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TRIBUNAL CANTONAL |
JE12.014063-140063 65 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 février 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffière : Mme Robyr
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Art. 102 al. 1, 103, 158, 187 al. 4, 188 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________SA, à Gland, intimée, contre la décision rendue le 17 décembre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la partie recourante d’avec A.Z.________ et B.Z.________, à Etagnières, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 17 décembre 2013, notifiée le 27 décembre suivant au conseil de G.________SA, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a imparti aux parties un délai au 14 janvier 2014 pour avancer les frais d'expertise complémentaire s'élevant à 3'000 fr. pour les requérants A.Z.________ et B.Z.________ et à 5'500 fr. pour l'intimée G.________SA.
B. Par acte du 6 janvier 2014, G.________SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de fraise et dépens, à son annulation.
Par réponse du 6 février 2014, Hans et B.Z.________ ont déclaré s'en remettre à justice.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 12 avril 2012, A.Z.________ et B.Z.________ ont saisi le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud d'une requête de preuve à futur dirigée contre l'entreprise générale G.________SA, invoquant divers défauts dans la construction de leur villa à faire constater par une expertise hors procès.
G.________SA a conclu au rejet de cette requête par écriture du 22 mai 2012.
Par décision du 16 octobre 2012, le juge de paix a admis la requête d’expertise et dit que les frais en seraient avancés par la partie requérante.
L'architecte N.________ ayant accepté la mission d'expert, une avance de frais d'expertise d'un montant de 6'000 fr. a été requise de A.Z.________ et B.Z.________.
Le 14 août 2013, l'expert N.________ a déposé son rapport d'expertise. Il a transmis sa note d'honoraires, d'un montant de 5'206 fr. 55, le 22 août suivant.
Le 23 août 2013, le juge de paix a transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et leur a imparti un délai pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC) et se déterminer à propos de la note d'honoraires.
Par écriture du 23 octobre 2013, G.________SA a émis des commentaires "sous forme de questions éventuelles complémentaires" à poser à l'expert, numérotées de 1 à 6.
Le 7 novembre 2013, les époux [...] ont requis un complément d’expertise sur deux points.
Par courriers du 8 novembre 2013, les parties ont en outre informé le juge de paix n'avoir aucune remarque à formuler sur la note d'honoraires de l'expert.
Le 14 novembre 2013, le juge de paix a arrêté à 5'206 fr. 55 le montant des honoraires dus à l'expert N.________ et, le 18 novembre suivant, il a ordonné un complément d'expertise.
Par courrier du 16 décembre 2013, l'expert a chiffré à 5'500 fr. le coût probable de ses honoraires et frais pour répondre aux six questions ou remarques de G.________SA et à 3'000 fr. le coût pour répondre aux deux questions de A.Z.________ et B.Z.________, non compris pour ces dernières la mise en œuvre des examens vidéo des conduites d'eau ou autre moyen d'investigation qui feraient l'objet d'un appel d'offres auprès d'entreprises spécialisées.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l'avance de frais à effectuer pour un complément d'expertise à réaliser dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.
a) Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3. La recourante conteste la décision en tant qu'elle met à sa charge une avance de frais d'expertise complémentaire de 5'500 francs. Dans un premier moyen, elle se prévaut de l'art. 188 al. 2 CPC et fait valoir que le rapport de l'expert est lacunaire, peu clair et insuffisamment motivé. Les précisions requises doivent dès lors être apportées sans rémunération complémentaire de l'expert et, partant, sans nouvelle avance de frais. Dans un second moyen, la recourante soutient que, le cas échéant, c'est à la partie requérante à la preuve à futur qu'il incombe d'avancer les frais éventuels du complément d'expertise.
Les intimés pour leur part ont déclaré s'en remettre à justice, tout en remarquant qu'il paraissait normal que la recourante avance les frais du complément requis dans ses questions.
a) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC).
S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 c. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la charge du requis à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (RSPC 2012 p. 2109, qui reprend l'ATF précité 139 III 33 c. 4; CREC 3 décembre 2013/404; CREC 29 août 2013/295). Selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, les frais des mesures probatoires doivent être mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur et succombe, sous réserve de restitution selon l'issue d'une éventuelle procédure au fond subséquente (ATF 140 III 30).
b) En l'espèce, s'agissant de son premier grief, la recourante paraît confondre les questions distinctes de la fixation de l'avance de frais (art. 102 al. 1 CPC) et de la détermination de la rémunération de l'expert au terme de son mandat (art. 184 al. 3 CPC). En effet, si elle estimait que l'expert avait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de sa mission, c'est lorsque le juge a arrêté les honoraires de l'expert que la recourante aurait dû énoncer ses griefs contre l'exécution du mandat, et non au stade de l'avance de frais requise pour le complément d'expertise.
En l'occurrence, lorsque la note d'honoraires relative au rapport d'expertise lui a été soumise, la recourante n'a invoqué aucune négligence de la part de l'expert. De même, dans sa lettre du 23 octobre 2013, elle s'est déterminée sur l'expertise en faisant des commentaires sous forme "de questions éventuelles complémentaires". Elle n'a ni invoqué l'art. 188 al. 2 CPC, ni formulé à l'adresse de l'expert le moindre reproche de lacune, de manque de clarté ou de défaut de motivation.
A la lecture du rapport d'expertise, il n'apparaît d'ailleurs pas prima facie que l'expert aurait objectivement rempli son mandat avec négligence. Il en découle que l'art. 188 al. 2 CPC n'avait pas à être appliqué d'office. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a traité la requête de la recourante comme une demande de complément d'expertise, sujette à nouvelle avance de frais. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
c) Concernant le second grief soulevé par la recourante, il convient de relever que les parties requérantes à la preuve à futur ont entièrement avancé les frais du premier rapport d'expertise et la problématique de l'avance de frais contestée se situe donc, comme indiqué ci-dessus, dans la phase des questions complémentaires, consécutives au dépôt du rapport par l'expert, soit dans l'hypothèse visée par l'art. 187 al. 4 CPC.
A cet égard, les frais afférents aux investigations et travaux de rédaction complémentaire de l'expert font au besoin (à moins que l'expert ait failli à ses devoirs en ne répondant pas ou sans précision ni complétude aux questions posées) l'objet d'une nouvelle décision provisoire induisant de nouvelles demandes d'avances aux parties, qui sont fixées et réparties par le tribunal, en fonction notamment de l'identité de la ou des parties qui ont demandé l'expertise ou de l'ampleur respective des questionnaires proposés (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 187 CPC et n. 23 ad art. 184 CPC).
Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, notamment s'agissant de preuve à futur, mais bien de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC selon lequel chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Rompre l'identité entre la partie qui requiert la preuve et celle qui en avance les frais aboutirait en effet à des impasses, par exemple un gonflement excessif des questions posées par une partie et dont les frais devraient être avancés par l'autre partie, ou la mise à néant d'un complément requis par une partie mais dont l'autre refuserait de faire l'avance (art. 102 al. 3 CPC).
Dans le cas présent, l'expertise complémentaire a été requise par les deux parties, mais dans des proportions qui diffèrent. Le juge était fondé à mettre une partie des frais à la charge de chaque partie et de s'écarter d'une répartition par moitié dès lors que les questions de la recourante nécessitaient un travail d'expert plus fourni que celles des intimés et que l'estimation de ces coûts a été dûment effectuée (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 102 CPC).
Le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il conteste le principe de l'obligation d'avancer une part des frais d'expertise complémentaire.
d) Il convient encore de noter que la recourante a critiqué le montant de l'avance de frais, par 5'500 fr., jugé excessif. Elle n'a toutefois pas pris de conclusion à cet égard, même subsidiaire, ni indiqué quels coûts lui paraissaient admissibles, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief. Les parties pourront au demeurant se déterminer sur la note d'honoraires qui sera produite par l'expert une fois le rapport complémentaire déposé.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés ont déclaré s'en remettre à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante G.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Hervé Crausaz (pour G.________SA),
‑ Me Jérôme Benedict (pour A.Z.________ et B.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :