TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY14.022435-141112

233


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 7 juillet 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Colelough et Mme Courbat

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 5 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 5 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 3 juin 2013 par B.________, né le 21 mars 1981, originaire de Géorgie (I), a maintenu la détention ordonnée dès le 14 février 2014 de B.________, né le 21 mars 1981, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (II) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (III).

 

              En droit, le premier juge a constaté que les éléments retenus par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 31 mars 2014 étaient toujours d’actualité et que rien, notamment pas son état de santé, ne justifiait la mise en liberté de B.________. Le premier juge a au surplus considéré que dans la mesure où le Service de la population (ci-après : le SPOP) avait obtenu un délai au
7 avril 2015 pour le transfert en Pologne de B.________ et qu’un deuxième vol spécial était prévu à très brève échéance, son renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible.

 

 

B.              Le 10 juin 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office de B.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

 

              Par acte du 17 juin 2014, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

 

              Dans ses déterminations du 2 juillet 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              B.________, né le 21 mars 1981, originaire de Géorgie, est marié et a deux enfants. Sa famille vit en Géorgie.

 

              Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 septembre 2013. Auparavant, il avait déjà déposé des demandes d’asile successivement en Pologne, Suède, Allemagne et aux Pays-Bas.

 

2.              Par décision du 7 octobre 2013, les autorités polonaises ont accepté l’admission de B.________ sur leur territoire, en application des accords de Dublin.

 

              Par décision du même jour, entrée en force le 19 octobre 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de B.________ et prononcé son renvoi de Suisse en Pologne, avec l’indication qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Le canton de Vaud a été chargé de l’exécution du renvoi.

 

              Par courrier du 18 novembre 2013, soit à l’expiration du délai de départ fixé par l’ODM, le SPOP a rappelé à B.________ son obligation de quitter la Suisse et lui a indiqué qu’il serait convoqué prochainement, pour le retrait de son permis N et pour des explications sur ses droits et obligations découlant de son nouveau statut juridique de requérant d’asile débouté.

 

              Par décision du 20 novembre 2013, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a signifié à B.________ la fin de sa prise en charge selon les modalités prévues pour les requérants d’asile en procédure, pour le
30 novembre 2013 (prestations d’assistance financière et logement), respectivement pour le 1er décembre 2013 (assurance-maladie). Par courrier du 21 novembre 2013, l’EVAM a convoqué B.________ pour la restitution de son lieu d’hébergement, pour le 2 décembre 2013 à 8 heures.

 

              L’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjourne depuis lors illégalement en Suisse. A la fin du mois de novembre 2013, il a quitté, sans laisser d’adresse, l’Abri PC de Pully qu’il occupait.

 

3.              Le 7 février 2014, le SPOP a annoncé à l’ODM la disparition de B.________ au 30 novembre 2013 et a demandé son inscription au fichier RIPOL.

 

              Le 13 février 2014, le SPOP a appris que B.________ avait été mis en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon par le Ministère public du canton de Genève le 29 novembre 2013, en tant que prévenu d’infractions commises dans les cantons de Vaud (Préverenges : dommages à la propriété, violation de domicile et vol ; 10 et 11 octobre 2013) et Genève (Meyrin : faits similaires ;
29 novembre 2013 ; autre vol à une date et en un lieu indéterminés).

 

4.              Sur demande du SPOP, B.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 14 février 1014 et a été déféré le jour même devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu. A cette occasion, il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse en raison de ses problèmes de santé et du fait qu’il avait des ennuis en Pologne et en Géorgie ; il lui fallait ainsi du temps pour se préparer à son retour.

 

              La Juge de paix a ordonné la mise en détention de B.________ dès le 14 février 2014 et pour une durée de 6 mois.

 

              Le 5 mars 2014, B.________ a refusé d’embarquer à bord du vol prévu à destination de Varsovie.

 

              Par arrêt du 31 mars 2014 dont les considérants ont été notifiés le
10 avril suivant, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par B.________ contre l’ordonnance du 14 février 2014. Il a été considéré que le refus de quitter le territoire suisse pour le 20 octobre 2013, le fait d’avoir quitté l’abri de protection civile de Pully qu’il occupait sans laisser d’adresse, ainsi que son refus d’embarquer à bord d’un vol prévu à destination de Varsovie le 5 mars 2014 constituaient des indices concrets faisant craindre que B.________ entendait se soustraire à son renvoi. Il a en outre été retenu que B.________ n’avait fourni aucune information tangible sur son état de santé et qu’à supposer que le recourant soit effectivement atteint dans sa santé, rien n’indiquait que la Pologne ne disposerait pas des infrastructures médicales adéquates pour le prendre en charge (CREC 31 mars 2014/120 consid. 3).

 

5.              Un vol spécial à destination de Varsovie était prévu pour B.________ le 17 avril 2014. Ce dernier n’a cependant pas pu prendre ce vol ; à la suite d’une tentative de suicide, il a en effet été hospitalisé entre le 15 et le 18 avril 2014.

 

              Le 23 avril 2014, le SPOP a demandé à l’ODM d’organiser à nouveau un vol spécial pour B.________.

 

6.              Le 3 juin 2014, B.________ a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une demande de mise en liberté.

 

              Dans ses déterminations du 4 juin 2014, le SPOP a conclu au rejet de cette demande.

 

              Entendu par la Juge de paix le 5 juin 2014, B.________ a encore exposé qu’il refusait son refoulement en Pologne dans la mesure où il serait immédiatement renvoyé en Géorgie sans pouvoir bénéficier des soins nécessaires au traitement de sa tuberculose et de son hépatite C et qu’il n’accepterait en définitive de rentrer dans son pays, respectivement de quitter la Suisse, qu’une fois sa santé rétablie.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une demande de mise en liberté immédiate (art. 80 al. 5 LEtr.), et des déterminations du SPOP du 4 juin 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 5 juin suivant en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu une ordonnance de maintien en détention du recourant, rejetant sa demande de mise en liberté. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

 

4.              Le recourant plaide l’absence de risques de soustraction au renvoi, l’impossibilité du renvoi et la violation du principe de proportionnalité.

 

4.1              Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zürich, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).

 

4.2              Aux termes de l’art. 80 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76 (al. 5). La détention doit être levée notamment lorsque le motif de la détention n’existe plus ou que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). 

 

              Les raisons juridiques ou matérielles justifiant la levée de la détention, respectivement le refus de la prolongation de la détention doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ;
TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1).

 

4.3              En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 février 2014, après avoir refusé de donner suite à la décision de renvoi le concernant et avoir quitté, sans laisser d’adresse, l’Abri PC de Pully qu’il occupait, entrant ainsi dans la clandestinité. Le recourant s’est en outre opposé à son renvoi alors qu’un vol à destination de la Pologne avait été organisé le 5 mars 2014. En raison de son hospitalisation à la suite d’une tentative de suicide, le recourant n’a pas pu prendre le vol spécial organisé pour lui le 17 avril 2014. Lors de son audition par la Juge de paix le 5 juin 2014, le recourant a en outre maintenu, comme il l’avait déjà fait en février 2014, qu’il refusait son refoulement en Pologne dans la mesure où il serait immédiatement renvoyé en Géorgie sans pouvoir bénéficier des soins nécessaires au traitement de sa tuberculose et de son hépatite C et qu’il n’accepterait en définitive de rentrer dans son pays, respectivement de quitter la Suisse, qu’une fois sa santé rétablie. Nonobstant les affirmations du recourant, ces éléments constituent d’importants indices de soustraction à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

 

              En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, son état de santé ne constitue pas un motif d’impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. En effet, comme cela ressort clairement de l’ordonnance entreprise, l’état de santé du recourant a déjà été examinée de manière approfondie par la Chambre de céans dans le cadre du recours que l’intéressé avait déposé en mars 2014 (CREC du 31 mars 2014/120). La Cour de céans avait retenu que rien n’indiquait que la Pologne ne disposerait pas des infrastructures médicales adéquates pour prodiguer au recourant les soins dont il a besoin. Or, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande de mise en liberté attestant du fait qu’il ne pourrait suivre son traitement médical en Pologne.

 

              Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que le recourant est prévu pour le prochain vol spécial à destination de la Pologne, qui aura lieu dans le courant du mois de juillet 2014. Partant, contrairement à ce qu’allègue le recourant, son refoulement pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de
18 mois prévu par la loi.

 

5.              En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

 

              Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit le 3 juillet 2014 une liste d’opérations faisant état de cinq heures vingt-cinq minutes consacrées à son mandat, ainsi que des débours à hauteur de 11 fr., ce qui peut être admis.

 

              Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'064 fr., soit 1’053 fr. d’honoraires et 11 francs de débours, TVA comprise.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              IV.              L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'064 fr. (mille soixante quatre francs), débours et TVA compris.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Amandine Torrent, (pour B.________,

‑              Service de la population – Secteur Départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :