TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.018703-140070/TD13.018703-132520

63


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 février 2014

____________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffier              :              M.              Bregnard

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC,

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Mme W.________, à Perroy, dans le cadre de la procédure ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec [...] M. W.________, à Gilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant:

 

1.              Les époux M. W.________, né le [...] 1967, et Mme W.________, [...] [...] 1970, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (France). Une enfant est issue de leur union : [...], née [...] 2002.

 

              Ensuite de difficultés rencontrées par le couple, M. W.________ a, conformément à l'accord passé entre les conjoints, quitté en septembre 2010 le domicile conjugal sis à [...] .

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a autorisé les époux W.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012 (I), confié la garde sur l'enfant [...], née le [...], à sa mère Mme W.________ (II), dit que les modalités d'exercice du droit de visite sur l'enfant […] seront fixées dès connaissance des conclusions de l'expert mandaté par les parties pour ce faire, M. W._______ exerçant son droit de visite sur sa fille dans l'intervalle selon les modalités transitoires convenues d'entente entre les parties et la pédopsychiatre, soit alternativement le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures 30, au domicile de [...] (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à Mme. W._______, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), dit qu'M. W._______ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension de 5'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme. W._______, dès et y compris le 1er novembre 2010 (V), prononcé la séparation de biens des époux M. W._______ et Mme. W._______, avec effet immédiat (VI), confirmé le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en ce sens que les avoirs détenus à la [...] Bank, [...], PO Box, 8022 [...], sous numéro de référence [...], no de client [...], restent bloqués (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et rendu la décision sans frais ni dépens (IX).

 

              A la suite d'appels déposés par les parties, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 mai 2011, annulé le prononcé précité et renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour compléter l'instruction notamment en ce qui concerne les revenus et les charges des parties.

 

2.              Par mémoire du 29 avril 2013, M. W._______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 mai 2013, Mme W.________ a conclu à ce qu'il soit ordonné à [...], de prélever du compte sous numéro de référence [...], n° de client [...], la somme de 30'624.10 fr. pour être versée en faveur de la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud sur le compte CCP n[...] dont est titulaire l’Office des poursuites du district de Nyon, avec mention " règlement poursuites [...], [...], [...]4 et [...] –Mme W.________" ;

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2013, la Présidente a admis la conclusion de la requérante à titre de mesures superprovisionnelles.

 

              Le même jour, elle a interpellé les parties et leur a imparti un délai afin d'indiquer si la tenue d'une audience de mesures provisionnelles leur paraissait opportune.

 

              Les parties ont été entendues lors de l'audience de conciliation du 8 juillet 2013. Elles sont convenues de désigner un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La Présidente a imparti un délai au 16 août 2013 à la défenderesse pour déposer une réponse. Elle a également imparti un délai au même jour au demandeur afin que celui-ci se détermine sur la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2013 et sur l'opportunité de tenir une audience.

 

              Le 15 juillet 2013, M. W.________, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, a déposé une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à Mme W.________ de lui communiquer l'adresse de leur fille dans les 24 heures dès la notification de la décision à intervenir.

 

              Par courrier du 16 juillet 2013, Mme W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux.

 

              Le même jour, M. W.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce que l'obligation instituée, soit imposée à l'enfant [...], de l'exercice de relations personnelles au Point Rencontre est levée (I) et à ce qu'ordre soit donné à Mme W.________, sous la menace de la peine d'amende stipulée à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à la décision de l'autorité, d'informer immédiatement M. W.________ de tout fait et de tout projet concernant leur fille [...], relevant de l'exercice de l'autorité parentale, soit en particulier de la santé, de l'éducation, des lieux de vie et de la scolarité (II).

 

              Par décision du 19 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel de la requête du 15 juillet 2013, ainsi que les conclusions superprovisionnelles n° II de la requête du 16 juillet 2013 et a imparti à Me Cheseaux, conseil de Mme W.________, un délai au 29 juillet 2013 pour qu'il se détermine sur les conclusions superprovisionnelles n° I de la requête du 16 juillet 2013.

 

              Se référant à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 juillet 2013 par M. W.________ et aux déterminations de Mme W.________ du 7 août 2013, la Présidente a rejeté la conclusion I de la requête de mesures superprovisionnelles précitée en date du 9 août 2013.

 

              Le 16 août 2013, Mme W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant à ce qu'ordre soit donné à [...] de prélever du compte sous n° de référence [...] / client [...] la somme de 611'000 euros et la verser en faveur de Mme W.________ sur un compte dont cette dernière est titulaire auprès de l'[...] à Genève.

 

              Le 27 août 2013, K.________ s'est déterminé sur la requête précitée en concluant au rejet des conclusions.

 

              Le 29 août 2013, la Présidente a rejeté la requête à titre de mesures d'extrême urgence et a informé les parties que cette requête serait traitée, à titre de mesures superprovisionnelles, e lors de l'audience agendée au 18 novembre 2013.

 

              Le 17 octobre 2013, M. W.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles en concluant à ce qu'il soit prononcé que des "mesures de protection de l'enfant [...] et de ses relations avec son père sont, selon toutes les recommandations de l'expert [...], aux termes de son rapport du 29 avril 2011, immédiatement prises à dire de justice"; subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise soit requis de l'IUKB (Institut Universitaire Kurt Bösch) afin d'actualiser ces recommandations au vu des faits nouveaux établis.

 

              Le même jour, Mme W.________ a déposé un procédé écrit et requis la production de pièces complémentaires.

 

              Le 11 novembre 2013, Mme W.________ a déposé une réponse en prenant des conclusions reconventionnelles.

 

              Les parties ont été entendues lors de l'audience du 18 novembre 2013; elles sont convenues notamment qu'une expertise serait confiée au SPEA (Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence), qu'un droit de visite serait appointé avant Noël au Point Rencontre, que la Présidente demanderait au SPEA de déposer, dans la mesure du possible, des premières conclusions afin de savoir si le maintien de Point Rencontre ou un autre contact est recommandé durant l'expertise, les parties convenant de renoncer à la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) confiée au Service de la Protection de la Jeunesse et que la Présidente entendra […] d'ici au 19 décembre 2013 afin de lui communiquer la convention précitée et de connaître son avis quant à ses relations avec son père.

 

              En cours d'audience, Mme W.________ a requis, sous suite de frais et dépens et par voie d'extrême urgence, principalement de libérer la moitié des avoirs déposés auprès de [...] faisant l'objet d'une mesure de blocage, subsidiairement de les libérer à hauteur de 611'000 euros et, par voie de mesures provisionnelles, de rendre une décision motivée en fait et en droit, les conclusions précitées étant reprises telles quelles.

 

              M. W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2013, la Présidente a rejeté la requête d'extrême urgence déposée par Mme W.________ le 18 novembre 2013 (I), ordonné la production des pièces requises nos 212, 213, 214, 214bis, 215, 216, 217, 220, 223, 224, 225 et 226, selon écritures de Me Monnier du 17 octobre 2013, et imparti Mme W.________ un délai au 6 décembre 2013 pour ce faire (II), imparti à M. W.________ un délai au 13 décembre 2013 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par Mme W.________ les 16 août et 18 novembre 2013 (III), arrêté les frais de justice de Mme W.________ à 200 fr. et ceux d'M. W.________ à 200 fr. (IV), dit que les dépens suivent le sort des mesures provisionnelles (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              Selon le procès-verbal des opérations, la Présidente a indiqué aux parties le 25 novembre 2013 qu'elle avait pris contact avec le Point Rencontre et qu'un rendez-vous pouvait être fixé au 21 décembre suivant.

 

              Le 26 novembre 2013, la Présidente a fixé la reprise d'audience au 19 décembre 2013 et en a avisé les parties. Le même jour, elle a fixé l'audition de l'enfant [...] au 5 décembre 2013.

 

              Le 28 novembre 2013, Mme W.________ a déposé une réquisition de production de titres.

 

              Le 2 décembre 2013, le conseil de Mme W.________ a requis le report de l'audition de l'enfant [...] fixée au 5 décembre 2012 dès lors qu'il s'agissait du jour de l'anniversaire de sa cliente. La Présidente l'a informé que l'audition pouvait avoir lieu le 12 décembre 2013.

 

              Le 5 décembre 2013, la Présidente a adressé un courrier au conseil de Mme W.________ pour l'informer notamment qu'elle interprétait sa réquisition de production anticipée de titres du 28 novembre 2013 comme une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC et qu'un délai était imparti à la partie adverse pour se déterminer. Quant aux titres complémentaires, elle a présumé qu’ils étaient requis en vue de la reprise d’audience du 19 décembre 2013 qui aura notamment pour objet l’éventuelle contribution d’entretien due par M. W.________. Elle a ordonné la production des pièces 550 à 554 ainsi que de pièces requises par courrier du 4 décembre 2013. En revanche, elle a renoncé à ordonner la production des pièces 555 à 557 qui ne lui paraissaient pas déterminantes.

 

              Le 9 décembre 2013, le conseil de Mme W.________ a requis que la décision du 5 décembre 2013 soit réexaminée et qu'il soit ordonné la production des pièces requises.

             

              Le 12 décembre 2013, la Présidente a procédé à l'audition de l'enfant [...]. Le même jour, dans un courrier adressé au conseil de Mme W.________, elle a indiqué que les pièces requises ne lui paraissaient pas nécessaires pour juger des mesures provisionnelles actuellement pendantes.

 

              Le 16 décembre 2013, la Présidente a accordé des prolongations de délai aux parties afin que celles-ci produisent les pièces respectivement requises. Par courrier du même jour, le conseil d'M. W.________ a déposé un certificat médical concernant son client et a requis le renvoi de l'audience. Le conseil de Mme W.________ s'est opposé au renvoi de l'audience.

 

              Le 17 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'M. W.________ en ce sens que l'audience prévue le 19 décembre 2013 a été supprimée.

 

B.              Par acte du 18 décembre 2013, Mme W.________ a formé recours en concluant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

"I.               constater qu’en la cause en divorce référencée TD13.018703, le retard mis par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à statuer par voie de mesures provisionnelles d’office et selon requête de Mme W.________ sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] est injustifié;

II.               constater qu’en la cause en divorce référencée TD13.018703, le retard mis par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à statuer par voie de mesures provisionnelles selon requête de Mme W.________ sur le déblocage de l’avoir [...] est injustifié;

III.               enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à convoquer les parties sans délai mais au plus tard pour fin janvier 2014 à une audience de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant[...] que sur le déblocage de l’avoir [...];

IV.               enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à, s’il y a lieu, statuer même en l’absence de l’intimé M. W.________ avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l’audience à intervenir son ordonnance sur mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel.

 

C.               Le 19 décembre 2014, Mme W.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Présidente en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à [...] de prélever mensuellement un montant 13'600 fr. et de le verser en faveur de Mme W.________, de prélever un montant de 960 fr. et de le verser en faveur du [...], de prélever un montant de 369 fr. et de le verser également en faveur du [...] également, de prélever un montant de 10'230 fr. et de le verser en faveur de l'[...], de prélever un montant de 3'659 fr. 90 et de le verser en faveur de l'Administration cantonale des impôts (I-V), à ce qu'il soit dit, que nonobstant ce qui précède, les droit de chacune des parties en relation non seulement avec la contribution d'entretien mais également avec la liquidation du régime matrimonial demeurent expressément réservés (VI), qu'il soit dit que, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, M. W.________ est tenu d'ici au 31 décembre 2013 d'entreprendre toute démarche administrative permettant à son épouse d'obtenir l'immatriculation à son propre nom d'un véhicule Mercedes-Benz ML 500 (VII).

 

              Le même jour, la Présidente a interpellé le conseil d'M. W.________ pour qu'il indique si, compte tenu de son certificat médical, ce dernier était en mesure de se rendre au Point Rencontre et s'il avait l'intention de le faire.

 

              Le 20 décembre 2013, ont été effectués les actes suivants :

 

-         le conseil d''M. W.________ a informé la Présidente que son client se rendra au Point Rencontre;

-         le conseil de Mme W.________ a notamment informé la Présidente que l'enfant [...] présentait depuis mercredi (ndlr: le 18 décembre 2013) des signes d'agitation, d'angoisse et d'appréhension à l'idée de voir son père et que sa cliente l'avait emmenée chez un médecin. Il a en outre fait part dans le même courrier d'observations quant à la problématique de l'immatriculation de la voiture;

-         la Présidente a informé les parties que le Point Rencontre était maintenu, sauf avis médical contraire;

-         par télécopie, le conseil de Mme W.________ a transmis à la Présidente un certificat médical selon lequel l'état de santé de [...] ne lui permettait pas de se présenter au Point Rencontre;

-         M. W.________ s'est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2013 en concluant à son rejet. Il a en outre remis sous bordereau des pièces requises relatives à des comptes bancaires;

-         M. W.________ a déposé un procédé écrit, emportant conclusions en mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement mesures provisionnelles, par lequel il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

"I.-               Dès et y compris le 1er novembre 2010, M. W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 1’500.- (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, en mains de Mme W.________, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à cet égard.

II.-               Dès et y compris le 1er novembre 2010, Mme W.________ contribuera à l’entretien d’M. W.________ par le régulier paiement, d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de CHF 4’000.- (quatre mille francs).

III.-               Dès et y compris le 1er décembre 2012, M. W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 650.- (six cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, en mains de Mme W.________, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à cet égard.

IV.-              Dès et y compris le 1er décembre 2012, M. W.________ contribuera l’entretien d’M. W.________ par le régulier paiement, d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de CHF 7’500.- (sept mille cinq cents francs)."

 

              Le 23 décembre 2013, le conseil d'M. W.________ s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2013, le conseil de la partie adverse lui répondant par télécopie du même jour.

 

              Le 24 décembre 2013, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 décembre 2013 par le conseil de Mme W.________.

 

              Le 6 janvier 2014, la Présidente a informé le Point Rencontre que les parents renonçaient en l'état à la mise en place d'un droit de visite. Le même jour elle a écrit un courrier à chacune des parties. Elle a notamment demandé au conseil de Mme W.________ de lui indiquer si les réquisitions de pièces dernièrement formées entraient dans le cadre des mesures provisionnelles. Elle a également adressé un courrier commun aux parties et leur a transmis un projet de lettre au SPEA, en leur impartissant un délai au 20 janvier 2014 pour se déterminer sur ce projet. La Présidente a encore informé l'ORPM de Rolle que la curatelle éducative instituée en faveur de [...] était levée.

 

              Le même jour, le conseil de Mme W.________ a écrit un courrier à la Présidente en l'invitant à reconsidérer la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 24 décembre 2013 en ce sens que la conclusion VII de sa requête du 19 décembre 2013 est admise.

 

              Le 9 janvier 2013, la Présidente a imparti un délai au 14 janvier 2014 à M. W.________ pour se déterminer sur le courrier du conseil précité.

 

              Répondant à un courrier du conseil de Mme W.________ du 8 janvier 2014, la Présidente a indiqué que l'audience, fixée au 17 mars 2014, porterait également sur l'instruction des mesures requises le 19 décembre 2013 et qu'une décision provisionnelle sera rendue.

 

D.              Par acte du 13 janvier 2014, Mme W.________ a déposé un deuxième recours en prenant les conclusions suivantes :

 

              "I. constater qu’en la cause en divorce référencée TD13.018703, la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entendra en audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par Mme W.________ viole la notion de "sans délai" prescrite à l’article 265 alinéa 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié;

II. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à convoquer les parties sans délai mais au plus tard pour mi-février 2014 à une audience sur mesures provisionnelles aux fins de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par Mme W.________;

III. enjoindre en la cause en divorce référencée TD13.018703 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à, s’il y a lieu, statuer même en l’absence de l’intimé M. W.________ avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l’audience à intervenir son ordonnance sur mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel.

 

              Invitée à se déterminer sur les recours déposés en date des 18 décembre 2013 et 13 janvier 2014 par Mme W.________, la Présidente a expliqué en date du 6 février 2014 que l'ampleur du dossier, les multiples réquisitions, les courriers quasi quotidiens répondent aux griefs soulevés par la recourante.

 

 

              En droit :

 

1.                            Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

En l'occurrence, Mme W.________ a déposé deux actes de recours dans la même procédure de divorce qui comportaient des conclusions tendant au constat d'un retard injustifié, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes.

 

2.              a) Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Déposé par l’une des parties au procès, le recours interjeté en l'espèce est par conséquent recevable.

 

              b) Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).

 

              En l'espèce, les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.

 

3.              a) La recourante se plaint d'un retard injustifié dès lors qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'a encore été rendue à la suite de l'arrêt sur appel rendu le 11 mai 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile annulant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011.

 

                            b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (130 I 312; 129 V 411). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l'enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379; ATF 124 I 327). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1).

 

                            Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer "sans délai" une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).

 

              c) En l'espèce, la recourante se plaint d'un retard injustifié dans le cadre de deux objets, soit le déblocage du compte bancaire [...] et la contribution d'entretien, et conclut à ce que la Présidente soit enjointe de fixer une audience sans délai, puis à statuer par voie de mesures provisionnelles dans les trente jours.

 

              Il y a tout d'abord lieu de constater que les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'en production de pièces. Cette activité est à l'origine de nombreuses complications de procédure. Les diverses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, savoir les requêtes des 16 mai 2013, 19 août 2013, 18 novembre 2013 et 19 décembre 2013, ont toutes été suivies par des ordonnances de mesures superprovisionnelles, savoir les ordonnances des 16 mai 2013, 29 août 2013, 22 novembre 2013 et 24 décembre 2013.

 

              En outre, une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 18 novembre 2013 et a abouti à une transaction partielle. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles de sorte qu'une décision de nature provisionnelle a déjà été rendue sur certains objets.

             

              aa) S’agissant des conclusions tendant au déblocage partiel du compte bancaire [...], il faut remarquer que si ce compte faisait effectivement l’objet d’une conclusion en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et d’une décision selon prononcé du 5 janvier 2011 — décision certes annulée par l’arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 11 mai 2011 —, l’ouverture de l’action au fond en divorce, puis les diverses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formées à ce sujet, ainsi que les ordonnances de mesures superprovisionnelles qui ont suivi, ont rendu caduques ces mesures protectrices initiales. Il n'y a donc pas de retard injustifié sur cet objet, à tout le moins en ce qui concerne les mesures superprovisionnelles.

 

              Aucune décision de nature provisionnelle à ce sujet n'a encore été rendue. Toutefois, depuis le 22 novembre 2013, date de l'avant dernière décision de mesures superprovisionnelles rejetant les conclusions de la recourante relative au compte [...], jusqu'au 19 décembre 2013, date du dépôt du premier recours, la Présidente a effectué de nombreuses opérations dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a notamment pris contact avec le Point Rencontre et en a informé les parties en date du 25 novembre 2013; le 26 novembre 2013 elle a fixé la reprise d'audience et l'audition de l'enfant [...]; le 2 décembre 2013, elle a reporté l'audition de l'enfant sur demande de la recourante et a adressé un courrier à celle-ci; le 12 décembre 2013, elle a procédé à l'audition de l'enfant [...]; le 16 décembre 2013, elle a accordé des prolongations de délai aux parties pour produire des pièces. Il en découle que la Présidente n'est aucunement restée inactive. Au contraire, il apparaît qu'elle a effectué des opérations quasi quotidiennement de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il y a un déni de justice.

 

              bb) La question de la contribution d'entretien due à l'enfant [...] n'a effectivement, plus fait l’objet d’instruction, ni de décision depuis le prononcé de mesures protectrices du 5 janvier 2011, respectivement depuis l’arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 11 mai 2011, soit une période de trente mois au moment du dépôt de premier recours.

 

              Cependant, la recourante se plaint en l'espèce d'un retard injustifié dans le cadre de la procédure de divorce et, en particulier, dans la procédure de mesures provisionnelles et non dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, cette question n'a été évoquée par les parties que le 20 décembre 2013, lorsque l'époux a déposé un procédé écrit en prenant des conclusions à ce sujet. Les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la recourante étaient principalement en lien avec le compte [...]. Certes, la question de la pension due à un enfant mineur s'instruit d'office dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Toutefois, au vu des circonstances, à savoir qu'aucune conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant [...], n'a été prise dans le cadre des mesures provisionnelles, la recourante ne peut se plaindre du fait que la Présidente n'a pas encore rendu une décision de nature provisionnelle sur cette question.

 

              cc) Concernant la question de la fixation d'une audience sans délai, il appert que la Présidente avait dans un premier temps prévu de ne pas tenir d'audience de mesures provisionnelles comme le lui permet l'art. 265 al. 2 CPC, puisqu'elle avait interpellé les parties par courrier du 16 mai 2013 afin qu'elles se déterminent sur l'opportunité de tenir une telle audience. Lors de l'audience de conciliation du mois du 8 juillet 2013, elle a imparti à nouveau un délai au conseil de l'époux à cet effet. Ce n'est qu'ensuite et après avoir reçu les nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles, que le premier juge a dû se résoudre à fixer l'audience du 18 novembre 2013.

 

              Lors de cette audience, la recourante a déposé une requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles tendant au déblocage partiel du compte ouvert auprès de [...]. La Présidente a rendu une ordonnance en date du 22 novembre 2013, rejetant les mesures d'extrême urgence, et a cité les parties à une audience provisionnelle, respectivement à une reprise d'audience, appointée au 19 décembre 2013.

 

              Par la suite, la reprise d'audience a dû être renvoyée pour un motif valable, savoir l'indisponibilité de l'époux attestée par certificat médical. En outre, au moment du renvoi, de nombreuses pièces, dont la production anticipée dans le cadre des mesures provisionnelles avaient été requises, n'avaient pas encore été produites, les deux parties ayant sollicité des prolongations de délai pour ce faire. Ainsi, le premier juge avait des raisons objectives de renvoyer l'audience du 19 décembre 2013 et ce renvoi ne relève pas d'un déni de justice.

 

              Certes, la fixation d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles au 17 mars 2014 peut paraître un peu lointaine, notamment au regard de la jurisprudence de la cour de céans selon laquelle une audience de mesures provisionnelles doit en principe être fixée dans les huit semaines suivant le dépôt de la requête (CREC du 17 janvier 2012/9 et les réf. citées; CREC du 17 décembre 2012/442). Toutefois, dans le cas d'espèce, il faut relativiser cette jurisprudence, dès lors qu'en tenant compte des féries judiciaires de fin d'année, de l'agenda du Tribunal pour les audiences déjà fixées auparavant en janvier et février 2014, du fait qu'une première audience de mesures provisionnelles a déjà eu lieu le 18 novembre 2013 et que la dernière requête de mesures provisionnelles de la recourante a été déposée le 19 décembre 2013, on ne saurait considérer que le report de l'audience au 17 mars 2013 est constitutif d'un retard fautif.

 

              dd) Se pose encore la question de l'opportunité de fixer un délai de trente jours à la Présidente pour qu'elle rende, à la suite de l'audience du 17 mars prochain, une décision de mesures provisionnelles tranchant la question du déblocage partiel du compte ouvert auprès de [...] et celle de la contribution d'entretien.

 

              En l'espèce, la Présidente a toujours statué sans retard quand elle était en mesure de le faire. En effet, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, savoir les requêtes des 16 mai 2013, 19 août 2013, 18 novembre 2013 et 19 décembre 2013, ont toutes été suivies par des ordonnances de mesures superprovisionnelles, savoir les ordonnances des 16 mai 2013, 29 août 2013, 22 novembre 2013 et 24 décembre 2013. On ne saurait dès lors présumer qu'elle tardera à rendre une décision de nature provisionnelle à la suite de l'audience du 17 mars 2014 et lui impartir à ce stade un délai pour ce faire.

 

4.              En conclusion, les recours doivent être rejetés.

 

              Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. par recours (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

 

              Sa partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La jonction des recours TD13.018703-132520 et TD13.018703-140070 est ordonnée.

 

              II.              Les recours sont rejetés.

 

III.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante Mme W.________.

 

IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 18 février 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour Mme W.________),

‑              Me Gilles Monnier (pour M. W.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :