TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P312.015739-131681

319


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 18 septembre 2013

______________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Giroud et Colelough

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 335 al. 1, 335c, 337 al. 1, 341 al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à La Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 19 juillet 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions de V.________ (I), dit que G.________ devait payer à celle-ci la somme de 8'780 fr. 75 brut, soit un montant net de 8'455 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011 (II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le congé donné par G.________ était tardif et qu’au surplus un congé extraordinaire ne pouvait être donné qu’avec effet immédiat. Ils ont admis que la signature apposée par V.________ sur la lettre de congé ne valait pas accord sur celui-ci et qu’au surplus un tel accord aurait été vicié. V.________ avait donc droit à son salaire, prorata du treizième salaire compris, jusqu’à 31 mars 2011, par 13'324 fr. 50 net, sous déduction du montant de 4'869 fr. 25 restant dû du fait de ses malversations.

 

 

B.              G.________ a recouru le 19 août 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée V.________ doit lui payer la somme de 11'427 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2010, sous déduction du montant de 6’119 fr. 75 payé à fin décembre 2010 et de la somme de 438 fr. 50 payée à fin janvier 2011, que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (recte : Lavaux-Oron) est levée et que les conclusions de l’intimée sont rejetées.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Le recourant G.________ a engagé l’intimée V.________ le 12 juin 1996 en qualité de secrétaire avec effet au 2 septembre 1996, pour un salaire versé treize fois l’an atteignant durant l’année 2010 4'200 fr. brut par mois, soit 4'099 fr. 85 net.

 

              Le recourant a donné à l’intimée une procuration sur le compte de son entreprise. Confrontée à des difficultés financières, l’intimée a, dès le mois de juillet 2009, commencé à détourner des sommes d’argent à son profit par des prélèvements sur ce compte. En neuf opérations frauduleuses effectuées jusqu’au 7 décembre 2010, elle a ainsi détourné la somme de 11'427 fr. 50.

 

              Le 7 décembre 2010, l’intimée a avoué au recourant avoir détourné la somme de 10'000 francs. Le recourant n’a pris aucune décision dans l’immédiat sur la poursuite des rapports contractuels et l’intimée a, dans un premier temps, continué son activité au service du recourant. Celui-ci a expliqué qu’il souhaitait au préalable mener une enquête avec le service financier de l’établissement gérant le compte afin de clarifier la réalité et l’ampleur du préjudice subi, avant de se décider sur le sort des rapports de travail.

 

              Le 14 décembre 2010, le recourant a fait signer à l’intimée une reconnaissance de dette de 10'000 fr. indiquant que cette somme avait été détournée en deux opérations, le remboursement devant s’effectuer par une retenue de 6'119 fr. 75 sur le salaire du mois de décembre 2010, puis par un versement de 438 fr. 50 au 31 décembre 2010 et enfin par des versements mensuel de 350 fr. jusqu’au 30 septembre 2011, le solde de 291 fr. 75 devant être versé au 31 octobre 2011. La reconnaissance de dette précisait que le retard dans le versement d’une mensualité entraînerait l’exigibilité du solde, mentionnait la confirmation par l’intimée qu’elle n’avait pas effectué d’autres détournements depuis son engagement et précisait que le recourant se réservait le droit de déposer une plainte pénale jusqu’au 7 mars 2011.

 

              Le même jour, le recourant a résilié le contrat avec effet au 23 décembre 2010. Il a expliqué ce délai par le fait qu’il n’était pas en mesure de trouver un remplaçant en cette période chargée. A la demande du recourant, l’intimée a signé le courrier de résiliation pour accord.

 

              Par courrier de son conseil de 3 février 2011, l’intimée a contesté la validité du congé du 14 décembre 2010 pour le motif que celui-ci ne pouvait prendre effet qu’au 31 mars 2011. Elle a invoqué la nullité de l’accord donné le 14 décembre 2010 et, dans la mesure où celui-ci serait valable, l’a invalidé pour vices de la volonté. Elle a offert ses services et réclamé un décompte incluant l’entier du salaire, y compris le treizième salaire pro rata temporis jusqu’au 31 mars 2011.

 

              L’intimée a remboursé au recourant la somme de 6'558 fr. 25, puis a cessé ses versements à partir de la fin du mois de janvier 2011. Le 4 mars 2011, le recourant lui a fait notifier le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron portant sur la somme de 3'441 fr. 75 plus intérêts. Par prononcé du 16 mai 2011, dont la motivation a été envoyée le 16 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée à cette poursuite par l’intimée.

 

              Le 4 mars 2011, le recourant a déposé plainte pénale contre l’intimée. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné l’intimée pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, le recourant étant au surplus renvoyé à agir devant le juge civil. Non contestée, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.

 

              V.________ a ouvert action le 5 octobre 2011 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne par requête en conciliation valant action en libération de dette concluant, avec dépens, notamment à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice du recourant et que celui-ci doit lui payer, à titre de salaire, la somme de 8'780 fr. 75 brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011.

 

              A l’audience du 6 décembre 2011, la conciliation n’a pas abouti et une autorisation de procéder à été délivrée à l’intimée, qui l’a reçue le 16 décembre 2011.

 

              L’intimée a saisi le 13 mars 2012 le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une demande reprenant les conclusions de sa requête de conciliation.

 

              Dans sa réponse, le recourant a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement par l’intimée de la somme de 11'427 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2010, sous déduction du montant de 6'119 fr. 75 payé à fin décembre 2010 et de la somme de 438 fr. 50 payée à fin janvier 2011, libre cours étant laissé à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron. Il a requis qu’une copie du dossier pénal soit jointe au dossier de la cause.

 

              A l’audience de jugement du 19 juin 2013, les parties ont maintenu leurs conclusions et ont conclu au rejet de celles de leur partie adverse.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

 

              b) Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée. En cas d’action en libération de dette, lorsque le défendeur prend des conclusions actives en paiement, demande principale et demande reconventionnelle portent sur la même créance et la valeur litigieuse correspond à la créance. Lorsque, en outre, le demandeur prend à côté d’une conclusion en négation de droit, d’autres conclusions en paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme correspondant en réalité à une prétention du défendeur qu’il ne faut pas additionner avec les secondes, afin d’éviter de permettre d’éluder la règle excluant l’addition des conclusions principales et reconventionnelles (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 94 CPC, pp. 338-339 ; ATF 107 II 394).

 

              En l’espèce les conclusions du recourant de première instance portaient sur la somme de 11'427 fr. 50 sous déduction des sommes de 6'119 fr. 75 et 438 fr. 50, soit sur la somme nette de 4'869 fr. 25. Celles de l’intimée portaient sur la négation de cette créance ainsi que le paiement de la somme de 8'780 fr. 75 brut, soit également sur un montant inférieur à 10'000 francs. Conformément à la règle de l’art. 94 al. 1 CPC, il y a lieu d’admettre que la valeur litigieuse en première instance était inférieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. a CPC.

 

              c) Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).

 

 

3.              a) Le recourant fait valoir qu’il a procédé à des investigations entre le 7 et le 14 décembre 2010 qui étaient nécessaires à la prise d’une décision quant à la poursuite des rapports contractuels et qu’ensuite il était impossible de trouver et de former un remplaçant à bref délai dans une période très chargée pour son entreprise.

 

              b) Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’employeur qui entend résilier le contrat avec effet immédiat pour de justes motifs ne dispose que d’un court délai de réflexion pour donner le congé, à défaut de quoi l’on peut admettre que la continuation des rapports de travail est possible jusqu’au terme ordinaire du contrat, Un délai de réflexion d’une durée de deux à trois jours ouvrables est présumé approprié et ne peut être prolongé de quelques jours qu’à titre exceptionnel, selon les circonstances du cas concret (ATF 130 III 28 c. 4.4). Constituent de telles circonstances notamment le fait que l’élément déclencheur survient durant une période de congé comme fêtes de Noël ou les fêtes pascales (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 1996, n. 35 ad art. 337 CO, pp. A 632.-633) ou lorsque le déroulement des faits nécessite des éclaircissements (TF 4C.348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec les premiers juges que le recourant a connu le motif du congé le 7 décembre 2010, lorsque l’intimée lui a avoué avoir détourné 10'000 francs. Dès lors qu’il s’agissait d’un aveu et non de simples déclarations informant l’employeur de manquements comme dans l’arrêt résumé au JT 2013 II 195 invoqué par le recourant, on ne voit pas quels éclaircissements justifiant un délai supplémentaire de réflexion étaient nécessaires pour prendre une décision sur la poursuite des rapports contractuels. La résiliation communiquée le 14 décembre 2010, soit cinq jours ouvrables après la découverte du motif de congé, est ainsi tardive au regard de la réglementation sur le congé avec effet immédiat.

 

              c) Par définition, la résiliation de l’article 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prend effet immédiatement dès sa communication, à défaut de quoi il s’agit d’une résiliation ordinaire au sens de l’art. 335 CO (Münch, Stellenwechsel und Entlassung, Geiser/Münch Hrsg, 1997, n° 1.24, p. 11). Un courant de la doctrine admet toutefois que la partie qui entend résilier le contrat avec effet immédiat peut faire bénéficier, pour des motifs sociaux, l’autre partie d’un délai de congé, par définition inférieur au délai ordinaire, lorsque ce délai prend en compte la situation sociale de celle-ci (Vorzeitige Kündigung). En revanche si le délai de résiliation ne sert que les intérêts de la partie qui résilie, il y a lieu d’admettre que la résiliation anticipée n’est pas admissible, car l’octroi d’un délai contredit le fondement du congé avec effet immédiat, qui est que la poursuite des rapports de travail jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat est insupportable pour la partie qui résilie (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd, 2012, n. 14 ad art. 337 CO, p. 1124 ; Staehelin/Vischer, op. cit., 1996, n. 40 ad art. 337 CO, p. A 636 ; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 19 ad art. 337 CO, p. 144)

 

              En l’espèce, selon les explications du recourant, le délai de résiliation au 22 décembre 2010 fixé par le congé du 14 décembre 2010 répondait à l’impossibilité de trouver et de former un remplaçant durant cette période chargée de l’année. Il servait donc exclusivement les intérêts du recourant et l’on doit dès lors considérer, comme exposé ci-dessus, que ce délai démontre que la poursuite des rapports contractuels n’était pas insupportable pour le recourant, partant que le congé du 14 décembre 2010 n’était pas un congé avec effet immédiat au sens de l’art. 337 CO, mais un congé ordinaire devant respecter le délai de résiliation.

 

 

4.              Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas contesté avoir donné son accord au congé donné le 14 décembre 2010. Il soutient que cet accord est en conséquence valable et qu’il lie l’intimée.

 

              Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Si les remises de dettes et renonciations unilatérales sont privées de validité, il n’en n’est pas de même des renonciations que l’employeur obtient de son employé en contrepartie des prestations adéquates qu’il lui concède lors d’une transaction (TF 4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références). L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, à la condition cependant qu’elles ne cherchent pas ainsi à détourner une disposition impérative de la loi, ou relativement impérative comme l’art. 336c CO, ayant trait à la protection contre les congés donnés en temps inopportun. L’accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la volonté des intéressés de se départir du contrat est établie sans équivoque (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009, c. 4.3.1.1 et références ; SJ 1999 I 277 c. 2c et références).

 

              En l’espèce, si la concession de l’intimée avait résidé dans l’abandon de son droit au salaire durant le délai de congé ordinaire, on ne voit pas ce que le recourant lui aurait concédé en contrepartie. Ayant renoncé, comme admis à juste titre par les premiers juges, à résilier le contrat avec effet immédiat en tardant à réagir à l’annonce par l’intimée de son manquement, le recourant ne pouvait en particulier plus offrir à l’intimée de renoncer à un licenciement immédiat au profit d’un licenciement différé à quelque dix jours, ce qui aurait de toute manière été déséquilibré. Rien n’indique au surplus que l’intimée entendait qu’il soit mis fin au contrat. On ne saurait dans ces conditions admettre l’existence d’un accord de résiliation librement consenti.

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              l’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 19 septembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Yves Hofstetter (pour G.________),

‑              Me Lionel Zeiter (pour V.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à de 15’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :