TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY14.004914-140264

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Giroud et Sauterel

Greffier               :              Mme              Pache

 

 

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Art. 80 al. 4 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 6 février 2014, dont les motifs ont été notifiés à G.________ le 10 du même mois, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de G.________, né le [...] 1985, originaire de la République démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

              En droit, la première juge a considéré que G.________ avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu'il n'avait aucune intention de partir volontairement de la Suisse et de collaborer avec les autorités suisses, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au surplus exécutable dans un délai prévisible.

 

              Par décision du 7 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d'office de G.________.

 

              Par courrier du 11 février 2014, l'avocat Jean Lob a indiqué qu'il avait été consulté par G.________ en qualité d'avocat de choix. Le 20 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a relevé Me Véronique Fontana de sa mission de conseil d'office de l'intéressé.

 

 

B.              Par acte du 12 février 2014, G.________ a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré. Il a produit trois pièces hors bordereau.

 

              Dans ses déterminations du 26 février 2014, le Service de la population (ci-après SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit une pièce hors bordereau.

 

              Par courrier du 27 février 2014, le recourant s'est positionné sur les déterminations du SPOP et a requis la production du dossier constitué en vue de son mariage auprès de l'Etat civil de Lausanne. Il a également produit deux pièces hors bordereau.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              G.________, né le [...] 1985, a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 octobre 2010. Par décision du 29 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 24 janvier 2011, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Saisi d'un recours de l'intéressé contre la décision précitée, le Tribunal administratif fédéral l'a déclaré irrecevable le 28 janvier 2011.

 

              Lors d'un entretien de départ le 11 mars 2011, G.________ a indiqué qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse pour le moment et qu'il avait besoin d'un peu de temps. Suite à cet entretien, le SPOP a adressé une demande de laissez-passer à l'ODM.

 

              Le 6 juillet 2011, G.________ a été entendu par une délégation de la République démocratique du Congo, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. L'ambassade de ce pays a émis un laissez-passer le 13 juillet 2011.

 

              Le 29 août 2011, G.________ a refusé de signer une déclaration volontaire de retour. Le SPOP l'a alors rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative.

 

              Le 21 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 2 mai 2012 par G.________. Celui-ci ayant recouru contre cette décision, son recours a été rejeté le 14 août 2012 par le Tribunal administratif fédéral.

 

              Le 30 janvier 2013, le SPOP a remis une copie de la décision rendue le 14 août 2012 par le Tribunal administratif fédéral à l'intéressé, qui a déclaré avoir ouvert un dossier de mariage en Suisse.

 

              Le 27 janvier 2013, G.________ a à nouveau refusé de signer une déclaration de retour volontaire.

 

              Sur requête du SPOP du 28 janvier 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a, par ordonnance du même jour, ordonné la perquisition de l'appartement J.________, sis [...], à Prilly, dans le but d'interpeller G.________.

 

              Le 29 janvier 2014, le SPOP a requis la Police cantonale d'interpeller G.________ afin que des mesures de contrainte puissent être appliquées à son encontre. L'intéressé a été interpellé le 6 février 2014.

 

              En date du 6 février 2014, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre le prénommé en détention administrative aux fins de préparer son retour en République démocratique du Congo. L'intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP le même jour. Il a notamment expliqué être dans l'attente de documents pour se marier avec J.________ en Suisse.

 

              Le 6 février 2014, le SPOP a requis l'organisation d'un vol à destination de Kinshasa. Ce vol est prévu pour le 11 mars 2014.

 

2.              G.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Selon ses dires, il fait ménage commun depuis la fin de l'année 2012 avec J.________, une compatriote au bénéfice d'un permis C. Les concubins ont ouvert un dossier de mariage auprès de l'Etat civil de Lausanne au mois de janvier 2013.

 

              Selon une correspondance de cet office du 6 février 2014, les fiancés, dont le dossier de mariage était incomplet, ont été invités à valider leurs coordonnées personnelles ainsi qu'à joindre l'ensemble des documents demandés, ceux-ci devant tous être valablement légalisés et datés de moins de six mois.

 

              Par correspondance du 12 février 2014, l'avocat Jean Lob, qui agissait en tant que conseil de G.________ et J.________, a requis le SPOP de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).

 

              Interjeté le 12 février 2014, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

 

 

2.              Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 12 septembre 2013. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence d’un juriste du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

 

 

3.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Les pièces produites par le recourant ainsi que par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

 

4.              a) Le recourant soutient qu'il a entrepris des démarches en vue de se marier avec sa concubine J.________, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'il devrait se voir délivrer une autorisation de séjour excluant son renvoi; sa libération devrait dès lors être ordonnée.

 

              b) La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L'art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l'exigence de l'art. 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en œuvre ladite directive. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la rétention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yaz, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Bâle 2009, 2ème éd., n. 10.144, p. 494). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la réf. citée). A cela s'ajoute que, si un projet de mariage peut s'opposer à l'exécution du renvoi, les papiers nécessaires à sa conclusion doivent toutefois être réunis, une date fixe arrêtée pour la célébration du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai garantie (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005).

 

              c) En l'espèce, le recourant allègue que, "au début de l'année 2013", il a "ouvert un dossier de mariage en Suisse" et produit à ce sujet une lettre type de l'Etat civil de Lausanne du 6 février 2014, dans laquelle on lui indique quels documents il doit fournir "afin d'entreprendre les formalités de [son] mariage". Il n'établit toutefois nullement que ces démarches seraient sur le point d'aboutir et qu'un mariage pourrait être célébré à bref délai. Il admet au contraire que l'Etat civil a exigé la légalisation de certains documents et que celle-ci est "en cours", ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, les intéressés n'ont pas encore réuni l'ensemble des documents nécessaires à la conclusion de leur mariage. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que ce projet de mariage justifie la libération du recourant, sans qu'il soit nécessaire de requérir la production du dossier de l'Etat civil comme celui-ci l'a demandé.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office, le recourant ayant agi par un conseil de choix.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 5 mars 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean Lob (pour G.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :