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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.010223-132327 429 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 décembre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffier : M. Bregnard
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Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Clarens, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois divisant le recourant d’avec P.________, à Berlin, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant:
Le 11 mars 2013, P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par devant le Président, respectivement le Tribunal, de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 8 mai 2013, les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures provisionnelles et de conciliation. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle de mesures provisionnelles, la question de la contribution d'entretien demeurant litigieuse. Elles ont requis qu'un délai leur soit octroyé pour préciser les pièces dont elles sollicitaient encore la production en mains de tiers, pour compléter leur propre réquisition et pour déposer un mémoire écrit sur les mesures provisionnelles après dépôt des pièces en vue notamment de renseigner le Président sur le droit applicable. Le Président a fait droit à ces requêtes et leur a imparti un délai au 23 mai 2013 s'agissant des productions de pièces.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013, le Président a fixé le montant provisoire de la pension due par G.________ pour l'entretien de sa famille.
Entre l'envoi de cette ordonnance et le 1er juillet 2013, les parties ont déposé des pièces, parfois au bénéfice d'une prolongation de délai, et requis des pièces en mains de tiers. G.________ a également changé de conseil.
Le 6 juin 2013, G.________ a interjeté un recours contre une ordonnance de production de pièces en mains de tiers, qui a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 13 août 2013 par la Chambre de céans.
Le 1er juillet 2013, G.________ a déposé une requête en révocation, subsidiairement modification, de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, requête rejetée par le Président le 17 juillet 2013.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Président a imparti aux parties un délai au 9 août 2013 pour effectuer certaines opérations (précision de conclusions, production de pièces en relation avec l'établissement du droit applicable et déterminations sur ce point) et leur a indiqué que le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles serait rendu avant la fin du mois d'août 2013.
Le 30 juillet 2013, G.________ a déposé un recours pour retard injustifié, qui a été rejeté par arrêt du 4 septembre 2013 de la Chambre de céans (CREC du 4 septembre 2013/302).
Le 29 août 2013, G.________ a déposé une requête en réquisition de pièces auprès du Président. Le 17 septembre celui-ci a imparti un délai à l'intimée P.________ au 27 septembre 2013 pour se déterminer sur dite requête. Le délai a été prolongé au 14 octobre 2013, puis au 24 octobre 2013, nonobstant l'opposition de la partie adverse.
Par courrier du 17 octobre 2013, G.________ a prié le Président de lui communiquer la date à laquelle une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue. Ce courrier est resté lettre morte.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 octobre 2013 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Selon le procès-verbal de dite audience, une décision devait être communiquée aux parties dans les meilleurs délais.
Le 12 novembre 2013, le conseil de G.________ a contacté le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de savoir si une décision serait rendue avant la fin de l'année.
B. Par acte du 15 novembre 2013, G.________ a recouru afin de faire constater que la procédure provisionnelle l'opposant à son épouse subit un retard injustifié. Il a conclu à la fixation au Président d'un bref délai pour rendre son ordonnance de mesures provisionnelles.
Vu la nature du recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
En l'espèce, le recourant se plaint d'un retard injustifié en ce sens qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'a encore été rendue à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013 et de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 24 octobre 2013.
Le recours pour déni de justice, qui peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3. a) Le recourant se plaint de ce qu'aucune décision de mesures provisionnelles n'a encore été rendue alors que la procédure est pendante depuis le mois de mars 2013 et que la contribution d'entretien est toujours réglée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1).
Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer "sans délai" une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que la déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer "sans délai " (CREC du 17 janvier 2012/9 et les références citées; CREC du 17 décembre 2012/442).
c) En l'occurrence, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles a été déposée par l'intimée le 11 mars 2013. Les parties ont été entendues une première fois le 8 mai 2013. Un accord partiel a été obtenu. Le 13 mai 2013, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue s'agissant de la contribution d'entretien due provisoirement par le recourant pour l'entretien des siens.
A la suite de la reddition de dite ordonnance, plusieurs délais ont été impartis aux parties dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles (réquisition de production de pièces; collaboration des parties requises au sens de l’art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291] pour l’établissement du contenu du droit étranger) et des prolongations de délais leur ont été accordées. L’arrêt rendu par la Chambre de céans le 4 septembre 2013 (CREC du 4 septembre 2013/302) a jugé qu’à cette date le premier juge ne s’était pas rendu coupable d’un déni de justice.
Par la suite, le premier juge a effectué plusieurs opérations et octroyé divers délais : le 17 septembre 2013, il a imparti un délai au recourant au 27 septembre 2013 pour produire deux pièces; les 2 et 15 octobre 2013, il a accordé des prolongations de délai à l'intimée pour se déterminer; le 18 septembre 2013 il a cité les parties à comparaître à l'audience qui a été tenue le 24 octobre 2013. A ce jour, aucune ordonnance de mesures provisionnelles n’a été rendue et la contribution d'entretien due par le recourant reste fixée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013.
d) La Chambre de céans est d'avis que la jurisprudence précitée (CREC du 17 janvier 2012/9) - selon laquelle un délai de huit semaines pour tenir une audience de mesures provisionnelles est excessif - peut être transposée au présent litige en ce sens qu'au vu de la nature de la cause, l'on doit attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de l'audience.
En l'espèce, sept semaines se sont déjà écoulées depuis la dernière audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013. Cela étant, une décision de mesures provisionnelles devrait être rendue avant le 23 décembre 2013.
Par ailleurs, la contribution due par le recourant pour l'entretien des siens est réglée par une décision de nature superprovisionnelle depuis sept mois sans que celle-ci n'ait pu être réexaminée, ce qui excède manifestement l'objectif d'une telle décision qui est d'ordonner des mesures dans une situation d'urgence particulière.
Enfin, si la Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 4 septembre 2013 (CREC du 4 septembre 2013/302) qu'il n'y avait pas de déni de justice, il sied de constater que plus de trois mois se sont écoulés depuis lors et qu'aucune décision de mesures provisionnelles n'a été rendue. La procédure ayant été introduite le 11 mars 2013, les parties sont en droit d'obtenir une décision avant la fin de l'année 2013.
4. En conclusion, il y a lieu d'admettre la recours et d'impartir un délai au 23 décembre 2013 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci rende une décision de mesures provisionnelles.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de rendre une décision de mesures provisionnelles d'ici au 23 décembre 2013.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. (sept cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rolf P. Steinegger (pour G.________),
‑ Me Elie Elkaïm (pour P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :