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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.027258-131415 244 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 juillet 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Tille
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Art. 74 al. 1 let. b, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 25 juin 2013, notifiée le 26 juin 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 juin 2013 pour une durée de six mois de X.________, né le 19 avril 1988, originaire de la République Démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de X.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 24 février 2011 devenue définitive et exécutoire par décision du 28 juillet 2011 du Tribunal administratif fédéral (TAF), qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il n’y avait pas donné suite et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ.
Par décision du 26 juin 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Nicolas Blanc en qualité de conseil d’office de X.________.
B. Par acte du 8 juillet 2013, X.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête présentée le 25 juin 2013 par le Service de la population (ci-après : le SPOP) est rejetée, X.________ étant immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête présentée le 25 juin 2013 par SPOP est rejetée, X.________ étant immédiatement libéré de détention, une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision dans le sens des considérants. Un onglet de pièces contenant l’ordonnance attaquée ainsi que l’avis désignant Me Nicolas Blanc conseil d’office de X.________ était joint au recours.
Par décision du 11 juillet 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
X.________, né le 19 avril 1988 et originaire de la République Démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 décembre 2009.
Par décision du 24 février 2011, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juillet 2011, l’Office fédéral des migrations a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 14 septembre 2011, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 3 août 2011.
Le 22 septembre 2011, le prénommé a déclaré au SPOP ne pas vouloir retourner en République Démocratique du Congo et a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.
Le 20 juillet 2012, un laissez-passer a été obtenu auprès des autorités congolaises en faveur de l’intéressé.
Le 13 août 2012, l’intéressé a une nouvelle fois indiqué au SPOP qu’il refusait de quitter la Suisse. Il a alors été informé qu’il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 25 juin 2013, X.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un juriste du SPOP, et a déclaré qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse dans la mesure où il risquait la prison et la torture s’il rentrait en République Démocratique du Congo.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Le recours est formellement recevable. Il a été déposé en temps utile par le recourant, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 30 al. 2 LVLEtr. Le recourant a un intérêt pour recourir.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une réquisition du SPOP du 25 juin 2013, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste du SPOP.
Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis le lendemain sa décision motivée, soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
3. a) En premier lieu, le recourant expose, comme il l’a déjà fait devant l’Office des migrations et le Tribunal administratif fédéral, que sa vie et son intégrité physique et psychique seraient menacées s’il venait à être renvoyé en République démocratique du Congo. Il soutient qu’il appartenait aux autorités administratives de démontrer que ses dires étaient infondés et qu’il ne courait aucun risque en cas de renvoi dans son pays. A défaut, les décisions de rejet de la demande d’asile, de renvoi et d’expulsion seraient absolument nulles.
b) La décision du premier juge se fonde sur une décision de renvoi de Suisse rendue par l’ODM le 24 février 2011 suite au refus de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, laquelle décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juillet 2011 et est donc exécutoire. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argument de mise en danger réitéré ici par le recourant et dûment examiné par les autorités administratives.
4. a) Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation par le premier juge de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soutenant qu’il n’aurait pas tenté de se soustraire à son renvoi, qu’aucun délai de départ ne lui aurait été imparti et qu’il n’aurait jamais été condamné pénalement. En conséquence, le risque de fuite de X.________ devrait être nié, et la détention administrative en vue de renvoi prononcée à son encontre serait injustifiée.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 décembre 2009. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 24 février 2011, entrée en force le 3 août 2011. Contrairement à ce qu’il soutient, un délai de départ lui a été imparti le 14 septembre 2011 et le SPOP a dû solliciter le soutien de I’ODM pour l’organisation de son renvoi. Le recourant a clairement déclaré qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse les 22 septembre 2011, 9 juillet et 13 août 2012, lors de passages dans les locaux du SPOP. Le SPOP l’a dûment averti que s’il n’obtempérait pas, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 13 août 2012, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en République Démocratique du Congo, alors qu’il bénéficiait d’un laissez-passer obtenu par l’ODM auprès des autorités congolaises. Le 25 juin 2013, après avoir été arrêté par la police et amené devant la Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Le fait qu’il ait résidé dans des centres EVAM jusqu’à ce jour n’enlève rien à son refus constant de collaborer et sa volonté de ne pas rentrer en République Démocratique du Congo.
Le recourant a ainsi clairement montré, par ses déclarations et son comportement qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Il a d’ailleurs systématiquement refusé d’obtempérer et s’est invariablement déclaré opposé à son renvoi.
On ne décèle par ailleurs aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. En outre, l’organisation d’un vol spécial à destination de Kinshasa n’apparaît pas problématique.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le premier juge a correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Ce moyen est dès lors également mal fondé et doit être écarté.
5. a) Enfin, le recourant requiert, dans le cas où un risque de fuite serait retenu et en application du principe de proportionnalité, de pouvoir être assigné à résidence ou interdit de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 74 LEtr.
b) Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque cet étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n° 226, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n° 232, p. 209-210). A cet égard, la jurisprudence considère que le fait que l'intéressé donne une adresse aux autorités ne garantit pas encore qu'il prêtera son concours au renvoi le moment venu (TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 3.3; CREC II du 7 décembre 2009 n° 244).
c) En l’espèce, comme on l'a vu au considérant précédent, il y a lieu d'admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces circonstances une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr n'apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus l'art. 74 al. 1 let. b LEtr vise notamment l'hypothèse d'un étranger frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de renvoi ou de l'expulsion de l'art. 76 al. 1 LEtr vise l'hypothèse distincte de l'exécution proprement dite du renvoi à bref délai.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Nicolas Blanc a produit une liste d’opérations faisant état de huit heures et vingt-cinq minutes de travail, dont six heures et quarante-cinq minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité d’office peut être équitablement arrêtée à 1180 fr., soit 1'125 fr. 90 d’honoraires, TVA comprise, arrondis à 1'126 fr., et 54 fr. de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 1'180 fr. (mille cent huitante francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :