TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY12.051726-130049

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 février 2013

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffier               :              Mme              LogozNantermod

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, alias Q.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 21 décembre 2012, notifiée le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 décembre 2012 pour une durée de six mois, de Q.________, alias [...], né le [...] 1990, originaire de Gambie, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) entrée en force le 5 novembre 2010, qu'il avait été placé le 22 mars 2012 sous interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 21 mars 2017, qu'il avait été renvoyé une première fois dans son pays d'origine le 7 mars 2012 et qu'il avait démontré tant par son comportement que par ses déclarations n'avoir aucune intention de collaborer à son nouveau départ ni de se soumettre aux instructions des autorités. Il a dès lors considéré qu'il se justifiait d'ordonner, en application de l'art. 76 al. 1er let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), sa mise en détention dans l'établissement de Frambois, à Vernier, où les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi.

 

 

B.              Par recours du 29 décembre 2012, mis à la poste le lendemain, le conseil d'office de Q.________, qui a été désigné le 26 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à la réforme de cette ordonnance, en ce sens que la libération immédiate de l'intéressé est ordonnée.

 

              Le 10 janvier 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours.

 

              Dans ses déterminations du 14 janvier 2013, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces à l'appui de ses déterminations.

 

              Le 15 janvier 2013, Q.________ a produit une pièce à l'appui de son recours.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. Q.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 septembre 2010.

 

              Par décision du 25 octobre 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Dite décision est entrée en force le 5 novembre 2010.

 

              Le 31 janvier 2012, Q.________ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi.

 

              Le 7 mars 2012, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine avec une aide au retour de 500 francs.

 

              Le 22 mars 2012, il a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 21 mars 2017.

 

              2. Le 28 septembre 2012, Q.________ a été placé en détention pénale afin d'y purger une peine privative de liberté de 50 jours pour recel et infraction à la LEtr. (séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il avait auparavant été condamné le 7 avril 2011 à 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (révoqué le 20 octobre 2011), et 400 fr. d'amende, pour infraction à la LEtr (séjour illégal) et contravention à la LStup. Il avait en outre été condamné le 20 octobre 2011 à 20 jours-amende à 20 fr. et 200 fr. d'amende pour infraction à la LEtr (séjour illégal) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1).

 

              3. Le 7 novembre 2012, le Consulat de Gambie, à Zurich, a délivré un laissez-passer en faveur de Q.________ en vue de son renvoi prévu sur le vol organisé à destination de Banjul (Gambie) le 16 novembre 2012.

 

              L'intéressé a refusé d'embarquer sur ledit vol; il a déclaré être en possession d'une carte de résident espagnol valable et vouloir se rendre à Barcelone. Cette carte et un passeport gambien valable jusqu'au 14 mars 2017 ont été effectivement trouvés dans ses effets personnels. L'intéressé a dès lors été ramené aux EPO (Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe) pour terminer de purger sa peine privative de liberté. Le 17 novembre 2012, la police a libéré l'intéressé et lui a remis une carte de sortie avec un délai échéant le même jour à minuit pour quitter la Suisse.

 

              4. Le 12 décembre 2012, le SPOP a annoncé la disparition de Q.________, sa carte de sortie n'ayant pas été retournée, et requis son inscription au RIPOL (système de recherches informatisées de police).

 

              5. Le 20 décembre 2012, l'intéressé a été arrêté par la Police de Lausanne.

 

              6. Entendu le 21 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, Q.________ a déclaré occuper un emploi de plongeur en Espagne mais avoir égaré son passeport gambien et son titre de séjour espagnol à l'occasion d'une sortie en discothèque. Il a ajouté que s'il devait être renvoyé à nouveau dans son pays d'origine, il serait de retour à bref délai de sorte que le coût lié à son rapatriement serait un "gaspillage".

 

              7. Le 21 décembre 2012 également, le SPOP a demandé à l'ODM de solliciter auprès des autorités espagnoles la réadmission de l'intéressé.

 

              Par télécopie du même jour, communiquée au SPOP le 27 décembre 2012, les autorités espagnoles ont requis la production de la fiche dactyloscopique de l'intéressé.

 

              Le 28 décembre 2012, le SPOP a transmis cette demande à la Police cantonale.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2  LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              En l'espèce, la pièce produite par le recourant est recevable.

 

              Le recourant requiert que les autorités compétentes en matière de police des étrangers interpellent les autorités espagnoles, afin qu'un nouveau titre de séjour lui soit délivré pour qu'il puisse être renvoyé dans ce pays. Il résulte des déterminations et des pièces produites par le SPOP que ce service a sollicité des autorités espagnoles, par l'intermédiaire de l'ODM, la réadmission de l'intéressé. Ces dernières ont demandé la production de la fiche dactyloscopique du recourant et cette requête a été transmise à la Police cantonale. Les démarches sont donc en cours et elles sont suffisantes pour permettre à la cour de céans de statuer.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 21 décembre 2012, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.

 

 

4.             

4.1              Le recourant s'oppose à son renvoi vers la Gambie et soutient qu'il est autorisé à séjourner en Espagne. Il serait donc disposé à prendre place dans un avion à destination de l'Espagne mais il s'opposera "farouchement" à tout acte de renvoi à destination de son pays d'origine. Il invoque en outre "les obligations internationales de la Suisse" en vue d'un renvoi dans le pays de son choix où il est autorisé à résider. Dès lors que le recourant serait disposée à rentrer volontairement en Espagne, la détention serait disproportionnée.

 

4.2              Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).

 

4.3              En l'espèce, il résulte tant des déclarations du recourant devant le premier juge que du contenu de son recours qu'il n'entend pas obtempérer à son renvoi dans son pays d'origine. Pour ce seul motif déjà, sa détention paraît justifiée. En outre, le recourant a déjà fait l'objet d'une détention administrative et d'un renvoi dans son pays d'origine, ce qui ne l'a pas empêché de revenir en Suisse au mépris de toutes les décisions administratives rendues antérieurement. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, recel et contravention à la LStup. Il n'y a donc rien dans le comportement prévisible du recourant qui permettrait de retenir qu'il quittera la Suisse par un retour volontaire.

 

              Les autorités de police des étrangers procèdent sans désemparer à toutes les démarches permettant de déterminer si le recourant dispose d'un titre de séjour en Espagne, étant précisé qu'elles sont nécessitées par les carences de ce dernier, qui a prétendu avoir perdu le document délivré par les autorités espagnoles. Ce n'est à l'évidence que si ces démarches aboutissent qu'il pourra être renvoyé vers l'Espagne. A défaut, il devra être renvoyé vers son pays d'origine.

 

              Enfin, la mesure attaquée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant sera exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003).

 

 

5.              Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

6.              Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Dominique d'Eggis a produit le 17 janvier 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour de céans pour la fixation de son indemnité d'assistance judiciaire, annonçant 5 heures de travail et 25 fr. de débours. Cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 900 fr. pour ses honoraires (5 x 180 fr.), TVA par 72 fr. en sus, plus 25 fr. de débours, TVA par 2 fr. en sus, soit une indemnité d'office totalisant 999 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), TVA et débours compris.


              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 12 février 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Dominique d'Eggis (pour Q.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :