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TRIBUNAL CANTONAL |
HN13.054808-132503 33 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 28 janvier 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Pache
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Art. 517 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.C.________, à Buchillon, B.C.________, à Lausanne, et L.________, à Etoy, contre la décision rendue le 26 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de C.C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 26 novembre 2013, adressée pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a dit qu'il n'y a pas lieu de considérer que B.C.________ est l'exécutrice testamentaire de la succession de C.C.________.
La première juge a considéré qu'à la lecture des dispositions pour cause de mort, homologuées le 19 novembre 2013, le testateur n'avait pas désigné expressément son épouse, B.C.________, comme personne en charge de l'exécution de ses dernières volontés.
B. Par acte du 9 décembre 2013, B.C.________ a recouru contre la décision précitée, en soutenant en substance que la volonté de feu son mari était de la désigner comme exécutrice testamentaire.
Par acte du 9 décembre 2013, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à ce que B.C.________ soit désignée comme exécutrice testamentaire de la succession de C.C.________, décédé le 15 juillet 2013, conformément aux dispositions pour cause de mort du 12 juillet 2004, homologuées le 19 novembre 2013, et, subsidiairement, à ce que la décision du 26 novembre 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis diverses mesures d'instruction.
Par acte daté du 8 décembre 2013, mais remis à la poste le lendemain, L.________ a également recouru contre la décision susmentionnée, concluant à ce que la qualité d'exécutrice testamentaire soit reconnue à sa mère, selon la volonté du de cujus.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. C.C.________, né le [...] 1936, de nationalité italienne, est décédé le [...] 2013. Il était l'époux de B.C.________, née le [...] 1938.
Le couple a eu trois enfants :
- L.________, née le [...] 1961;
- A.F.________, née le [...] 1962, et
- A.C.________, né le [...] 1970.
L.________ et A.C.________ ont accepté la succession de leur père. A.F.________ l'ayant pour
sa part répudiée par déclaration du 23 août 2013, ses enfants B.F.________, né
le [...] 1985, C.F.________, née le
[...] 1989, et D.F.________, née le [...] 1999, sont devenus les héritiers légaux de C.C.________.
Au vu de sa minorité, D.F.________ est représentée dans la présente procédure
par ses parents E.F.________ et A.F.________.
2. C.C.________ a laissé, à titre de dispositions pour cause de mort, un testament signé le 12 juillet 2004. Il a également rédigé une liasse de procurations en blanc en faveur de son épouse à une date indéterminée.
Le testament olographe, rédigé en italien, a été traduit de la manière suivante par A.C.________ :
"Testament
Moi soussigné C.C.________ code fiscal (italien) MRNSLD36L12I676S en pleine faculté d'entendre et de vouloir, désire assigner aux enfants ce qui suit :
A L.________ code fiscal MRNRSO61C711676P la maison de Valogno à la rue [...] que nous avons acquise de Monsieur [...], dans son état, en plus de la parcelle de terrain appelée [...] que nous avons acquise de Madame [...].
A A.C.________ code fiscal MRNGPP70I319Z133X je désire assigner la maison paternelle Rue [...] en son état, plus la parcelle de terrain appelée [...] d'origine paternelle.
La propriété de RIMINI reste en commun entre L.________ et A.C.________ comme maison de vacances, ou alors de la vendre se divisant la somme à 50%.
Pour ce qui regarde la fille A.F.________ code fiscal MRNRLL62L51Z133S je l'exclus de tous les biens car en l'année 2003 elle a déjà pris toute sa part au comptant, à tort avec arrogance et injures graves.
Je déclare que ceci est ma volonté de père et également la volonté de la maman B.C.________.
Je confirme le papa, (signature de C.C.________)
La maman confirme, [réd. : en italien "conferma la mamma"] (signature de B.C.________)
Valogno, le 12 juillet 2004."
Les procurations sont libellées comme suit, étant précisé qu'elles figurent au milieu d'une page A4, vierge pour le surplus, et qu'elles ont été doublement signées par C.C.________ :
"A favore di B.C.________"
fogli firmati
per une eventuale
"Procurazione"
Se mi dovesse succedere
malore. Per ogni Bisogno"
A.C.________ en a extrait la traduction suivante :
"En faveur de B.C.________"
feuilles signées pour une éventuelle "Procuration"
pour le cas où il devait m'arriver malheur. Pour toutes éventualités."
3. Le 15 novembre 2013, se référant aux deux écrits précités, A.C.________ a fait valoir auprès de la Justice de paix du district de Lausanne que sa mère B.C.________ avait été instituée exécutrice testamentaire par le de cujus.
Le 20 novembre 2013, B.F.________, C.F.________ et D.F.________ se sont opposés aux dispositions testamentaires au sens de l'art. 132 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), notamment en indiquant que la succession était soumise au droit italien, que les feuilles signées en faveur de B.C.________ pour lui accorder d'éventuelles procurations ne relevaient en aucun cas de l'institution d'une exécution testamentaire, mais qu'il s'agissait uniquement de procurations en blanc, et enfin que le testament conjonctif était nul tant en droit suisse qu'en droit italien.
En droit :
1. a) L'art. 517 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) dispose que les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur est conféré et qu'ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter, leur silence valant acceptation. A contrario, l'autorité peut donc refuser d'aviser la personne qui, à ses yeux, n'aurait pas été instituée exécuteur.
Dans le canton de Vaud, l'art. 5 ch. 3 CDPJ attribue au Juge de paix la compétence spéciale d'aviser les exécuteurs testamentaires de leur mission, d'assurer leur surveillance et, le cas échéant, de les révoquer (art. 517 et 518 CC). Selon l'art. 33 CDPJ, aussitôt auprès l'ouverture du testament, le Juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de l'art. 517 al. 2 CC. L'art. 125 al. 2 CDPJ précise enfin que l'exécuteur testamentaire est surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix, alors que la juridiction ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.
L'institution de l'exécuteur testamentaire ou le refus de cette institution constitue, au sens large, comme mesure nécessaire pour assurer la dévolution de la succession, l'une des mesures de sûreté de l'administration gracieuse, non limitativement énumérées à l'art. 551 CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine vont dans ce sens : en effet, la désignation d'un exécuteur testamentaire et une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC visant uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (arrêt 5A_257/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.4; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 889). Au demeurant, il résulte de la systématique du CDPJ, soit de l'appartenance de l'art. 131 al. 4 CDPJ à la section II : "Affaires gracieuses de droit fédéral" du chapitre II : "droit cantonal de procédure" du titre III : "Droit cantonal complémentaire" que la décision attaquée relève de la juridiction gracieuse.
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La mise en œuvre (ou le refus de celle-ci) de l'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le 26 novembre 2013. Elle a été reçue par les recourants le lendemain au plus tôt. Mis à la poste le lundi 9 janvier 2014, les recours ont tous trois été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection, de sorte qu'ils sont recevables.
Les recours ont été formés par trois héritiers distincts mais portent sur la même question et concluent tous trois à ce que la veuve assume l'exécution du testament. Ainsi, pour simplifier la procédure, il convient de les traiter dans un seul et même arrêt.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le recourant A.C.________, dans la mesure où elles figuraient déjà toutes au dossier de première instance, sont recevables.
3. a) Le recourant A.C.________ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur le courrier du 20 novembre 2013 des héritiers B.F.________, C.F.________ et D.F.________. Il sollicite en outre des mesures d'instruction complémentaires consistant en l'interrogatoire des parties.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147).
c) En l'espèce, les preuves que le recourant entend faire administrer, soit l'audition de parties, sont sans pertinence comme on le verra ci-après. Quoi qu'il en soit, son conseil a reçu copie de la lettre du 20 novembre 2013 de B.F.________, C.F.________ et D.F.________ s'opposant à la désignation de la veuve comme exécutrice testamentaire. Il avait donc tout loisir d'y réagir spontanément ou de solliciter un délai à cette fin avant que la décision attaquée du 26 novembre 2013 ne lui soit communiquée. S'agissant d'une décision devant, en raison de sa nature, être prise rapidement, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été entravé.
4. a) Les recourants B.C.________, L.________ et A.C.________ font tous trois valoir que l'interprétation du testament et de la volonté de C.C.________ ne peuvent que conduire au constat que celui-ci entendait confier la gestion de sa succession à son épouse, de sorte que la clause de désignation de B.C.________ est valable, celle-ci devant être désignée exécutrice testamentaire de la succession de feu son époux.
b) A teneur de l'art. 517 al. 1 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer des droits civils. L'exécuteur testamentaire est ainsi une personne désignée par le de cujus dans son testament pour administrer et exécuter ses dispositions pour cause de mort (TF 5A_738/2011 du 15 mai 2012, c. 2.2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, il faut donc déterminer si les documents sur lesquels les recourants se fondent sont des dispositions testamentaires et si le défunt y désigne expressément ou tacitement son épouse en tant qu'exécutrice testamentaire.
Le document manuscrit intitulé "Testamento" signé le 12 juillet 2004 à Valogno doit incontestablement être qualifié de disposition testamentaire, mais il ne comporte aucune désignation d'exécuteur testamentaire. En particulier, la mention "conferma la mamma" n'en est pas une. Ce testament ne comporte pas davantage de renvoi à un document annexe.
Or, la désignation de l'exécuteur testamentaire doit figurer dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral) ; elle est donc unilatérale et librement révocable. Une désignation par acte entre vifs est sans effet (Cotti, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n° 4 ad art. 517 CC).
S'il n'est pas indispensable que le de cujus fasse usage du terme "exécuteur testamentaire", il faut néanmoins que la volonté de désigner une personne chargée d'exécuter les dernières volontés ressorte de la disposition pour cause de mort. L'exécuteur doit être à tout le moins identifiable et reconnaissable (Cotti, op. cit., n° 6 et 7 ad art. 517 CC).
Le document manuscrit doublement signé par le de cujus, mais non daté, dont le contenu en italien est le suivant :
"A favore di B.C.________"
fogli firmati
per une eventuale
"Procurazione"
Se mi dovesse succedere
malore. Per ogni Bisogno.
n'est pas une disposition testamentaire. En effet, la forme olographe n'est pas respectée, faute de comporter une date (art. 505 al. 1 CC). De plus, la volonté de désigner l'épouse comme exécutrice testamentaire ne ressort pas de ces lignes. Il apparaît au contraire que le défunt entendait lui accorder une ou des procurations en blanc pour gérer ses affaires si besoin est en cas de "malheur", ce qui peut recouvrir d'autres situations d'incapacité que la mort. Peu importe que, comme le recourant A.C.________ le prétend, les deux documents auraient été retrouvés dans une même fourre plastique et que le de cujus aurait déclaré à son entourage qu'il entendait que son épouse gère la succession, qu'il lui faisait confiance et que celle-ci aurait accepté ce rôle. Ces faits ne sont en effet pas pertinents pour décider de l'application de l'art. 517 CC et, partant, il n'y a pas lieu d'en administrer la preuve par audition des parties, dite preuve étant au demeurant irrecevable en procédure (exclusivement écrite) de recours.
Au surplus, la thèse de A.C.________, selon laquelle le testament et la procuration constitueraient un seul document sous la forme d'un testament écrit sur deux pages, se heurte à la présentation formelle de ces écrits parfaitement distincts et indépendants, aucun d'entre eux ne renvoyant à l'autre ou laissant entendre par des signes graphiques (numérotation de pages, indication d'un suivi, etc.) que la procuration complèterait le testament. Pour un motif inexplicable, le texte de la procuration apparaît même en milieu de page, sous un large espace blanc, et non au début de la page. La thèse du recourant bute également sur le contenu matériel de la procuration en blanc impliquant nécessairement d'être complétée par la représentante pour désigner l'affaire nécessitant une représentation. D'une part, la collaboration ultérieure d'un tiers à la perfection de l'acte est incompatible avec une disposition testamentaire unilatérale. D'autre part, l'attribution de pouvoirs de représentation eu égard à telle ou telle affaire particulière est incompatible avec l'universalité qu'implique la mission de l'exécuteur testamentaire.
Il en résulte que l'on n'est pas en présence d'une désignation d'un exécuteur testamentaire et que la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5. En définitive, les recours doivent être rejetés dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charges des recourants B.C.________, A.C.________ et L.________, solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés B.F.________, C.F.________ et D.F.________ n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants B.C.________, A.C.________ et L.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.C.________,
- Me Olivier Thévoz (pour A.C.________),
- Mme L.________,
‑ Me David Regamey (pour B.F.________, C.F.________ et D.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :