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TRIBUNAL CANTONAL |
PD12.003705-131615 377 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 novembre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Gabaz
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me B.________, à Lausanne, contre la décision en matière d'indemnité de conseil d'office rendue le 26 juillet 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 26 juillet 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité de conseil d'office de V.________, allouée à Me B.________, à 5'532 fr. 85, débours et TVA inclus.
En droit, le Tribunal a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré par Me B.________ au dossier de V.________ était excessif.
B. Par acte du 2 août 2013, Me B.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée est fixée à 8'498 fr. 50, débours et TVA inclus.
L'intimé V.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Interpellée (art. 324 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la Présidente du Tribunal s'est référée à la motivation de la décision entreprise.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par décision du 28 novembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________ avec effet au 22 novembre 2011 dans la cause en modification de jugement de divorce qui l'opposait à Q.________ et a désigné Me B.________ en tant que conseil d'office.
2. Par acte du 30 janvier 2012, V.________, par son conseil, a ouvert action en modification de jugement de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans ce cadre, Me B.________ a en particulier rédigé une demande de six pages, de brèves déterminations et des conclusions motivées de huit pages, ainsi que déposé plusieurs bordereaux de pièces. Il a assisté son client à une audience de conciliation, une audience de première plaidoirie et deux audiences de jugement, la première ayant dû être suspendue. Il aurait en outre dû analyser une importante quantité de documents que son client lui aurait transmis par courriel et voie postale.
3. Le 16 mai 2013, Me B.________ a déposé une liste de ses opérations indiquant avoir consacré 42 heures au dossier de V.________ et supporté 543 fr. de débours.
En droit :
1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. Le recourant soutient que l'indemnité octroyée par les premiers juges n'a pas été fixée de manière équitable et qu'elle a arbitrairement été arrêtée à 25 heures.
a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
b) En l'espèce, le recourant a produit en première instance un relevé des opérations comportant le temps consacré à chaque activité différente du mandat. Sur un total de 42 heures, les premiers juges ont soustrait 17 heures de travail, considérant que le temps global annoncé était excessif. Son appréciation s'agissant du poste "ouverture du dossier" qui ne doit pas être pris en compte peut être confirmée puisqu'il ne s'agit en effet pas d'une activité à proprement parler nécessaire à la défense des intérêts du client et qu'elle fait partie des frais généraux; il en va de même du poste "rédaction de la liste des opérations, clôture du dossier, archivage". En ce qui concerne le poste "impression de mails reçus, lecture des documents reçus par mail et par poste, analyse", il y a lieu d'admettre, avec le premier juge, que le temps annoncé paraît important, cela d'autant plus que le recourant n'a pas indiqué sur combien de documents cette opération portait. Ce poste sera donc ramené à 2 heures. S'agissant du temps consacré aux audiences, là encore, le raisonnement des premiers juges doit être confirmé en tant qu'il porte sur les audiences de premières plaidoiries et de jugement. En revanche, l'audience de conciliation a eu lieu avant que la Chambre de céans ne modifie sa jurisprudence concernant la rémunération du temps consacré aux déplacements (JT 2013 III 3). Comme le soutient le recourant, cette jurisprudence ne peut donc être appliquée à l'audience de conciliation du 29 mars 2012 qui doit ainsi être rétribuée en tenant compte du temps consacré aux déplacements, qui ne doit cependant pas être rémunéré dans son intégralité (CREC 23 mai 2012/188 c. 3c); ce poste doit ainsi être ramené à 1h20 en lieu et place des 2h15 annoncés, étant précisé que l'audience a duré 20 minutes. Les premiers juges ont encore retenu que le temps consacré à la préparation de la deuxième audience de jugement faisait doublon avec le poste "préparation de l'audience de jugement", de sorte qu'il ne devait pas être rétribué. Avec le recourant, on doit admettre qu'il n'était pas justifié de supprimer l'entier du temps consacré à la préparation de cette deuxième audience de jugement. Lorsque près de trois mois se sont écoulés entre deux audiences, comme en l'espèce, il peut s'avérer utile de se remémorer le dossier, voir d'examiner certains éléments nouveaux survenus; on doit cependant admettre en l'occurrence que la préparation à cette deuxième audience de jugement n'a pas présenté l'ampleur alléguée par le recourant, notamment s'agissant de la nécessité de produire de nouvelles pièces, qui n'ont d'ailleurs pas été remises au tribunal sous forme de bordereau. Ainsi, le poste "préparation audience du 15 mai 2013" doit être ramené à 30 minutes. Pour le surplus, d'autres postes de la liste des opérations semblent quelque peu excessifs; il s'agit des postes "1 liste de témoins" qui peut être ramené à 5 minutes, la liste en question comportant deux noms, le poste "préparation de l'audience de conciliation" qui doit être réduit à 20 minutes, le poste "rédaction d'une demande" qui doit être ramené à 1h10 dès lors que la "demande", soit en réalité les conclusions motivées, reprend pour l'essentiel les allégués de la requête de conciliation et que seuls 22 allégués sur 55 sont nouveaux et le poste "bordereau et étude des pièces" qui doit être réduit à 20 minutes.
Compte tenu de ce qui précède, le temps total consacré par le recourant au dossier de V.________ est arrêté à 32h45 et son indemnité d'office à 5'895 fr., plus 471 fr. 60 de TVA. La décision entreprise sera réformée dans cette mesure.
4. Le recourant conteste encore les corrections apportées par les premiers juges aux débours requis.
a) Selon l’art. 3 al. 3 RAJ, en l’absence de liste de débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas. Cette disposition n’est pas directement applicable en l’espèce puisque le recourant a établi une liste de débours. Il faut donc déterminer ce que ceux-ci comprennent.
Les débours consistent dans le paiement effectif d’une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (CREC II 8 décembre 2009/248 c. 4b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC‑VD et réf.). Les débours comprennent principalement les frais d’affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d’un montant correspondant (JT 1951 III 2 ss, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). Si l’avocat engage des avances et des frais dans l’accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2916, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l’avocat d’office, rappelle que l’avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).
b) En l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais liés à l'ouverture du dossier, à sa clôture et à son archivage, ainsi que les photocopies et divers ne devaient pas être rémunérés, dès lors qu'ils sont compris dans les frais généraux de l'étude. Leur appréciation peut être confirmée s'agissant des frais de correspondances ramenés à 103 fr. pour tenir compte des frais d'affranchissement. En revanche, c'est à tort qu'ils n'ont pas retenu les frais de parking par 15 fr. et les frais de téléphones par 24 francs. Ce sont des frais effectifs dus au recourant. Quant aux kilomètres liés au déplacement en vue des audiences, il convient uniquement de rémunérer ceux liés à l'audience de conciliation, pour les motifs précisés ci-dessus. Le tarif de 70 centimes par kilomètre pratiqué par le recourant étant adéquat, c'est un montant de 24 fr. 50 qui lui est dû (35 km [140 km / 4] x 0.7). Le recourant ne peut être suivi pour le surplus lorsqu'il soutient que le forfait par vacation ne concerne que le temps consacré au déplacement et non les kilomètres, au vu de la jurisprudence précitée de la Chambre de céans, de laquelle il ressort que le forfait couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour. C'est ainsi un montant de 300 fr. correspondant à deux forfaits à 120 fr. pour l'audience de première plaidoirie et la première audience de jugement et à un forfait réduit de moitié (60 fr.) pour la deuxième audience de jugement, qui est en outre dû au recourant pour ses déplacements.
Les débours du recourant sont ainsi arrêtés à 466 fr. 50, plus 37 fr. 30 de TVA.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée conformément à ce qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, et par moitié à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:
II. fixe l'indemnité de conseil d'office du demandeur, allouée à Me B.________, à 6'870 fr. 40 (six mille huit cent septante francs et quarante centimes), débours et TVA inclus.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me B.________,
‑ M. V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :