TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU09.022825-140087

123


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 1er avril 2014

__________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

*****

 

 

Art. 117, 122 al. 1, 123 CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 28 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Baden, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 28 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocat H.________, conseil d’office d’C.________, à 23'859 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 18 décembre 2012 au 2 juillet 2013 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le temps employé par l’avocat H.________ à l’accomplissement normal de sa tâche pouvait être estimé à un total de 120 heures au lieu des 207,65 heures alléguées, et admis un forfait de 2 % pour les débours.

 

 

B.              Par acte du 8 décembre 2013, C.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              Par avis du 17 janvier 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.

 

              Le 28 février 2014, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 4 mars 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision sur la requête d’assistance judiciaire étant réservée. 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par décision du 20 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2012 dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...] (I), dit que l’assistance judiciaire était accordée dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me H.________ (II), et dit qu’C.________ paierait une franchise mensuelle de 80 fr. dès et y compris le 1er janvier 2013 (III). 

 

              Me H.________ succédait ainsi à huit autres conseils intervenus dans la procédure depuis 2009.

 

2.              Le 2 juillet 2013, Me H.________, dont l’étude est située à Baden (AG), a adressé au Président du Tribunal civil sa liste d’opérations pour la période du 18 décembre 2012 au 27 juin 2013, faisant état de 209,35 heures de travail, dont 207,65 heures facturées, soit un montant d’honoraires de 37'377 fr. (207,65 heures x 180 fr.), additionné de dépens forfaitaires par 747 fr. 54 correspondant à 2% des honoraires, d’« autres dépenses » par 60 francs et de la TVA au taux de 8 %, par 3'049 fr. 96. Le montant total des honoraires s’élevait ainsi à 41'234 fr. 50, TVA comprise.

 

              Il ressort de cette liste d’opérations que Me H.________ a comptabilisé notamment les éléments suivants :

-           la prise de connaissance du dossier pour une durée de 3,9 heures,

-           la préparation de déterminations sur un courrier de la partie adverse le 4 janvier 2013 pour une durée de 3,10 heures,

-           la rédaction d’une plainte pénale pour une durée de 1,9 heures,

-           la tenue de vingt-cinq entretiens téléphoniques avec le client, dont trois entretiens d’une heure chacun les 4 et 8 avril 2013,

-           une réunion de 4,75 heures avec le procureur le 29 mai 2013,

-           la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles et « plainte LP » le 29 mars 2013 d’une durée de 10,5 heures,

-           deux réunions avec le client concernant l’audience du 3 avril 2013 pour une durée totale de 7,10 heures,

-           une réunion de 4,5 heures avec le client concernant notamment les questions à l’expert,

-           un poste « conciliation avec [...]» de 2 heures,

-           la préparation et l’assistance à une audience de mesures provisionnelles le 5 juin 2013 d’une durée de 8,5 heures.

 

3.              Par lettre du 12 septembre 2013, C.________ a demandé au Président du Tribunal civil de « payer Me H.________ pour son travail en AJ ».

 

4.              Par décision du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal civil a relevé Me H.________ de sa mission et désigné Me [...] en remplacement.

 

5.              Dans un arrêt n° 554 du 25 octobre 2013 rendu dans le cadre de la procédure de divorce opposant C.________ à [...], communiqué aux parties en novembre 2013, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, rejetant l’appel formé par C.________ ainsi que sa demande d’assistance judiciaire, a exceptionnellement renoncé à mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant, en application de l’art. 112 al. 1 CPC et dès lors qu’aucune avance de frais n’avait été demandée.

 

6.              Le 29 novembre 2013, Me H.________ a produit une nouvelle fois la liste d’opérations qu’il avait adressée au Président du Tribunal civil le 2 juillet 2013.

 

 

              En droit :

 

1.              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.

 

              En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

 

3.              a) Le recourant fait valoir, en substance, que la note d’honoraires de l’intimé est exorbitante, et conteste le montant retenu.

 

              b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).

 

              Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ).

 

              Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).

 

              c) En l’espèce, le premier juge, dans une décision tenant compte de toutes les dispositions en la matière, a examiné les heures prétendument consacrées à la cause (209,35 heures dont 207,65 heures facturées) et pris en considération des éléments pertinents pour justifier l’ampleur du travail, tels que la durée du mandat, soit six mois et demi, le volume important du dossier, la distance entre le domicile du recourant et l’étude de l’intimé, la lourdeur de la tâche étatique établie par l’intimé face à un client pouvant objectivement être qualifié de « pénible », mais également le fait que le nombre d’heures facturées apparaissait excessif au regard de certains postes tels que des courriers, des actes de procédure et des entretiens trop longs avec le client. Le premier juge a retranché les téléphones rapprochés et de longue durée, les réunions longues, les lettres, courriels et fax superflus, les procédures pénales n’ayant pas trait à la cause en divorce ainsi que les recherches concernant les experts. Il y a lieu de se rallier aux considérations du premier juge par adoption de motifs sur ces différents points.

 

              Ainsi, faisant usage de son pouvoir d’appréciation en la matière, le premier juge a ramené les heures facturées de 207,65 heures (ce qui correspond à une indemnité brute de 37'377 fr.) à 120 heures (21'600 fr.), soit 87,65 heures (15'777 fr.) de moins, en motivant sa décision notamment par le volume du dossier, qui a impliqué un travail considérable pour le conseil d’office qui l’a repris après l’intervention de divers autres avocats d’office. Répartis sur six mois, cela signifie que l’intimé a travaillé quelques vingt heures par mois sur ce dossier, ce qui paraît plausible au vu notamment de la distance le séparant de son client, prolongeant la durée des contacts téléphoniques, voire les déplacements en audience.

 

              Le recourant se limite à qualifier l’indemnité demandée par l’intimé d’exorbitante, sans exposer en quoi elle le serait, ni alléguer que des activités ne seraient pas nécessaires à la défense de ses intérêts, ni reprocher des manquements à l’intimé, dont il a du reste dans un premier temps admis sans réserve la liste d’opérations, comme cela ressort du courrier adressé à ce sujet le 12 septembre 2013 au Président du Tribunal civil.

 

              Au demeurant, le premier juge a correctement appliqué le taux horaire de 180 fr. et le taux TVA de 8 %, ce qui conduit à un montant de 23'328 fr., TVA comprise, et admis à juste titre le forfait de 2 % proposé par le conseil d’office pour les débours (531 fr. 35).

 

              Dès lors, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

 

4.              Le recourant conteste avoir reçu des factures détaillées de la part de l’intimé.

 

              b) L’absence de factures invoquée par le recourant n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors que l’on se trouve non pas dans le cadre d’une relation contractuelle liant un client à son avocat de choix, mais dans le cadre d’une indemnité allouée à l’avocat d’office suite à l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant ; cette indemnité fait l’objet d’une liste des opérations détaillée, qui est soumise au contrôle d’un magistrat.

 

 

5.               a) Le recourant requiert d’être exonéré de « toutes dettes et factures de l’assistance judiciaire », se référant à l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal n° 554 du 25 octobre 2013 dans la cause qui l’opposait à [...], dans laquelle le juge délégué avait renoncé à mettre des frais judiciaire à sa charge, en application de l’art. 112 al. 1 CPC.

 

              b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette disposition ni l’art. 29 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne sera toutefois soumis à remboursement au sens de la disposition précitée que si sa situation matérielle s’est améliorée et qu’il est donc en mesure d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La doctrine admet sur la base de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance judiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC).

 

              Selon la doctrine, l’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par l’Etat notamment à titre de rémunération équitable d’un avocat d’office et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si l’assistance judicaire ne lui avait pas été octroyée (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).

 

              Aux termes de l’art. 112 al. 1 CPC, qui concerne les frais judiciaires, le tribunal peut accorder un sursis, ou lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

 

              c) En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 20 décembre 2012, qui prévoit le paiement d’une franchise mensuelle de 80 fr. dès le 1er janvier 2013. Cette décision n’avait pas fait l’objet d’une contestation de la part du recourant notamment quant à la franchise fixée ; en outre, elle est indépendante de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 octobre 2013 (reçue par le recourant en novembre 2013) lequel a fait application de l’art. 112 CPC s’agissant des frais judiciaires uniquement.

 

              Le grief du recourant doit dès lors également être rejeté.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.

 

              Pour des motifs d’équité, on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 10 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant est dès lors sans objet.

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 2 avril 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑              M. C.________,

‑              Me H.________, avocat.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :