TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP08.006003-131718

315


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 septembre 2013

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Colelough et Mme Crittin Dayen

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 112 CO; 319 let. b CPC; 80 CPC-VD

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Prangins, requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 8 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la partie recourante d’avec M.T.________, à Brucks (GB), intimé à l'incident et demandeur au fond, G.________, à Prangins, et B.K.________, à Genève, intimées à l'incident et défenderesses au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 8 juillet 2013, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 31 juillet suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'intervention formée le 13 septembre 2012 par A.K.________ (I), arrêté les frais et émoluments de la procédure incidente à 600 fr. pour A.K.________ (II), dit que le requérant doit verser à chacune des parties intimées la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la question de l'intérêt direct à intervenir dans le procès en partage avait déjà été tranchée par le Tribunal cantonal sous l'angle de la donation assortie d'une charge: la Chambre des recours avait jugé que le devoir pour la donataire de constituer l'usufruit après le décès de la donatrice n'en faisait pas une charge grevant une disposition pour cause de mort dont le bénéficiaire pouvait requérir l'exécution au sens de l'art. 482 al. 1 CC. Le tiers bénéficiaire n'ayant pas qualité pour agir en exécution de la charge, A.K.________ était dénué de tout intérêt direct et actuel à une intervention.

 

              S'agissant de la distinction entre la donation avec charge et la stipulation pour autrui, les juges cantonaux avaient laissé cette question ouverte, l'éventuelle prétention en cause n'étant pas exigible avant le décès de la donatrice. Sur ce dernier point, le premier juge s'est référé à l'art. 112 al. 2 et 3 CC et a considéré que la stipulation pour autrui parfaite n'était pas réalisée. Au moment de la conclusion de l'acte de donation du 15 octobre 1998, B.K.________ avait deux ans, ce qui excluait une quelconque volonté de celle-ci de s'engager à l'égard de son père. Quant à la volonté de N.T.________, le magistrat s'est référé à la déclaration de cette dernière faite par l'intermédiaire de son tuteur le 31 octobre 2008 et en a conclu qu'elle n'avait nullement l'intention de contraindre sa petite-fille à constituer un usufruit et, dès lors, à conférer à son fils A.K.________ une prétention à cet égard. Le premier juge a aussi indiqué qu'aucun indice ne permettait de retenir une stipulation pour autrui parfaite qui découlerait de l'usage.

 

              Sur cette base, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a nié l'intérêt direct de A.K.________ à intervenir au procès en partage, une éventuelle prétention à l'inscription d'un usufruit n'étant nullement rendue vraisemblable.

 

 

B.              Par acte du 26 août 2013, A.K.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d'intervention est admise, un délai lui étant imparti pour se déterminer sur les écritures des parties, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Il a en outre requis l’effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Par décision du 30 août 2013, le Président de la cour de céans a refusé l’effet suspensif requis.

 

              Le même jour, le recourant a été dispensé de l'avance de frais. Il a en outre été informé du fait que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.

 

              Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              M.T.________, G.________ et A.K.________ sont les enfants de N.T.________, décédée le 16 novembre 2009, et de [...], décédé en 2003.

 

              A.K.________ est le père d'B.K.________, née le 9 février 1996 et représentée, vu sa minorité, par son curateur Daniel Perren, avocat.

 

 

2.              En 1973, C.K.________ a acquis la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de [...], au lieu dit "[...]", comprenant divers bâtiments, dont un Château dénommé le Château de [...]. Cette propriété a été inscrite au Registre foncier au nom de M.T.________ et de N.T.________ en qualité de copropriétaires à hauteur de 50 % chacun.

 

              Le 27 août 1992, N.T.________ a fait donation à sa fille G.________ de la moitié de sa part de propriété de la parcelle n° [...], soit un quart de ladite parcelle.

 

              Par acte notarié du 15 octobre 1998, N.T.________ a fait donation à sa petite-fille B.K.________ de sa part de copropriété d'un quart de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. L'acte de donation prévoit que cette part est grevée d'un usufruit viager en faveur de la donatrice inscrit au registre foncier comme servitude personnelle à charge de la part de copropriété donnée. Par ailleurs, la clause 6 de cet acte prévoit que, "à titre de charge, la donataire devra constituer en faveur de son père, Daniel Connor, dans un délai de trois mois au plus à compter du décès de la donatrice, un usufruit viager grevant la part de copropriété d'un quart (1/4) ici donnée".

 

              M.T.________ pour une demie, G.________ et B.K.________ pour un quart chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur l'immeuble n° [...] du cadastre de la commune de [...].

 

3.              Le 8 février 2008, M.T.________ a ouvert action en partage contre G.________, B.K.________ et N.T.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant au partage et à la vente de l'immeuble précité.

 

              Par requête d'intervention et demande reconventionnelle du 5 août 2008, A.K.________ a pris une conclusion en intervention dans la procédure en partage, une conclusion principale en rejet du partage et une conclusion subsidiaire en partage en nature de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'il soit interdit à sa fille B.K.________ de vendre sa part de copropriété jusqu'au décès de N.T.________ et à ce qu'une restriction du droit d'aliéner cette part soit inscrite jusqu'au même terme.

              La requête d'intervention a été rejetée par jugement incident du 18 septembre 2008 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, jugement lui-même confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 14 avril 2009.

 

              Le 31 octobre 2008, N.T.________, par l'intermédiaire de son tuteur, a fait la déclaration suivante: "Par la présente, la soussignée, N.T.________, née le 14 janvier 1926, domiciliée route de [...], à [...], représentée par son tuteur, [...], déclarer renoncer purement et simplement à agir en exécution de la charge ou à révoquer la donation, ou encore à réclamer à Mademoiselle B.K.________ des dommages et intérêts pour la circonstance que l'exécution de la charge comprise dans l'acte de donation notarié par [...], notaire à Nyon, le 15 octobre 1998, sera devenu impossible du fait du partage et de la vente de la copropriété dans le cadre de l'action en partage ouverte par M.T.________."

 

              N.T.________ est décédée le 16 novembre 2009, de sorte que la procédure oppose désormais M.T.________, demandeur, à G.________ et B.K.________, défenderesses.

 

4.              Le 13 septembre 2012, A.K.________ a déposé une nouvelle requête d'intervention. A titre préalable, il a requis la suspension de la cause en partage jusqu'à droit connu sur sa requête.

 

              Par mémoire incident du 11 février 2013, M.T.________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)               Le jugement attaqué a été rendu le 8 juillet 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment l'art. 80 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

 

              b)              Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les décisions statuant sur une requête d’intervention peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par l’art. 75 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, selon laquelle les ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant dans la conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97 c. 2b et les réf. citées), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 23 avril 2012/152 c. 1b).

 

              c)              En l’espèce, déposé dans le délai de 10 jours susmentionné, soit en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile suisse, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

 

3.              Le recourant fait valoir qu'il a un intérêt au sens de l’art. 80 al. 1 CPC-VD dans le procès opposant M.T.________ à G.________ et B.K.________ et que le premier juge s'est rendu coupable de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits en ne retenant pas la stipulation pour autrui parfaite. Il soutient que sa mère avait jusqu'à son décès la ferme volonté de contraindre B.K.________ à constituer un usufruit en sa faveur afin de lui conférer des droits sur la villa familiale au même titre que ses frère et sœur. S'agissant de la déclaration de N.T.________ du 31 octobre 2008, le recourant invoque que l'intéressée souffrait de la maladie d'Alzheimer et n'était plus en état d'exprimer seule une quelconque volonté juridiquement efficace. Il fait valoir que la finalité du contrat de donation était son inscription en qualité d'usufruitier de la part de propriété de sa fille et que la stipulation pour autrui découle non seulement d'un accord de volonté entre N.T.________ et B.K.________, mais également de la nature et du but du contrat de donation, qui n'était pas de gratifier purement et simplement la donataire. Le recourant soutient que son droit d'usufruit est ainsi vraisemblable.

 

              a)              Selon l'art. 80 al. 1 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct à un procès peut y intervenir comme partie, quoi que non appelé.

 

                            Le requérant à l'intervention doit justifier d'un intérêt direct à l'intervention, soit d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT 1982 III 105). L'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 151). Un intérêt économique ou de fait de celui qui demande à intervenir ne suffit pas (Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 129 ss).

 

                            Ainsi, selon la jurisprudence, l'intérêt direct à l'intervention consiste en un intérêt légitime ou digne de protection. La notion paraît par conséquent plus souple que celle d'un intérêt juridiquement protégé. L'intérêt digne de protection présuppose un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et particulier (TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 c. 4.2).

 

              Par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149; Pittet-Middelmann, op. cit., p 186). Il n'appartient pas au juge de l'incident de préjuger les prétentions de l'intervenant; il doit s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'intervention lorsqu'elle présente une "apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe au requérant d'apporter (JT 1980 III 16 et 66; JT 1978 III 108).

 

              b)              La clause 6 de l'acte de donation du 15 octobre 1998 prévoit que, "à titre de charge, la donataire devra constituer en faveur de son père, A.K.________, dans un délai de trois mois au plus à compter du décès de la donatrice, un usufruit viager grevant la part de copropriété d'un quart (1/4) ici donnée".

 

              Comme indiqué dans l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 14 avril 2009, il y a lieu de distinguer la donation avec charge de la stipulation pour autrui. Il a déjà été jugé que le devoir de la donataire de constituer l'usufruit après le décès de la donatrice n'en faisait pas une charge grevant une disposition à cause de mort dont le bénéficiaire pouvait requérir l'exécution au sens de l'art. 482 al. 1 CC. Il convient dès lors d'examiner si on peut admettre l'existence d'une éventuelle stipulation pour autrui.

 

              Pour certains auteurs, le tiers pourrait agir en exécution de la prestation lorsque le donateur/stipulant a obtenu l'engagement du donataire/promettant de fournir une prestation, et non pas simplement de respecter un devoir (Becker, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 246 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Maissen, Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1996, nn. 524-525).

 

              L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (TF 4A_627/2011 du 8 mars 2012, c. 3.5.1; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2è éd., 1997, pp. 419 s). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 123 III 129 c. 3d, p. 136). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO; TF 4A_627/2011 précité, c. 3.5.1). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (Gonzenbach/Zellweger-Gutknecht, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 9 ad art. 112 CO; ATF 139 III 60 c. 5.2).

 

              c)              En l'espèce, le premier juge a nié toute volonté d'B.K.________, qui avait deux ans en 1998 et qui ne bénéficiait pas d'une curatelle de représentation, de s'engager à l'égard de son père. Il a en outre retenu que N.T.________ n'avait nullement l'intention de contraindre B.K.________ à constituer un usufruit et dès lors à conférer à son père A.K.________ une prétention à cet égard.

 

                            Il s'agit là de constatations qui relèvent du domaine des faits dont le recourant ne démontre nullement qu'elles seraient arbitraires. Celui-ci se contente, de manière appellatoire, d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de s'éloigner des constatations de fait retenues en première instance, ce qui a pour effet de sceller le sort du recours. En effet, dès lors qu'il a été nié que la volonté réelle et concordante des parties était de contraindre la donataire à constituer une usufruit en faveur de son père et donc de lui conférer une prétention à cet égard, le recourant ne saurait prétendre d'une quelconque manière à l'inscription d'un usufruit en sa faveur. Il s'ensuit que l'absence d'intérêt direct à intervenir au procès ne peut être que confirmée.

 

                            Pour le surplus, le recourant ne dit pas en quoi l'usage permettrait, dans le cas d'espèce, de retenir une stipulation pour autrui parfaite. On ne saurait enfin admettre, sur la base des faits dûment retenus en première instance, que la nature et le but du contrat plaident en faveur d'une stipulation pour autrui parfaite, comme soutenu par le recourant.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté au regard de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Au vu de ce qui précède, le recours était manifestement dénué de chances de succès, si bien que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 septembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Elie Elkaïm (pour A.K.________),

‑              Me Philippe Reymond (pour M.T.________),

‑              Me Nicolas Gillard (pour G.________),

‑               Me Daniel Perren (tuteur d'B.K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :