TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN13.035366-131640

307


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 septembre 2013

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Présidence de               M.                            Winzap, président

Juges              :              MM.                            Colelough et Pellet

Greffier               :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 559 al. 1 CC ; 109 al. 3 CDPJ ; 248 let. e, 321 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Territet, contre la décision rendue le 29 juillet 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de M.________, décédé le 22 novembre 2007, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 3 juillet 2013 d’O.________ tendant à l’annulation du certificat d’héritier du 22 avril 2008 et à l’émission d’un nouveau certificat d’héritier dans le cadre de la succession de M.________, [...], décédé le 22 novembre 2007.

 

              En droit, le premier juge a rappelé que les dispositions pour cause de mort par lesquelles feu M.________ instituait en qualité d’héritière de tous les biens de sa succession K.________ avaient été homologuées le 27 novembre 2007 et qu’en conséquence, un certificat d’héritier avait été délivré le 22 avril 2008 en faveur de K.________. Il a dès lors considéré que dans la mesure où il ne lui appartenait ni de s’écarter du contenu des dispositions pour cause de mort, ni de statuer sur l’action au fond, il ne pouvait faire droit à la requête tendant à l’annulation du certificat d’hériter et à l’émission d’un nouveau certificat, lequel tiendrait compte de la réserve légale d’O.________ dans la succession de M.________.

 

 

B.              Par acte du 13 août 2013, O.________, représenté par l’avocat Jean-Daniel Pelot, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le certificat d’héritier délivré le 22 avril 2008 est annulé et un certificat d’héritier est délivré en sa faveur dans la succession de feu M.________, [...], décédé le 22 novembre 2007 et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande du 22 novembre 2007 adressée à la Direction de l’Etat civil, M.________, [...], a requis l’adoption d’O.________.

 

              M.________ est décédé ce même 22 novembre 2007.

2.              Le 26 novembre 2007, Me Patrick de Preux a remis à la Justice de paix du district de Lausanne le testament authentique de M.________ instrumenté le 21 février 2007, lequel instituait comme héritière de tous les biens de sa succession K.________ et comme légataire notamment d’un tiers de ses avoirs bancaires O.________.

 

              Le testament a été homologué le 27 novembre 2007 par la Justice de paix du district de Lausanne.

 

              Le 17 décembre 2007, K.________ a déclaré accepter purement et simplement la succession et sollicité la délivrance d’un certificat d’héritier.

 

              Le 22 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré le certificat d’héritier en faveur de K.________.

 

3.              Par décision du 22 mars 2011, le Département de l’intérieur a rejeté la requête d’adoption déposée par feu M.________ en faveur d’O.________.

 

              A la suite d’un recours de O.________, cette décision a été confirmée par arrêt du 8 janvier 2013 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

 

              Le 13 février 2013, O.________ a interjeté recours contre la décision cantonale auprès du Tribunal fédéral.

 

              Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis et réformé la décision attaquée en ce sens que l’adoption d’O.________ par feu M.________ est prononcée.

 

4.              Par requête du 3 juillet 2013, O.________ a sollicité l’annulation du certificat d’héritier du 22 avril 2008 auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier où il apparaîtrait en qualité d’héritier de feu M.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable lorsque la procédure sommaire est applicable. Dès lors, c’est la voie du recours limité au droit qui est ouverte contre les décisions relatives au certificat d’héritier (CREC, 4 avril 2011/20).

 

              b) L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; JT 2001 III 13).

 

              c) En l’espèce, le recourant conteste la décision en ce sens qu’elle refuse l’annulation du certificat d’héritier et la délivrance d’un nouveau tenant compte de sa réserve légale de fils adoptif du de cujus. Il a dès lors à l’évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision.

 

              Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2.              a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé d’annuler le certificat d’héritier délivré le 22 avril 2008 et d’en délivrer un nouveau dans lequel il figurerait à titre d’héritier réservataire, en sa qualité de fils adoptif de feu M.________ telle que reconnue par arrêt du 13 juin 2013 du Tribunal fédéral. Il soutient que l’adoption génère des droits successoraux entre l’adopté et sa famille adoptive et relève que, si la succession s’ouvre en cours de procédure d’adoption, la naissance des droits successoraux rétroagit à partir du jour du dépôt de la requête d’adoption. Selon lui, ce qui vaut pour les droits successoraux, vaut a fortiori pour la délivrance du certificat d’héritier. Il est donc d’avis que le premier juge aurait dû « actualiser » le certificat d’héritier délivré en 2008 pour tenir compte du fait qu’il a été reconnu comme fils adoptif du de cujus.

 

              b) aa) L’art. 559 al. 1 CC dispose qu’après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurant réservées.

 

              Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90). L’attestation n’est donnée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par les dispositions antérieures et n’opère pas de transfert des droits (Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.).

 

              La jurisprudence considère à l’instar de la doctrine que la procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier (ATF 128 III 318 c. 2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5 ; Steinauer, ibidem ; Karrer, Basler Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3 ; Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC ; Emmel, in Erbrecht, Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC).

 

              bb) Les art. 266 ss CC règlent la question de l’adoption de majeurs. L’art. 267 al. 1 CC prévoit que l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs. Dès lors, des droits successoraux réciproques naissent du fait de l’adoption, lesquels suivent les règles applicables à la filiation fondée sur la descendance naturelle. Si la succession s’ouvre en cours de procédure d’adoption, la naissance, respectivement l’extinction des droits successoraux, rétroagit au jour du dépôt de la requête d’adoption (Schoenenberger, Commentaire romand du Code civil, n. 21 ad art. 267 CC, p. 1657 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., n. 12.12, p. 77 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 355, p. 190).

 

              c) En l’espèce, le certificat d’hériter délivré le 22 avril 2008, mentionnant comme seule héritière instituée K.________, n’était pas erroné au moment où il a été délivré. Il est vrai que l’adoption à titre posthume d’O.________ fait de celui-ci un héritier légal de feu M.________. Toutefois, cette adoption est intervenue postérieurement à la délivrance du certificat, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Cette seule circonstance ne saurait rendre ledit certificat matériellement erroné puisque, lors de sa délivrance en 2008, le juge de paix avait valablement constaté que le testament de M.________ instituait K.________ héritière de tous ses biens et qu’O.________ n’avait pas à y figurer puisqu’il était désigné dans le testament comme légataire. Dès lors, c’est à juste titre que le juge de paix n’a pas fait droit à la requête du recourant tendant à l’annulation du certificat d’hériter délivré en 2008. Si le recourant entend faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de feu M.________, il doit le faire par le biais d’une action au fond, étant rappelé que la procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier, question qui relève de la compétence du juge ordinaire. Seule une action au fond permettra de juger des conséquences successorales de la décision d’adoption posthume du recourant.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 septembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-David Pelot (pour O.________),

-              Me Carla Heuvelmans Perret (pour K.________),

-              M. [...],

-              Me Gérard Prevot (pour [...])

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :