TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY13.035819-131807

324


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 septembre 2013

_______________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier               :              M.              Bregnard

 

 

*****

 

 

Art. 76 al. 1 let. b, 80 al. 6 let. a LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 28 août 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 27 août 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de H.________ (I), ordonné le maintien de sa détention (II) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour la désignation d'un avocat d'office (III).

 

              En bref le premier juge a retenu que les problèmes physiques ou psychiques du requérant n'étaient aucunement établis et que son renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible, soit d'ici la fin de l'année.

 

B.              Par acte du 9 septembre 2013, H.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré immédiatement, subsidiairement en ce sens qu'il est libéré immédiatement et qu'une mesure d'assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est prononcée, et plus subsidiairement encore à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il  a requis que l'effet suspensif afin d'être libéré immédiatement.

 

              Par décision rendue le 13 septembre 2013 par la vice-présidente de la cour de céans, l'effet suspensif a été refusé.

 

              Le Service de la population (ci-après SPOP) a déposé ses déterminations le 20 septembre 2013.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

             

              H.________, né le 19 avril 1988 et originaire de la République Démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 décembre 2009.

 

              Par décision du 24 février 2011, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 juillet 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 14 septembre 2011, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 3 août 2011.

 

               Un nouveau délai de départ au 14 septembre 2011 lui a été imparti.

 

              Le 15 septembre 2011, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM pour l’organisation de son renvoi.

 

              Le 22 septembre 2011, le prénommé a déclaré au SPOP ne pas vouloir retourner en République Démocratique du Congo et a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

 

              Le 20 juillet 2012, un laissez-passer a été obtenu auprès des autorités congolaises en faveur de l’intéressé.

             

              Les 9 juillet et 13 août 2012, celui-ci a encore déclaré au SPOP qu'il refusait catégoriquement de quitter la Suisse et a été informé qu’il s’exposait ainsi à des mesures de contrainte.

 

              Le 25 juin 2013, H.________ a été interpellé sur réquisition du SPOP. Le même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné sa détention pour une durée de six mois, cette décision étant confirmée par un arrêt de la Chambre des recours civile rendu le 19 juillet 2013.

 

              Le 8 juillet 2013, l'intéressé a refusé de monter sur un vol à destination de Kinshasa.

 

              Le 10 juillet 2013, le SPOP a sollicité l'ODM afin qu'un vol spécial à direction de Kinshasa soit organisé.

 

              Par requête du 20 août 2013, H.________ a demandé sa libération.

 

              Il a été entendu lors de l'audience de la Juge de paix du 27 août 2013 et a déclaré en substance que la détention était trop difficile et qu'il souffrait de problèmes tant physiques que psychiques, notamment d'une maladie des yeux qui nécessitait une opération.

             

                            Par décision du 29 août 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Nicolas Blanc en qualité de conseil d’office de H.________.

 

              Le 12 septembre 2013, l'ODM a indiqué au SPOP qu'un vol spécial serait organisé au mois de novembre 2013.

 

              Selon un courrier du 5 septembre 2013 du Dr. [...] du service médical du centre de détention, H.________ est suivi par les services ophtalmologiques des HUG pour ptérygions (invasion cornéenne issue de la conjonctivite limbique) aux deux yeux avec discrète atteinte à la cornée et par un médecin psychiatre pour un état anxio-dépressif.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Il faut assimiler le rejet de la demande de mise en liberté rendu en l'espèce à l'une des autres mesures selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr. Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

                            Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.                            La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables.

 

3.              a) Le recourant soutient en premier lieu qu’il ne présente aucun risque de fuite, puisqu’il a toujours indiqué son domicile réel, qu’il dispose d’un laissez-passer tenant lieu de passeport et qu’il a toujours renseigné les autorités lorsqu’il en a été requis.

 

              b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              c) On peut donner acte au recourant qu’il ne paraît pas être entré dans la clandestinité avant sa mise en détention. Il n’en demeure pas moins qu’il a clairement montré, par ses refus successifs de quitter la Suisse et de collaborer à son renvoi, qu’il n’entend pas retourner dans son pays d’origine, ce qui est encore confirmé par le contenu de son recours. Il est donc réfractaire à la procédure de renvoi et cette seule circonstance justifie son maintien en détention, afin de garantir sa présence sur un prochain vol spécial. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’assignation à résidence ne constitue pas une mesure adéquate de substitution permettant de garantir de la même manière l’exécution de la procédure de renvoi.

 

4.              a) Le recourant fait valoir ensuite qu’il souffre de graves problèmes ophtalmologiques et qu’il devra être opéré prochainement. Il soutient également qu’il n’existe pas de perspective de renvoi dans un délai raisonnable. Partant l’exécution du renvoi doit être considérée comme impossible et la détention levée.

 

              b) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1).

 

              c) En l’espèce, il résulte de la pièce produite par le recourant en deuxième instance, que ses problèmes de santé font l’objet d’un suivi médical approprié et qu’ils ne constituent pas un empêchement à la détention.

 

              Quant au dernier argument relatif à l’impossibilité du renvoi dans un délai raisonnable, il apparaît téméraire lorsqu’on sait que le recourant a refusé de prendre un vol à destination de Kinshasa le 8 juillet 2013 et que l'ODM indique qu’un nouveau vol spécial à destination de Kinshasa sera organisé en novembre 2013.

 

5.              En conséquence, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de première instance confirmée.

 

                            L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

 

Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Nicolas Blanc a produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et vingt-cinq minutes de travail, dont huit heures effectuées par un avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité d’office peut être équitablement arrêtée à 1'193 fr. 40, TVA comprise. L'avocat d'office n'ayant pas fait valoir de débours, il n'y a pas lieu de lui en allouer.

 

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil du recourant, est arrêtée à 1'193 fr. 40 (mille cent nonante-trois francs et quarante centimes).

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 25 septembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Blanc (pour H.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :