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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ12.024573-131020 246 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 juillet 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Winzap et Colelough
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Glion-sur-Montreux, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2013, distribuée à l'intéressé le 1er mai suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité de conseil d'office de L.________, allouée à Me R.________, à 194 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012 (I), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III).
En droit, le premier juge a arrêté le montant de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R.________, en tenant compte d'un tarif horaire de 180 fr., TVA en sus, et du fait que celle-ci avait chiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012.
B. Par acte du 5 mai 2013, L.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que les indemnités allouées à Me R.________ et à Me C.________ soient laissées à la charge de l'Etat.
Par lettre du 11 juin 2013, le recourant a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure de recours.
Par lettre du 13 juin 2013, le Président de la Cour de céans a informé le recourant qu'il était, en l'état, dispensé d'effectuer une avance de frais et lui a précisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.
L'intimée R.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti.
C.
La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par décision du 26 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a accordé à L.________, dans la cause en droit du travail qui l'oppose à X.________ S.A., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2012 et désigné Me R.________, intimée, en qualité de conseil d'office.
Par lettre du 27 juin 2012, l'intimée a fixé rendez-vous à L.________ le 3 juillet 2012, à 10h00, pour faire le point sur la situation.
Par lettre du 3 juillet 2012, l'intimée a requis la Présidente du Tribunal d'arrondissement d'être relevée de son mandat de conseil d'office. Elle a indiqué avoir consacré une demi-heure au dossier et précisé que ses opérations avaient consisté en une conférence et deux lettres.
2. Par décision du 15 octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a relevé l'intimée de sa mission et désigné en remplacement Me C.________ en qualité de conseil d'office de L.________ dans la cause en droit du travail qui l'oppose à X.________ S.A..
Le 29 avril 2013, le Service Juridique et Législatif a adressé à L.________ une facture d'un montant de 313 fr. 20 dû à titre d'"AJ – Indemnités conseil Maître C.________".
3. Par décision du 30 avril 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a relevé Me C.________ de sa mission et désigné en remplacement Me N.________ en qualité de conseil d'office de L.________ dans la cause en droit du travail qui l'oppose à X.________ S.A..
4. Par lettre du 6 mai 2013, Me C.________ a fait parvenir sa liste d'opérations à la Présidente du Tribunal d'arrondissement.
Par décision du 29 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fixé l'indemnité de conseil d'office de L.________, allouée à Me C.________, à 3'164 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 30 avril au 6 mai 2013 (I), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III).
En droit :
1. a) Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
c) Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
d) En tant qu'il est dirigé contre la décision du 30 avril 2013, fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R.________, le recours, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
En revanche, en tant qu'il s'en prend à la facture d'un montant de 313 fr. 20 qui lui a été adressée par le Service Juridique et Législatif le 29 avril 2013, le recours doit être déclaré irrecevable. Au moment du dépôt du recours, l'indemnité de conseil d'office de Me C.________ n'avait pas encore été fixée. La seconde décision rendue le 30 avril 2013 par le premier juge se bornait à relever Me C.________ de sa mission et à désigner Me N.________ en remplacement, sans fixer l'indemnité de conseil d'office de celle-là.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée ait consacré une heure à son dossier. Il considère que seul leur entretien du 3 juillet 2012, qui a duré dix minutes, pouvait lui être facturé. Le recourant s'en prend également à la qualité du travail accompli par l'intimée, à qui il reproche son absence de professionnalisme.
b/aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
bb) Une distinction s'impose entre la modération d'honoraires et la fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le juge n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin 2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, ce fractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp. 1184-1185). En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, en revanche, le juge de l'assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui‑ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat.
Comme retenu par la Cour de céans (CREC 27 février 2013/60; CREC 25 janvier 2013/29), on ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s'impose d'autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable vis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur (Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF).
D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que, le plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue de laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce stade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se demander s'il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de première instance. Quoi qu'il en soit, lorsque cette interpellation n'a pas eu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est restreint et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une annulation est de nature à permettre que soient pris en considération des manquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office.
c) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait chiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012. Force est cependant d'admettre, avec le recourant, que la décision querellée est erronée sur ce point. L'intimée avait en effet indiqué au premier juge, dans sa lettre du 3 juillet 2012, avoir consacré une demi-heure à son mandat de conseil d'office. La magistrate ne pouvait dès lors pas allouer un montant de 180 fr. à l'intimée, mais un montant maximum de 90 fr., auquel s'ajoute la TVA par 7 fr. 20, soit de 97 fr. 20 au total.
A cet égard, le moyen du recourant est fondé et la décision entreprise doit être modifiée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office en faveur de l'intimée est fixée à 97 fr. 20, TVA comprise.
d) On ne saurait en revanche suivre le recourant lorsqu'il reproche à l'intimée une mauvaise exécution de son mandat. Celle-ci a indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2012, que ses opérations avaient consisté en une conférence et deux lettres. Le recourant a lui-même admis avoir été reçu par ce conseil, qui a entendu ses explications et lui a donné un avis juridique. En chiffrant à une demi-heure cette brève conférence et la rédaction de ces deux lettres, l'intimée n'exagère pas et a effectué la mission qui lui avait été assignée. Sous cet angle, le moyen du recourant est ainsi mal fondé.
4. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), seront laissés à la charge de l'Etat, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC du 10 août 2012/277).
c) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il a été dispensé de l'avance de frais et que les frais seront laissés à la charge de l'Etat, d'une part, et qu'il a agi sans l'assistance d'un conseil juridique, d'autre part, sa requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 30 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de L.________, allouée à l’avocate R.________, est fixée à 97 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L.________,
‑ Me R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :