TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY14.010065-140500

142


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 avril 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Charif Feller

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement Favra à Puplinge, contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 12 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 12 mars 2014 pour une durée de six mois de Z.________ (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de Z.________ en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue le 10 mars 2006, définitive et exécutoire, avec un délai de départ au 2 août 2010, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n'avoir aucune intention de collaborer à son départ.

 

 

B.              Par acte du 17 mars 2014, Z.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à titre d'urgence, principalement à ce qu'il soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Service de la population (ci-après: SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu'à arrêt définitif et exécutoire sur son recours et, au fond, à sa libération immédiate, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à trois mois.

 

              Par décision du 21 mars 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours.

 

              Dans ses déterminations du 28 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

 

              Par télécopie du 31 mars 2014, le greffe de la Cour de céans a imparti au conseil du recourant un délai au 2 avril suivant pour déposer sa liste des opérations.

 

              Par courriel du 15 avril 2014, le SPOP a informé la Cour de céans que le recourant avait refusé d'embarquer à bord du vol qui lui avait été réservé le 10 avril 2014 à destination de Luanda, en Angola.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Z.________, né le [...] 1965, originaire d'Angola, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2004.

 

              Par décision du 10 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 5 mai 2006 pour quitter la Suisse, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s'exposerait à des moyens de contrainte. Le canton de Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.

 

              Par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée.

 

              Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM a fixé à Z.________ un nouveau délai au 2 août suivant pour quitter la Suisse.

 

              Le 29 juillet 2010, lors d'un entretien au sujet de son départ, l'intéressé a été informé qu'à défaut d'obtempérer aux décisions administratives, il s'exposerait à des mesures de contrainte. Il a alors déclaré qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse.

 

              Le 17 août 2010, le SPOP a déposé une demande de soutien à l'exécution du renvoi de Z.________ auprès de l'ODM. Le 14 décembre 2010, celui-ci a informé le SPOP qu'il lui accordait son soutien à l'exécution du renvoi de l'intéressé et ferait procéder à son audition par une délégation de l'Angola.

 

              Le 23 juillet 2013, Z.________ a été entendu par une délégation de l'Angola et reconnu comme ressortissant de cet Etat.

 

              Le 10 septembre 2013, l'intéressé a refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Angola et déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse.

 

              Le même jour, le SPOP a requis la Brigade étrangers et sécurité de la police cantonale d'interpeller Z.________ en vue de demander l'application de mesures de contrainte à son encontre.

 

              Le 12 mars 2014, à 6h30, Z.________ a été interpellé par la gendarmerie de La Côte. Le SPOP a aussitôt requis le Juge de paix du district de Lausanne de placer le prénommé en détention administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine.

 

              Le même jour, à 10h30, Z.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP. L'intéressé a déclaré qu'il était diplomate et qu'il ne voulait pas retourner en Angola où il risquait sa vie.

 

              Par décision du 13 mars 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de Z.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

              Interjeté le 17 mars 2014, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 12 mars 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.

 

 

4.              a) Le recourant soutient que son renvoi est impossible et inexigible pour des raisons matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon lui, sa qualité de diplomate et d'opposant politique ferait que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays. Il fait également valoir que, lors de son audition le 23 juillet 2013, la délégation de l'Angola l'aurait informé du décès de son beau-frère, avocat en Angola et membre du même parti que lui, et qu'un membre de cette délégation l'aurait menacé de mort, s'il retournait dans son pays. Enfin, le recourant se prévaut de sa qualité de diplomate pour revendiquer l'immunité diplomatique.

 

              b) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe"); il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 3.1). Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (cf. TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4; TF 2C_542/2008 du 26 août 2008 c. 3.1), ou une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peuvent constituer de telles raisons (cf. ATF 125 II 217 c. 2). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 c. 3.2; ATF 129 I 139 c. 4.3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 et les arrêts cités).

 

              c) En l'espèce, l'argumentation du recourant relative à sa qualité de diplomate et d'opposant politique revient à remettre en cause la décision rendue le 10 mars 2006 par l'ODM concernant sa demande d'asile et son renvoi. Dès lors que cette décision a été confirmée le 29 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas que le renvoi prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nul. Il s'ensuit que les griefs dirigés contre cette décision sont irrecevables.

 

              Le recourant invoque deux éléments postérieurs à la procédure de renvoi, ressortant des déclarations des membres de la délégation de l'Angola lors de son audition le 23 juillet 2013, qui rendraient impossible son renvoi sans mettre sa vie en danger. S'agissant du décès de son beau-frère, avocat et membre du même parti que lui, on constate que, même avéré, cet élément n'est pas de nature à rendre le renvoi du recourant illicite. Pour ce qui est d'une menace de mort en cas de retour au pays de l'un des membres de la délégation de l'Angola, ni son existence ni sa portée ne sont établies. Dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elles puissent l'être par une interpellation de l'ODM au sujet des conditions d'audition du recourant, ce moyen doit également être rejeté.

 

              Il ne se justifie pas davantage de rechercher auprès de l'administration fédérale si le recourant a la qualité de diplomate comme il le prétend. Durant la procédure d'asile, le recourant n'a pas fait état d'un tel statut et s'est borné à invoquer son appartenance au parti angolais PSDA et à produire une carte de légitimation du Ministère des relations extérieures ainsi que divers documents du Secrétariat d'Etat à la coopération, toutes ces pièces datant des années nonante ou étant échues en 2001, de sorte que rien n'atteste de l'existence d'un tel statut.

 

              Il y a ainsi lieu de s'en tenir à la décision définitive de renvoi, en relevant que le recourant n'a pas sollicité sa reconsidération depuis son audition le 23 juillet 2013.

 

 

4.              a) Le recourant prétend que son renvoi ne serait pas possible dans un délai raisonnable et que la durée de sa détention serait disproportionnée, un vol de retour ne pouvant pas être organisé dans un délai de six mois.

 

              b) Selon la jurisprudence fédérale, la détention n'est inadmissible sous l'angle du principe de la proportionnalité que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).

 

              c) En l'espèce, un vol à destination de Luanda, en Angola, avait été réservé le 10 avril 2014 pour le recourant, qui a refusé d'embarquer. Compte tenu de ce refus, le recourant est malvenu de se plaindre de ce que son renvoi serait impossible dans un délai raisonnable et de requérir une réduction de la durée de sa détention à trois mois.

 

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              b) L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

              c) Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

 

              Le conseil d'office du recourant n'a pas déposé de liste des opérations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Vu la nature de la cause et ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d'estimer à quatre heures et trente minutes le temps consacré à la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique d'Eggis doit être fixée à 810 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr. 80, soit à un total de 982 fr. 80, arrondis à 1'000 francs.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'indemnité de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Dominique d'Eggis (pour Z.________),

‑              Service de la population – Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :