifier d’excessive une durée de détention en vue de renvoi de six mois. Quoi qu’il en soit, les mesures entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent en l’espèce sans discontinuer, le SPOP étant dans l’attente d’un vol spécial à destination de Pristina pour le recourant. Ainsi, comme indiqué ci-avant (c. 4c), le refoulement pourra être exécuté avant la fin de la durée maximale de détention de dix-huit mois prévues par la loi.

 

               Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.

 

8.                   a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              b) L’arrêt peut être rendu sans frais.

 

              c) Selon l’art. 25 al. 1 Letr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente-six minutes de travail, dont trois heures et trente minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité doit être fixée à 1'004 fr. 40, soit 901 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, et 102 fr. 60 de débours, TVA comprise.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

IV.           L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, est arrêtée à 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

 

V.             L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 juin 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Virginie Rodigari (pour A.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :