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TRIBUNAL CANTONAL |
JY13.047704-132293 423 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 décembre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Sauterel et Pellet
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 4 LEtr ; 3 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Puplinge, intimé, contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec le SERVICE DE LA POPULATION, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 novembre 2013, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnné la détention dès le 5 novembre 2013 pour une durée de six mois, de H.________, né le [...] 1992, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, ch. de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé.
En droit, le premier juge a considéré, après avoir entendu l’interessé, que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. L’intéressé a déclaré en substance qu’il refusait de quitter la Suisse et a démontré, tant par son comportement que par ses allégations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son renvoi.
B. Par acte du 15 novembre 2013, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préprovisionnel et provisionnel, à sa libération immédiate et, au fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa libération immédiate. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 21 novembre 2013.
Par déterminations écrites du 30 novembre 2013, déposées dans le délai imparti à cet effet et reçues au Tribunal le 3 décembre 2013, le Service de la population a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1) Né le [...] 1992, H.________, accompagné de sa famille, a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2004.
Par décision du 31 août 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé la qualité de réfugié à H.________, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ fixé au 26 octobre 2010, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, le 2 septembre 2011, de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire.
Par courrier de l’ODM, un nouveau délai de départ fixé au 10 octobre 2011 a été imparti à H.________.
2) Au cours de son séjour en Suisse, H.________ a fait l’objet de condamnations pénales :
- le 11 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et à une amende de 450 fr. pour violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, pour avoir circulé sans permis de conduire, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles et usage abusif de permis ou de plaques ;
- le 16 mai 2011, le Mnistère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine complémentaire de 5 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 150 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
3) Le 13 février 2012, le Service de la population (ci-après : SPOP) a demandé à l’ODM un laissez-passer, lequel a été délivré le 6 mars 2012.
Lors de son passage au guichet du SPOP le 2 avril 2012, H.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo.
4) H.________ a été interpellé par la police à 11h. 30, le 5 novembre 2013, et entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne, à la requête du SPOP dont un représentant était présent à l’audience. H.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse dans la mesure où il vit en Suisse depuis dix ans et n’a pas de lien avec son pays d’origine. Il a expliqué qu’il avait passé très peu de temps au Kosovo, sa famille ayant vécu plusieurs années en Allemagne, puis au Kosovo, et enfin en Suisse.
Selon les déterminations du SPOP, les démarches en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer dans l’attente d’un vol à destination de Pristina.
5) Selon un certificat médical du 15 novembre 2013, [...], mère de H.________, a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois le 13 novembre 2013 pour une durée indéterminée.
6) Par lettre du 13 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a relevé de sa mission le conseil d’office désigné par avis du 6 novembre 2013, H.________ ayant consulté un conseil de choix, en la personne de Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 aI. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence d’un représentant du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
4. a) Le recourant invoque une violation des art. 80 al. 4 et 96 LEtr, ainsi que des art. 11 al. 1 Cst. et 3 CEDH. Il soutient que les circonstances de son arrestation l’ont atteint dans son intégrité psychique et que sa mise en détention constitue une mesure disproportionnée. De plus, sa situation familiale commanderait de le libérer pour qu’il apporte son soutien à ses proches.
b) Aux termes de l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la possibilité d’une violation du droit des gens doit être suffisamment concrète et précise: il appartient ainsi à celui qui s’en prévaut de démontrer que I’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ne respectera pas, dans son cas particulier, le droit international public (Décision de la CourEDH T.l. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000, requête no 43844/98).
Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne détenue. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la rétention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Bâle 2009, 2ème éd., n. 10.144, p. 494).
c) En premier lieu, il faut constater que le recourant ne conteste pas la conformité à l’art. 76 al. 1 LEtr de sa détention, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des circonstances qu’il n’entend manifestement pas collaborer à son renvoi.
Pour le reste, il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait fait l’objet d’un traitement prohibé par les dispositions légales précitées et ses affirmations à cet égard restent très vagues. Le rapport du SPOP du 5 novembre 2013 ne fait état d’aucun événement particulier au sujet de l’interpellation par la police le même jour à 11h. 30. Lors de son audition devant le juge de paix, le recourant n’a émis aucune plainte. On ne discerne donc aucune atteinte aux droits du recourant.
C’est également en vain que le recourant affirme que sa détention serait disproportionnée, dès lors que, comme on l’a vu, elle est justifiée dans son principe et qu’elle vient de débuter. Pour le reste, il ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans désemparer. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, le refoulement du recourant devant manifestement intervenir avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs par la décision du juge sous cet angle. Sa libération ne saurait donc intervenir pour ce motif non plus.
Quant à la nécessité de venir en aide à sa famille, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir sa mise en liberté. Il résulte d’un certificat médical produit à l’appui du recours que la mère du recourant est hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois pour une durée indéterminée. Elle est donc prise en charge médicalement et l’intervention du recourant n’y changerait rien à cet égard. Pour le reste, le recourant est majeur et est donc susceptible d’être renvoyé au Kosovo indépendamment du sort réservé aux autres membres de sa famille.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office, le recourant ayant agi par un conseil de choix.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Florence Rouiller (pour le recourant),
‑ Service de la Population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :