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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.039265-131896 342 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 octobre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, originaire de Guinée, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois à Vernier contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 12 septembre 2013, notifiée le jour suivant à l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 12 septembre 2013 pour une durée de six mois de P.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de P.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 4 mars 2011, assortie d’un délai de départ fixé au 17 mars 2011, qu’il n’y avait pas donné suite et séjournait illégalement en Suisse, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et qu’il avait démontré par son comportement et ses déclarations ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ.
B. Par acte du 19 septembre 2013, P.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit expulsé en direction de l’Italie.
Par décision du 26 septembre 2013, le président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
P.________, né le [...] 1992, originaire de Guinée, est célibataire et sans enfants. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 février 2011, sans présenter de pièce d’identité.
Par décision du 4 mars 2011, entrée en force le 16 mars 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de P.________ et prononcé son renvoi de Suisse, avec l’indication qu’il devait quitter ce pays le jour suivant l’entrée en force de la décision en question, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 5 avril 2011, le SPOP a signalé au recourant que s’il ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité et ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention préventive dans le cadre des mesures de contrainte. A cette occasion, P.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays où il n’avait ni famille ni argent.
P.________ a été auditionné le 1er novembre 2011 par un spécialiste de provenance qui a confirmé son origine guinéenne.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, P.________ a été condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 250 fr. pour trafic de stupéfiants et séjour illégal.
Le 21 mars 2012, P.________ a une nouvelle fois été auditionné par une délégation de la Guinée-Conakry qui l’a reconnu.
Après avoir manifesté son intérêt pour un retour volontaire avec une aide au retour, P.________ s’est toutefois rétracté en déclarant, le 31 mai 2012, exclure tout retour dans son pays d’origine et refuser toute aide du Bureau cantonal d’aide au retour.
Le 11 juin 2012, un laissez-passer pour la Guinée a été émis en sa faveur.
Le 14 juin 2012, P.________ a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par l’ODM par décision du 26 juin 2012. Il a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), lequel, par décision du 26 septembre 2012, l’a autorisé à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Par arrêt du 22 avril 2013, dite autorité a toutefois rejeté son recours, considérant en substance que la pathologie hépatique invoquée à l’appui de son recours ne rendait pas son renvoi inexigible.
P.________ a été interpellé le 12 septembre 2013. Il a été déféré le jour même devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP. A cette occasion, il a confirmé qu’il refusait de quitter la Suisse en raison de ses problèmes de santé.
Par décision du 13 septembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de P.________ dans le cadre des mesures de contrainte ordonnées.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Interjeté le 19 septembre 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 12 septembre 2013. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence d’un juriste du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3. a) Invoquant en premier lieu une violation des art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et se référant à l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, le recourant se plaint de l’absence d’une base légale suffisante à sa détention. Il fait valoir en particulier que sa déclaration faite au SPOP, selon laquelle il ne quitterait jamais la Suisse, ne signifiait pas qu’il avait l’intention de se soustraire à la décision de renvoi. Il se réfère à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 2 décembre 2010 dans la cause Jusic c. Suisse.
b) L’art. 5 § 1 CEDH a notamment la teneur suivante :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
[…]
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ».
L’art. 76 al. 1 let. b LEtr prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées).
Dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel se réfère le recourant (cf. arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête no 4691/06), il a été jugé que le refus exprimé à plusieurs reprises par l’étranger de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de se soustraire à la décision de renvoi. Les juges ont retenu en particulier que les conditions de la détention administrative n’étaient pas remplies dans le cas d’un étranger qui avait exprimé à plusieurs reprises son refus de quitter la Suisse, mais qui avait décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse, avait déposé une carte d'identité, s'était toujours présenté aux convocations du Service cantonal de la population, avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et dont l’épouse souffrait d'une maladie psychique (cf. § 80-81). Dans ces circonstances, ils ont estimé qu’il n'existait pas d’indices concrets permettant de supposer que le requérant entendait se soustraire au refoulement.
c) En l’espèce, le recourant n’a pas présenté de documents d’identité lors de son arrivée en Suisse et a fait à cette occasion des déclarations peu crédibles et contradictoires qui laissent penser qu’il n’en est pas démuni comme il le prétend (cf. décision de l’ODM du 4 mars 2011). Il a en outre été condamné pour trafic de stupéfiants le 13 décembre 2011. Son comportement peu respectueux de l’ordre juridique suisse, ajouté au fait qu’il a déclaré à plusieurs reprises qu’il refusait de quitter la Suisse, constituent des indices concrets qui laissent penser qu’il pourrait se soustraire à la décision de son renvoi. Sa situation n’est en rien comparable à celle décrite dans l’arrêt Jusic c. Suisse précité où le requérant, qui était accompagné de quatre enfants et d’une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. L’ensemble de ces éléments suffit pour admettre la réalisation des conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Ce grief doit donc être rejeté.
4. a) Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, soutenant que depuis la décision rejetant sa demande d’asile le 4 mars 2011, entrée en force le 16 mars 2011, rien de significatif ne se serait passé qui aurait pu lui indiquer qu’une procédure de renvoi le concernant était en cours.
b) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. notamment ATF 131 II 627 c. 6.1 ; ATF 129 I 161 c. 4.1).
c) Le recourant ne saurait être suivi sur ce point dès lors que des actes de procédure le concernant ont régulièrement été entrepris depuis la décision du 4 mars 2011. Ainsi, pour rappel, le recourant a eu un entretien au SPOP le 5 avril 2011 où il a été dûment informé au sujet de son renvoi de Suisse. Il a ensuite été auditionné le 1er novembre 2011 par un spécialiste de provenance dans le cadre de la demande de soutien à l’exécution du renvoi et dans le but de confirmer sa nationalité guinéenne, puis à nouveau le 21 mars 2012 par une délégation de Guinée-Conakry. Le 11 juin 2012, un laissez-passer pour la Guinée a été émis en sa faveur, mais son renvoi a finalement été suspendu en raison d’une demande de réexamen déposée par le recourant lui-même le 14 juin 2012. Saisi d’un recours déposé par ce dernier contre le rejet de sa demande, le TAF l’a d’abord autorisé à rester provisoirement en Suisse pour la durée de la procédure, avant de rejeter sa demande de réexamen le 22 avril 2013. P.________ a finalement été interpellé et mis en détention le 12 septembre 2013. Compte tenu de ces circonstances et du fait que le renvoi du recourant s’avère compliqué par l’absence de pièces d’identité, il ne saurait être question d’un silence de l’administration et d’un accord tacite de séjour en Suisse.
5. a) Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de proportionnalité, faisant valoir qu’il aurait suffit de le convoquer au lieu de l’arrêter au centre EVAM où il résidait et que sa mise en détention est également disproportionnée.
b) En vertu du principe de proportionnalité, est ancré à l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
c) Dès lors qu’il a été retenu (c. 3 ci-avant) que des indices concrets permettant de supposer que le recourant entendait se soustraire au refoulement existaient il n'apparaît pas que le recourant serait spontanément tenu à tout moment à la disposition des autorités chargées d'exécuter son renvoi s'il n'avait pas été mis en détention. Par ailleurs, rien n’indique que le renvoi de l’intéressé ne pourra pas être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention, compte tenu notamment de l’établissement d’un laissez-passer en sa faveur, celui-ci n’invoquant du reste aucune circonstance allant dans ce sens, de sorte que la mesure n’apparaît pas comme étant disproportionnée.
6. a) Le recourant invoque également une violation de l’art. 5 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31), faisant valoir que sa famille a été massacrée dans le cadre d’une manifestation où elle exprimait ses idées et que le contraindre à retourner dans son pays d’origine l’exposerait en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.
b) Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner cette disposition, dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, la licéité et l’exigibilité de son renvoi, lesquelles ont été examinées en dernier lieu par le TAF dans son arrêt du 22 avril 2013.
7. a) Le recourant invoque à titre subsidiaire la violation de l’art. 10 du Règlement (CE) Dublin no 343/2003, faisant valoir qu’il vient d’Italie, qu’il est dès lors possible que ce pays soit responsable de l’examen de sa demande d’asile et que l’instruction a été lacunaire sur ce point. Il requiert ainsi que des mesures d’instruction complémentaires soient ordonnées et que, le cas échéant, il soit expulsé vers l’Italie.
b) L’art. 10 du règlement précité a la teneur suivante :
« 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande. »
c) En l’espèce, le recourant admet lui-même ne pas connaître la date de son entrée en Italie, ni la durée de son séjour dans ce pays. La décision de l’ODM du 4 mars 2011 relève en outre que l’ignorance par le recourant du lieu d’atterrissage de l’avion en Italie est peu crédible et que ses réponses sur la poursuite de son voyage en Suisse sont lacunaires. Dès lors, on ne saurait admettre que les conditions de l’art. 10 dudit règlement sont réalisées et une instruction complémentaire sur cette question apparaît d’emblée comme étant vaine.
8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé le 7 octobre 2013 sa liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré approximativement neuf heures et cinquante-cinq minutes à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1’927 fr. 80, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être alloués à hauteur de 70 fr. 40, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral doit être arrêtée à 1’998 fr. 20, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral est arrêtée à 1’998 fr. 20 (mille neuf cent nonante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour P.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :