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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.043220-132068 383 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 novembre 2013
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Présidence de M. WINZAP, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier : Mme Logoz
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 LEtr ; 25 al. 1 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, actuellement détenu auprès de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 octobre 2013, adressée pour notification au recourant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 9 octobre 2013 pour une durée de six mois de V.________, né le ...][...] 1986, originaire de la République de Serbie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, Chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne Me Rolf Ditesheim en qualité d’avocat d’office de l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de V.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et qu’il avait démontré, tant par ses déclarations et que par son comportement, n’avoir pas l’intention de collaborer à son départ. Il a considéré que ces circonstances constituaient autant d’indices que l’intéressé tentait de se soustraire à son refoulement et a ainsi ordonné sa mise en détention dans l'établissement de Favra, à Puplinge, où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, le Service de la population (ci-après : SPOP) ayant entrepris diverses démarches en vue d’organiser son renvoi et ayant ainsi respecté son devoir de célérité.
Par décision du 10 octobre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Rolf Ditesheim en qualité de conseil d’office de V.________.
B. Par acte adressé le 16 octobre 2013 au Tribunal cantonal, V.________ a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant à sa réforme en ce sens que le recourant n’est pas placé en détention administrative et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
A l’appui de son écriture, le recourant a requis diverses mesures d’instruction.
Par décision du 21 octobre 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2013, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. [...], né le [...] 1951, son épouse [...], née le [...] 1957, leurs enfants [...], né le [...] 1978, [...], née le [...] 1984 et V.________, né le [...] 1986, originaires de la République de Serbie, ont déposé une demande d’asile le 7 octobre 1991. Par décision du 8 janvier 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté leur demande d’asile, un délai de départ au 28 février 1992 leur étant fixé.
Par décision du 8 avril 1994, l’ODR a déclaré irrecevable leur demande de réexamen et leur a imparti un délai au 25 avril 1994 pour quitter la Suisse.
Par décision du 18 septembre 2000, l’ODR a rejeté leur demande de reconsidération et dit que la décision du 8 janvier 1992 était entrée en force et exécutoire.
Le 22 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a notamment rejeté le recours des époux [...] et leur enfant V.________ en tant qu’il portait sur l’asile et dit que le recours en matière d’exécution du renvoi était rejeté en ce qui concernait V.________, ce recours étant en revanche admis en ce qui concernait les parents.
2. Le 11 février 2005, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de laissez-passer pour V.________. Le 10 septembre 2007, l’ODM a informé le SPOP qu’un laissez-passer serait délivré dès qu’un vol aurait été réservé.
Le 14 septembre 2007, un plan de vol a été adressé à l’intéressé ; il ne s’est toutefois pas présenté à l’aéroport.
Le 21 décembre 2007, le SPOP a requis l’inscription de V.________ au système de recherche de la police (fichier RIPOL).
L’intéressé a été arrêté le 8 avril 2009 par la Police vaudoise.
Par ordonnance du 16 avril 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de V.________ en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. L’intéressé a été refoulé à destination de Belgrade le 18 juin 2009.
3. A l’automne 2009, V.________ est revenu illégalement en Suisse.
Par décision du 11 septembre 2009, l’ODM a rendu à l’encontre de V.________ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée, qui lui a été notifiée le 14 septembre 2010.
Le 8 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé à l’encontre de la mesure précitée.
4. Par décision du 8 décembre 2010, le SPOP a imparti à V.________ un délai de départ au 3 janvier 2011 pour quitter la Suisse, celui-ci étant rendu attentif qu’il pourrait être fait usage à son encontre des mesures de contrainte impliquant, le cas échéant, une détention administrative en vue de refoulement.
Par courrier du 29 mars 2011, le SPOP a prolongé au 25 mai 2011 le délai pour quitter la Suisse.
Le 30 mai 2011, l’ODM a adressé à la République de Serbie une demande de réadmission de V.________. Celle-ci a répondu positivement le 7 juillet 2011.
Le 14 juin 2011, convoqué aux guichets du SPOP en vue de préparer son départ, l’intéressé a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse.
Le 15 juillet 2011, le SPOP a requis de la Police cantonale l’interpellation de V.________.
L’intéressé a disparu le 6 décembre 2012. Sa disparition a été enregistrée au RIPOL le 17 janvier 2013.
Le 9 octobre 2013, V.________ a été arrêté par la Police de Lausanne dans les bureaux du SPOP.
5. Le 10 octobre 2013, le SPOP a requis des autorités serbes, par l’intermédiaire de l’ODM, un laissez-passer pour V.________.
6. Le 11 novembre 2013, V.________ a refusé d’embarquer sur le vol DEPU (accompagnement policier jusqu’à l’avion) réservé en vue de son refoulement.
7. V.________ est célibataire. Il allègue qu’il est le père de l’enfant [...], né le [...] 2005, dont la mère se nomme [...]. Ils sont tous deux de nationalité suisse et sont domiciliés [...], à [...].
8. Tout au long de son séjour, l’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- 5 juin 2003, Tribunal des mineurs de Lausanne : contravention à la loi fédérale sur le transport public, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale concernant la police des chemins de fer, vol, vol en bande (délit manqué), brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage (délit manqué), et vol en bande : détention de 4 mois ;
- 12 janvier 2005, Tribunal des mineurs de Lausanne : vol, brigandage (muni d’une arme), circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport public : détention de 20 jours avec sursis ;
- 21 octobre 2005, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon : brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis ;
- 12 mars 2007, Cour de cassation pénale de Lausanne : menaces, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : peine d’emprisonnement de 18 mois et révocation du sursis accordé le 21 octobre 2005 ;
- 5 février 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon : séjour illégal, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et activité lucrative sans autorisation : peine privative de liberté de 4 mois.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 9 octobre 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, assisté de Me Rolf Ditesheim, en présence d’un collaborateur du SPOP. Ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Il soutient que les autorités chargées de son refoulement n’ont pas travaillé avec la célérité requise, dès lors qu’elles savaient, à tout le moins depuis la notification le 14 septembre 2010 de l’avis d’interdiction d’entrée en Suisse, qu’il se trouvait sur territoire helvétique.
3.2 Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
3.3 En premier lieu, il apparaît que, sous peine d’être de mauvaise de foi, le recourant ne saurait faire grief aux autorités administratives de tarder à exécuter un renvoi auquel il a toujours refusé de collaborer. A cet égard, on relève que le recourant est rentré illégalement en Suisse à l’automne 2009 après en avoir été expulsé le 18 juin 2009 alors qu’il faisait l’objet de mesures de contrainte, qu’il a depuis lors refusé d’obtempérer aux injonctions des autorités suisses malgré la notification de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse du 11 septembre 2009 et la décision du 8 décembre 2010 du SPOP lui impartissant un délai au 3 janvier 2011, prolongé au 25 mai 2011, pour quitter la Suisse, et qu’il a ensuite disparu dans la clandestinité.
Examiné sous l’angle des principes de célérité, de diligence et de proportionnalité, ce grief est également infondé. Les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP ayant requis le 10 octobre 2013 la délivrance d’un laissez-passer et ayant réservé le 11 novembre dernier un vol sur lequel le recourant a refusé d’embarquer. Le refoulement pourra manifestement être exécuté avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Or, ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).
Ce premier moyen du recourant est par conséquent mal fondé.
4.
4.1 Le recourant allègue d’autre part une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, faisant valoir qu’il ne s’oppose pas à son renvoi du territoire suisse, mais qu’il craint un renvoi en Serbie en raison du traitement qui pourrait lui y être réservé et qu’il souhaite par conséquent être conduit à une quelconque frontière de notre pays pour choisir volontairement la destination de son choix.
4.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
4.3 En l’espèce, le recourant est revenu illégalement en Suisse à l’automne 2009, alors que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il avait été expulsé le 18 juin 2009. Une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, de durée indéterminée, lui a été notifiée le 14 septembre 2010 et le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse le 8 décembre 2010. A cette occasion, le recourant a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait à nouveau être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 29 mars 2011, le SPOP lui a imparti un ultime délai de départ au 25 mai 2011. Le 14 juin 2011, le recourant a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Alors qu’il bénéficiait d’un laissez-passer délivré par les autorités serbes le 11 juillet 2011, le recourant a disparu dans la clandestinité, sans obtempérer aux injonctions des autorités administratives. Le 9 octobre 2013, après avoir été arrêté par la police et amené devant le Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a déclaré ne pas vouloir rentrer en Serbie. Plus récemment encore, soit le 11 novembre 2013, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol réservé à son intention.
Le recourant a ainsi clairement laissé apparaître, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. De telles circonstances permettent d’affirmer sans l’ombre d’un doute qu’il existe des indices concrets de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Dans ces conditions, sa détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2).
Au surplus, c’est en vain que le recourant demande à être reconduit à la frontière, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse applicable à l’ensemble du territoire des Etats Schengen.
5.
5.1 Le recourant fait encore valoir que l’ordonnance entreprise viole l’art. 80 al. 4 LEtr dans la mesure où elle ne tient pas compte de sa situation familiale. A cet égard, il précise que ses parents, son frère et sa sœur sont tous établis en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour B. Il allègue qu’il est en outre le père de l’enfant [...], né le [...] 2005, qui a la nationalité suisse comme la mère dudit enfant et qui vit en Suisse avec sa mère.
5.2 La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L'art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l'exigence de l'art. 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en oeuvre ladite directive. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la détention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Bâle 2009, 2ème éd., n. 10.144, p. 494). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la réf. citée).
5.3 En l’espèce, il apparaît que le recourant n’entretient en l’état aucune relation avec son fils présumé, pas plus apparemment qu’avec la mère de l’enfant. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la détention l’empêche de manière disproportionnée d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
Au surplus, le recourant ne saurait remettre en cause, par le biais de l’art. 80 al. 4 LEtr, l’exigibilité de la mesure de renvoi, la question de savoir si l’existence d’attaches familiales et le droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) font obstacle à l’expulsion ne relevant pas de la compétence du juge de la détention mais du juge au fond.
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée, sans qu’il soit besoin de faire suite aux mesures d’instruction requises.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
7. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat Rolf Ditesheim a déposé le 30 octobre 2013 une liste des opérations annonçant 12 heures et 53 minutes consacrées à la procédure de recours, y compris 1 h. de vacation, et 20 fr. de débours. Cette note apparaît excessive au regard des opérations nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le temps indiqué (7 h. 45) pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et la procédure de recours. De plus, le temps consacré au déplacement du conseil d’office en matière civile n’est pas assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat ; on peut appliquer, pour l’indemnisation de tels déplacements, la règle prévalant en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l’OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux avocats stagiaires (JT 2013 III 3).
Au vu de ce qui précède, la note d’honoraires de Me Rolf Ditesheim sera ramenée à 10 heures de travail, une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de vacation, plus 20 fr. pour ses débours, lui étant en outre allouée. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit donc être fixée à 1’800 fr. pour ses honoraires, plus 140 fr. de débours, TVA (8%) par 155 fr. 20 en sus, l’indemnité totale de Me Rolf Ditesheim étant ainsi arrêtée à 2’095 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Rolf Ditesheim, conseil du recourant, est arrêtée à 2'095 fr. 20 (deux mille nonante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Rolf Ditesheim (pour V.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :